Infirmation partielle 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 22/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 janvier 2022, N° 17/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00121
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 22/00582 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWB2
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
14 Janvier 2022
17/00072
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANT
[1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 15.05.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller , substituant la Présidente empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 2 juillet 1964, M. [F] [L] a travaillé pour le compte de la société [2] du 25 octobre 1985 au 31 octobre 2015, où il a occupé les postes suivants :
— ouvrier de production ;
— régleur ;
— technicien méthode ;
— responsable maintenance mécanique.
Par formulaire du 2 mars 2015 accompagné d’un certificat médical du docteur [O] du 18 février 2015 diagnostiquant des plaques pleurales avec épaississement de la plèvre viscérale et bandes parenchymateuses sur la base de deux scanners thoraciques des 9 février 2010 et 10 novembre 2014, M. [L] a formulé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B.
La caisse a diligenté une instruction auprès de l’assuré et de son employeur.
Les délais d’instruction ont été prolongés par courrier de la caisse du 29 mai 2015.
Le 7 juillet 2015, la caisse a informé M. [L] de la prise en charge de l’affection dont il souffre au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 16 septembre 2015, la caisse a notifié à son assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros versée à compter du 19 février 2015 (soit au lendemain de la consolidation) et fixé le taux d’incapacité de M. [L] à 5 %.
Le 2 novembre 2015, M. [L] a accepté l’offre suivante du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) :
— préjudice moral : 20 800 euros ;
— préjudice physique : 300 euros ;
— préjudice d’agrément 1 600 euros.
M. [L] a, selon courrier recommandé expédié le 12 janvier 2017, attrait la société [2] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n° 30 B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le recours a été enregistré sous le numéro 17/00072.
Puis, par formulaire du 24 août 2017 accompagné d’un certificat médical du docteur [O] du 1er août 2017 diagnostiquant une asbestose, M. [L] a formulé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 A.
Le 27 décembre 2017, la caisse a informé M. [L] de la prise en charge de l’affection dont il souffre au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 27 mars 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [L] à 5 % et lui a attribué au choix une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros ou une rente trimestrielle d’un montant de 481,99 euros à compter du 2 août 2017 (soit au lendemain de la consolidation).
Le 18 juin 2018, Monsieur [L] a accepté l’offre complémentaire suivante du FIVA :
— préjudice moral : 700 euros ;
— préjudice physique : 500 euros ;
— préjudice d’agrément : 500 euros.
M. [L] a, selon courrier recommandé expédié le 30 avril 2019, attrait la société [2] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n° 30 A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le recours a été enregistré sous le numéro 19/01189.
Lors de l’audience du 20 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro 17/00072.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022 assorti de l’exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué dans les termes suivants :
'- DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
— DECLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [L], recevable en ses demandes ;
— REJETTE la demande d’expertise présentée par la société [2] ;
— DIT que les maladies du tableau n° 30 A et n° 30 B déclarées par Monsieur [F] [L] sont d’origine professionnelle ;
— DIT que les maladies professionnelles déclarées par Monsieur [F] [L] et inscrites au tableau n° 30 A et n° 30 B des maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;
— ORDONNE la majoration à leur maximum des indemnités en capital allouées à Monsieur [F] [L] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
— DIT que ces majorations suivront l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— DIT que la majoration pour la maladie n° 30 B sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé de Monsieur [F] [L] ;
— DIT que la majoration pour la maladie n° 30 A sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à Monsieur [F] [L] ;
— FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [F] [L] à la somme de 3 000 euros ;
— DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices physique et d’agrément ;
— RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [2] ;
— CONDAMNE la société [2] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre des pathologies professionnelles de Monsieur [F] [L] inscrites au tableau n° 30 A et n° 30 B ;
— CONDAMNE la société [2] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— CONDAMNE la société [2] à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;(…)'
Par acte remis au greffe le 11 février 2022, le FIVA a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00582.
Par courrier posté le 4 mars 2022, la société [2] a interjeté appel de cette même décision qui lui avait été notifiée le 8 février 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00667.
Par arrêt du 11 décembre 2023, la présente cour a notamment joint l’appel numéro RG 22/00667 à l’appel numéro RG 22/00582, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [A] [I], pneumologue expert inscrit sur la liste nationale, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre le dossier médical de M. [L] détenu par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle plaques pleurales du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, ainsi que de la maladie professionnelle asbestose du tableau n° 30 A.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé l’existence d’une difficulté d’ordre médical, au vu d’une expertise réalisée le 1er mars 2022 par le professeur [R] [S] dans une autre affaire portant sur les rapports caisse-employeur.
L’expert judiciaire, le professeur [I], a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 23 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 par son avocat, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) requiert la cour :
— de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [2] ;
— de dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel des maladies de M. [L] ;
— de réformer le jugement, en ce qu’il a dit que la majoration pour la maladie n° 30 B lui serait versée, en tant que créancier subrogé de M. [L], par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
statuant à nouveau sur ce point,
— de dire qu’au titre des plaques pleurales (dossier n° 15021867 5), la majoration du capital versé sur la base d’un taux d’incapacité de 5 % devra être payée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à M. [L] ;
— de réformer le jugement, en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [L] à un montant de 3 000 euros ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes présentées au titre des préjudices physique et d’agrément ;
statuant à nouveau sur ces points,
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] à 21 500 euros pour le préjudice moral, 800 euros pour les souffrances physiques et 2 100 euros pour le préjudice d’agrément, soit un total de 24 400 euros ;
— de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devra lui verser, en tant que créancier subrogé, cette somme de 24 400 euros, en application de l’article L. 452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions datées du 28 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 par son avocat, la société [2] sollicite que la cour :
à titre liminaire,
— prononce un sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport du professeur [R] [S] désigné par jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 novembre 2024 ;
à titre principal,
— juge qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre au titre des maladies professionnelles déclarées par M. [L] (plaques pleurales et asbestose) faute pour ces maladies d’exister ;
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— constate que la preuve d’une faute inexcusable de sa part n’est pas rapportée ;
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre très subsidiaire,
— juge que M. [L] n’a pu subir aucun préjudice et aucune répercussion fonctionnelle au titre des maladies professionnelles déclarées (plaques pleurales et asbestose) faute pour ces maladies d’exister ;
— rejeter les demandes indemnitaires du FIVA ;
en tout état de cause,
— rejette en totalité les demandes d’indemnisation présentées par le FIVA à titre récursoire ou, à titre infiniment subsidiaire, réduise les indemnités demandées à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions datées du 5 juillet 2023 et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sollicite que la cour lui donne acte qu’elle s’en remet s’agissant de la faute inexcusable et, le cas échéant :
— lui donne acte qu’elle s’en remet s’agissant de la fixation du montant des majorations des indemnités en capital demandées par le FIVA pour le compte de M. [L] ;
— fixe la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros pour les plaques pleurales (tableau n° 30 B) et de 1 958,18 euros pour l’asbestose (tableau n° 30 A) ;
— prenne acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les majorations des indemnités en capital suivent l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] ;
— constate que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe des majorations des indemnités en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [L] consécutivement à ses maladies professionnelles ;
— donne acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par M. [L] ;
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, condamne l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à M. [L] au titre des majorations des indemnités en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— le cas échéant, rejette toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles n° 30 A et 30 B de M. [L].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces des parties, ainsi qu’au jugement.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette décision est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, une telle mesure n’étant ni imposée par la loi ni même opportune, étant au demeurant observé que l’expertise sur pièces mentionnée par la société [2] a été ordonnée le 26 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy (pièce n° 79 de l’intimée) dans une affaire opposant l’employeur à la caisse, de sorte qu’elle serait sans emport sur la solution du présent litige relatif aux rapports salarié-employeur.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur le diagnostic de plaques pleurales et d’asbestose
Le professeur [I], désigné par l’arrêt du 11 décembre 2023, répond dans les termes suivants à la question 'Monsieur [J] est-il atteint de la maladie professionnelle 'plaques pleurales’ du tableau 30 B des maladies professionnelles '' :
'Oui, comme nous l’avons discuté plus avant dans ce rapport.
La présence des plaques pleurales est indiscutable, et, rapprochée de l’exposition à l’amiante, nous pouvons affirmer que Monsieur [F] [L] est atteint de la maladie 'plaques pleurales’ du tableau 30B des maladies professionnelles (…)'.
Il ajoute en réponse à la même question relative à l’asbestose du tableau n° 30 A :
'Oui Monsieur [F] [L] souffre de la maladie professionnelle 'asbestose’ du tableau 30A,
comme nous l’avons discuté plus avant, bien que cette maladie soit à un stade évolutif plus précoce, ne retentissant pas encore sur la fonction respiratoire.
En effet, il manque plusieurs signes, les aspects en queue de comète, et d’enroulement, et surtout les aspects en rayon de miel, qui signe l’étendue de la fibrose pulmonaire.
Le gaz de sang s’améliorant à l’effort sont également un élément contre cette fibrose, bien que non définitif. En effet, comme la fibrose pulmonaire débute souvent aux bases, au début du moins, il peut y avoir recrutement de zones habituellement non ventilées donc non atteinte pour assurer l’apport d’oxygène dans le sang, l’hématose '.
Il ressort donc des conclusions de l’expert judiciaire qui a procédé à un examen détaillé sur pièces, notamment des scanners thoraciques des 8 février 2010 et 10 novembre 2014, que M. [L] souffre des maladies 'plaques pleurales’ et 'asbestose’ du tableau n° 30.
La société [2] souligne que l’expert n’a pas examiné le scanner du 13 septembre 2019, mais reconnaît que 'l’Assurance Maladie, comme le CNRS, sont unanimes : les atteintes par fibroses (asbestose ou plaques pleurales), sont lentes, mais irréversibles'. Il s’ensuit que l’examen du scanner du 13 septembre 2019 n’aurait pas pu permettre de constater la disparition des plaques pleurales et/ou de l’asbestose relevées sur les scanners des 8 février 2010 et 10 novembre 2014.
Sur le caractère professionnel des deux maladies
Il est relevé que l’employeur conteste l’existence même des deux pathologies mais non leur caractère professionnel qui ne fait pas débat dans le cadre du présent litige.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a dit que les maladies du tableau n° 30 A et n° 30 B déclarées par M. [L] sont d’origine professionnelle.
Sur la faute inexcusable
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que, d’une part, la société [2] aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [L] était exposé et ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante et que, d’autre part, le salarié n’a pas été informé des dangers de l’amiante sur sa santé, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance des maladies professionnelles du tableau n° 30A et 30 B est établie, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration des indemnités en capital
C’est de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont :
— ordonné la majoration à leur maximum des indemnités en capital allouées à M. [L] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 al. 3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que ces majorations suivraient l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [L] et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité resterait acquis pour le calcul de la rente conjoint survivant ;
— dit que la majoration pour la maladie n° 30 A serait versée par la caisse primaire d’assurance maladie à M. [L].
Le jugement est donc confirmé sur ces points.
En revanche, il y a lieu de dire, comme le sollicite le FIVA, que la majoration pour la maladie du tableau n° 30 B (plaques pleurales) sera versée par la caisse directement à M. [L], le jugement étant infirmé sur ce point.
— sur l’indemnisation des préjudices personnels
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut prétendre notamment à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ainsi que de ses préjudices esthétiques et d’agrément (article L. 452-3, al. 1er du code de la sécurité sociale).
Les premiers juges ont pertinemment relevé que le FIVA ne verse aux débats aucune pièce sur les souffrances physiques subies et non prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que sur le préjudice d’agrément, c’est-à-dire l’impossibilité pour la victime de pratiquer de manière effective des activités non déjà indemnisées au titre du préjudice fonctionnel.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes du FIVA au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, les premiers juges ont pertinemment caractérisé le préjudice moral et rappelé à ce sujet la teneur du témoignage de l’épouse de la victime (pièce n° 18), mais ont accordé un montant manifestement trop faible en réparation.
Il est alloué, au titre des souffrances morales liées aux deux pathologies, un montant de
15 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’action récursoire
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société [2] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que celle-ci sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 et 452-3 du code de la sécurité sociale au titre des pathologies professionnelles de M. [L] inscrites aux tableaux n° 30 A et 30 B.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société [2] est condamnée à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [2] est condamnée aux dépens d’appel, y compris de coût de l’expertise judiciaire du professeur [I].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— dit que la majoration pour la maladie n° 30 B sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé de
M. [F] [L] ;
— fixé l’indemnisation des souffrances morales à un montant de 3 000 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la majoration au titre de la maladie du tableau n° 30 B (plaques pleurales) sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle directement à M. [F] [L];
Fixe le montant de l’indemnisation des souffrances morales liées aux deux maladies professionnelles de [F] [L] à 15000 euros;
Condamne la SAS [2] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS [2] aux dépens d’appel, y compris le coût de l’expertise judiciaire du professeur [I].
La Greffière Le Conseiller , pour la Présidente de de chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Courriel ·
- Côte ·
- Compétence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Octroi de subvention ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Annulation ·
- Publicité foncière ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Ensemble immobilier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papeterie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Déchéance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Particulier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Calcul ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Écrit ·
- Querellé ·
- Intention libérale ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Preuve ·
- Huissier ·
- Remboursement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Terrorisme ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Agression sexuelle ·
- Préjudice ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.