Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2022, N° 19/13715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04248 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 21] RG n° 19/13715
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me Suzanne MASCARELL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [H] [I] d’un jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l'[26].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 décembre 2017, l'[Adresse 31] (l’Urssaf) a adressé à
Mme [H] [I] (la cotisante) un appel de cotisation subsidiaire maladie ([10]) d’un montant de 12 820 euros pour l’année 2016 exigible le 19 janvier 2018.
Par courrier du 4 juin 2018, Mme [I] a contesté, auprès des services de l'[Adresse 27], son assujettissement à la [10]. Par courrier du 25 juin 2018, les services de l’Urssaf ont maintenu l’appel de cotisation d’un montant de 12 820 euros.
Le 23 juillet 2018 Mme [I] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 25 octobre 2018, a rejeté sa requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 avril 2019, l’Urssaf a notifié à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 12 820 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 décembre 2019, l’Urssaf a signifié à la cotisante la contrainte émise le 26 novembre 2019 à son encontre et portant sur la somme de 12 820 euros.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2019, Mme [I] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, lequel par jugement du 17 février 2022 a :
— déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
— déclaré Mme [I] recevable mais mal fondée en son opposition ;
— validé la contrainte délivrée par l’Urssaf le 26 novembre 2019 et signifiée le 3 décembre 2019 à l’encontre de la cotisante pour son entier montant ;
— dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
— condamné Mme [I] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— mis les dépens à la charge de Mme [I].
Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2022, la cotisante a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date indéterminée, l’accusé de réception étant signé mais non daté.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale de la cour du 20 mars 2015.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— annuler le jugement du 17 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;
— prononcer le dégrèvement de la somme de 12 820 euros due au titre de la [10] ;
A titre subsidiaire de :
— saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/679 doit-il être interprété en ce sens que les actes résultant de transfert ou de traitement illégaux de données doivent être annulés '
En tout état de cause :
— condamner l'[Adresse 31] à payer la somme de 1 200 € à Mme [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l'[32] aux dépens.
Par conclusions écrites du 13 mars 2025, l'[Adresse 27] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022 en toutes ses dispositions ;
— valider la contrainte du 26 novembre 2019 en son montant de 12 820 euros au titre de la CSM 2016 ;
— condamner Mme [I] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,03 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I] aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE,
— Sur l’absence de décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie
Moyens des parties
Mme [I] fait valoir qu’il ressort des articles L. 380-2 et L. 160-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel du
27 septembre 2018 que le paiement de la cotisation est corrélé à l’ouverture de droit à une couverture santé. Ainsi, la cotisante rapporte qu’aucune décision d’affiliation ni sur demande ni d’office n’est intervenue. Dès lors, n’ayant pas été affiliée en 2016 au régime général de sécurité sociale, elle n’a pu bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé. Selon elle, ce n’est qu’en décembre 2017, lorsque l’Urssaf lui a adressé l’appel de cotisation relatif à l’année 2016 qu’elle a été informée de cette décision d’affiliation. En tout état de cause, Mme [I] considère qu’en l’absence d’affiliation préalable au régime général, elle ne peut être considérée comme assujettie à la [10]. En outre, Mme [I] explique qu’elle a reçu un courrier de radiation de l’Urssaf daté du 6 novembre 2018 l’informant de la fin de son affiliation au régime général à compter du 31 décembre 2016, ce qui montre que l’affiliation au régime général est bien matérialisée par une décision. De plus, elle souligne que sa situation en 2017 était comparable à celle de 2016 et qu’en conséquence, le non-assujettissement à la [10] pour l’année 2017 ne se comprend que si on considère que l’affiliation au régime général doit être volontaire. Elle précise que, contrairement à ce qu’indique l’Urssaf, cette dernière avait bien eu connaissance des éléments relatifs à sa situation pour l’année 2017 par les services fiscaux. Par conséquent, la cotisante considère ne pas être redevable de la [10] 2016.
L’Urssaf fait valoir qu’en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; l’affiliation à la [22] est automatiquement réalisée lorsque le bénéficiaire remplit les critères de résidence stable et régulière ou de travail en [14]. En outre, l’Urssaf rappelle que l’assujettissement à la [10] est d’ordre public. Par conséquent, il n’est pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article [18] 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies. Ainsi, selon l’Urssaf, Mme [I] ne peut contester son affiliation au motif qu’elle n’aurait pas été affiliée à la [8] en 2016. En effet, il n’existe pas de condition liée à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie pour être redevable de la [10]. L’Urssaf précise que ce sont les caisses primaires d’assurance maladie qui apprécient si la condition de résidence stable et régulière en [14] est remplie ; si un cotisant estime qu’il ne remplit pas cette condition, il doit solliciter sa caisse primaire pour obtenir le justificatif de ce que les conditions de la [10] ne sont pas remplies. Or, l’Urssaf relève que la cotisante n’a pas été en mesure d’apporter cette preuve pour 2016. Au contraire, l’Urssaf expose que Mme [I] ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’a pas été affiliée au régime général de sécurité sociale puisque l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 mentionne son numéro de sécurité sociale et, qu’en tout état de cause, il lui appartenait de faire les démarches nécessaires auprès de la [8] afin de bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé.
Par ailleurs, s’agissant du courrier de radiation du 6 novembre 2018 dont fait état la cotisante, l’Urssaf rappelle que ce courrier précise : « la radiation ne suspend pas le recouvrement des sommes qui resteraient à devoir ». L’Urssaf indique que ce courrier intervient du fait que les services fiscaux n’ont pas transmis d’éléments pour l’année 2017, ce qui ne lui permet pas de l’assujettir pour l’année considérée (2017). En revanche, ce courrier ne la dispense pas de régler les sommes qu’elle doit pour la [10] 2016, le courrier prenant effet au 31 décembre 2016.
Réponse de la cour
L’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Toute personne travaillante ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [14] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1.
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Lorsque ces conditions sont remplies, l’affiliation au régime d’assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit soumise à une demande d’adhésion et à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie. De même, lorsque les critères de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que l’assujetti ait sollicité, ou non, la prise en charge de ses frais de santé.
En l’espèce, il n’est pas contesté, qu’en 2016, Mme [I] résidait en France de manière stable et régulière. En effet, Mme [I] en fait elle-même état dans ses écritures : « ce courrier a été adressé alors même que Madame [I] respectait le critère de résidence stable et régulière en [14] ». Par ailleurs, la cour constate également que sur l’avis d’impôt sur le revenu 2016, il apparaît une adresse parisienne, où Mme [I] ne conteste pas habiter. Mme [U] résidait bien de manière stable et régulière sur le territoire française au cours de l’année 2016.
Par ailleurs, elle remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, si elle n’avait perçu aucun revenu professionnel en 2016, elle avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine.
En conséquence, les conditions étaient réunies pour que Mme [I] soit assujettie à la [10] 2016.
Il est exact que l’Urssaf lui a fait parvenir un courrier daté du 6 novembre 2018 (pièce 9 de l’intimée) ainsi rédigé :
« Notification de radiation ' cotisation subsidiaire maladie (CSM)
Période : année 2016
Madame, Monsieur,
La radiation de votre compte a été effectuée à effet du 31 décembre 2016.
Nous vous informons que la radiation ne suspend pas le recouvrement des sommes qui restent à devoir.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre conseiller ».
Conformément à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, la cotisation subsidiaire maladie est appelée annuellement et recouvrée l’année qui suit l’année considérée. Compte tenu de sa date d’envoi (novembre 2018) et de sa date de prise d’effet (31 décembre 2016), ce courrier concerne nécessairement la [10] 2017, même s’il est indiqué « période année 2016 ». De plus, l’Urssaf précise que ce courrier est sans incidence sur les sommes restant à devoir, c’est-à-dire les sommes préalablement appelées pour l’année 2016. Ce courrier ne permet donc pas de remettre en cause l’appel à cotisations objet du présent litige.
Par ailleurs, l’Urssaf reconnaît ne pas avoir appelé de [10] pour l’année 2017, alors que Mme [I] fait valoir, avis d’imposition à l’appui, qu’elle était dans une situation comparable. Toutefois, le seul moyen d’être exonérée de la [10] 2016 objet du litige est de démontrer qu’elle ne remplit pas les critères de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour l’année considérée. Le fait qu’elle les remplisse pour l’année 2017, alors qu’aucune cotisation n’a été appelée par l’Urssaf pour cette même année, permettrait uniquement d’établir l’existence d’un « oubli » dans les transmissions entre l’administration fiscale et les services de l’Urssaf, mais ne serait pas, en soi, la démonstration que la [10] de l’année précédente (2016) n’est pas due.
Ainsi, la demande d’annulation de l’appel de cotisations formée par Mme [I] de ce chef sera rejetée.
La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris sur ce point.
— Sur la régularité de l’appel de cotisations au regard de sa tardivité
Moyens des parties
La cotisante allègue que conformément aux dispositions du I de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation devait être appelée au plus tard le
30 novembre 2017. Or, Mme [I] établit que l’appel de cotisation lui a été adressé le 15 décembre 2017, soit postérieurement à la date limite rappelée ci-dessus. Par conséquent, la cotisante fait valoir que la tardiveté de l’appel de cotisation entraine sa nullité.
A titre subsidiaire, si on considère que la sanction du non-respect de la date butoir est le report de la date d’exigibilité, Mme [I] demande à la cour de prononcer l’annulation de la cotisation contestée au motif que l’Urssaf a notifié un délai d’exigibilité insuffisant. Selon elle, il incombait à l’Urssaf de déterminer la durée de ce délai qui devait être suffisant pour permettre aux cotisants se croyant exonérés à tort de cette cotisation au soir du 30 novembre de payer ultérieurement cette dépense imprévue. Dans ce cadre, la date à laquelle la cotisation est appelée fait courir le délai d’exigibilité de 30 jours, délai au cours duquel le cotisant peut contester le montant de la cotisation mise à sa charge. Cette date correspond donc nécessairement à une date à laquelle le cotisant a pu prendre connaissance de l’appel de cotisation, c’est-à-dire, la date à laquelle elle est reçue par le cotisant. Par conséquent, la cotisante fait valoir que l’appel de cotisation ne lui a pas octroyé un délai suffisant et doit, de fait, être annulé.
L’Urssaf rappelle qu’il ressort de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale que si cet article envisage un appel de cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due », il ne prévoit, en revanche, aucune sanction. En tout état cause, ni forclusion ni péremption n’étant envisagée par le texte afin de sanctionner un appel tardif, l’Urssaf demeure en droit d’appeler et de recouvrer la [10] y compris lorsqu’elle procède à cet appel au-delà de la date butoir. Il ne saurait être considéré qu’ayant appelé la cotisation litigieuse le
15 décembre 2017, soit quinze jours après la date limite, l'[Adresse 27] était définitivement déchue de son droit d’appeler et de recouvrer cette cotisation. Selon l’Urssaf, cette interprétation du texte viendrait ajouter une condition sans fondement juridique. A cet effet, l’Urssaf rappelle le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée sans texte. Par conséquent, ce retard, n’affecte que la date d’exigibilité qui se voit simplement repoussée, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence établie de la cour de cassation. Par conséquent, l’Urssaf demande à la cour de valider l’appel de cotisation du 15 décembre 2017.
Réponse de la cour
L’alinéa 1er de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ.,
6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu’aucune sanction de nullité n’est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l’exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d’une part, la prescription de la dette et d’autre part, la prescription de l’action en recouvrement. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l’appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [I] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l’appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due.
En revanche, le report de l’exigibilité influe sur la prescription de l’action en recouvrement qui ne pourra courir qu’à compter de la délivrance de la mise en demeure; un décalage de l’appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d’allonger le délai de paiement, étant précisé que si l’appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'[26] ne pourra plus réclamer aucune somme.
Mme [I] fait grief à l’appel de cotisation tardif de ne pas lui avoir octroyé un « délai d’exigibilité suffisant ». La Cour relève que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 établit une date limite de paiement au 19 janvier 2018, soit bien un délai 30 jours pour permettre à Mme [I] de s’acquitter des sommes réclamées. De plus, la mention de ce délai d’exigibilité n’a pas privé Mme [I] d’exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes, avant de procéder au paiement de la somme. En conséquence, le report de la date d’exigibilité en raison de la tardiveté de l’appel de cotisation ne fait pas grief à la cotisante ; de sorte que l’appel de cotisation du
15 décembre 2017 est régulier.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris sur ce point.
— Sur la régularité de l’appel de cotisations au regard de la constitutionnalité des dispositions règlementaires régissant la [10]
Moyens des parties
Mme [I] explique qu’elle a été assujettie à une cotisation d’un montant de 12820 euros, qui correspond à une cotisation égale à 8% des revenus patrimoniaux, déduction faite de la somme de 9 654 euros correspondant au seuil d’assujettissement. Elle rappelle que cette cotisation est assise sur des revenus du patrimoine qui ont déjà fait l’objet d’une imposition aux prélèvements sociaux plus importante que celle appliquée aux revenus d’activité (17,2% pour les premiers contre 9,7% pour les seconds). Elle souligne également que la cotisation, sans plafonnement, entraîne un effet de seuil, puisqu’il suffit d’avoir des revenus d’activité d’un montant de 3 861 euros sur l’année pour réduire le montant de la [10] à une somme de l’ordre de 1000 euros, puisque dans ce cas, la [10] est assise sur les seuls revenus d’activité, à l’exclusion des revenus du patrimoine, qui peuvent demeurer très élevés par ailleurs.
Mme [I] indique que les modalités de calcul de la [10] peuvent engendrer une cotisation d’un montant très élevé, sans rapport avec le bénéfice supposé d’un accès à une couverture sociale collective. Elle précise que cette situation anormale a été corrigée successivement par les tribunaux, par le législateur et par le pouvoir réglementaire, mais dans des conditions de temps qui sont telles qu’elle en demeure exclue.
Ainsi, elle indique qu’à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a confirmé que la [10] était une cotisation sociale et non un impôt et qu’en conséquence, les modalités de calcul de cette cotisation sociale devaient être fixées par un texte réglementaire et non par un texte législatif. Tout en rappelant que son contrôle est limité au domaine de la loi, le Conseil constitutionnel a toutefois formé une réserve d’interprétation applicable au texte réglementaire, afin qu’il fixe les modalités de cette cotisation de telle sorte qu’elle n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Mme [I] expose que la décision du Conseil constitutionnel prend effet immédiatement et vise donc les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au jour de la décision, qui ne doivent plus être appliqués ; elle souligne d’ailleurs que la décision du Conseil constitutionnel est rédigée au présent de l’indicatif, et non au futur de l’indicatif comme lorsque les réserves d’interprétation visent les textes réglementaires à venir.
Mme [I] expose qu’à la suite de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, le pouvoir exécutif, après avoir exposé dans la discussion parlementaire les défauts de conception de la [10], notamment au regard des effets de seuil et de l’absence de plafonnement, a proposé une modification de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le projet de LFSS 2019, pour remédier aux difficultés pointées dans la réserve d’interprétation susvisée. Elle souligne toutefois que, malgré les mises en garde, l’application cette modification du texte a été différée jusqu’aux cotisations dues pour l’année 2019.
Mme [I] expose que, dans sa décision du 10 juillet 2019, visée par l’Urssaf, le Conseil d’Etat n’a pas pu appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, puisque saisi pour un recours pour excès de pouvoir, il ne pouvait étudier le moyen dit d’incompétence négative, c’est-à-dire la lacune du texte quant à l’absence de plafonnement. Les dispositions réglementaires existantes qui lui étaient soumises n’étaient pas contraires à la Constitution. Mme [I] souligne toutefois que le Conseil d’Etat rappelle dans cette même décision que la réserve d’interprétation est revêtue de l’autorité absolue de la chose juge et qu’elle lie tant les autorités administratives que le juge, renvoyant ainsi implicitement au juge judiciaire la tâche d’écarter au cas par cas les dispositions réglementaires lorsqu’elles créent une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
En effet, Mme [I] rappelle que, par application de l’article 62 de la Constitution, la réserve d’interprétation doit s’appliquer erga omnes, avec une autorité équivalente à celle d’une loi, immédiatement, avec un effet rétroactif, puisque la réserve d’interprétation s’incorpore à la disposition critiquée. Il en conclut qu’elle a pour effet de paralyser l’exécution des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tant qu’ils demeurent contraires à la Constitution, et ce, même pour les situations passées. Ainsi, Mme [I] estime que le juge judiciaire est bien compétent pour appliquer l’article 62 de la Constitution et de donner plein effet à la réserve d’interprétation, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du tribunal des conflits SCEA du Chéneau du 17 octobre 2011, dès lors que le pouvoir réglementaire ne l’a pas fait pour les situations des cotisants redevables de la [10] pour les années antérieures à 2019.
L’Urssaf rappelle, en premier lieu, que la décision du Conseil constitutionnel du
27 septembre 2018 validé la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. En second lieu, l’Urssaf indique que si le Conseil constitutionnel a bien émis une réserve d’interprétation s’agissant des articles D. 380-1 et D. 380-2 du même code, cette seule réserve d’interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement l’application de ces articles. A cet effet, l’Urssaf rappelle que cette réserve est « directive », c’est-à-dire que le Conseil constitutionnel donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir règlementaire charge de l’application de la loi. Par conséquent, la réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires régissant la [10]. Par ailleurs, l’Urssaf fait valoir que ladite réserve d’interprétation s’adresse exclusivement aux autorités d’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l’appui de contestations d’appel de [10] ; cette décision du 27 septembre 2018 ne valant que pour l’avenir. En outre, il est impropre de considérer que les modifications des articles susvisés par la [19] 2019 doivent s’appliquer rétroactivement. L’Urssaf rappelle que le législateur a précisément entendu faire application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, l’Urssaf demande à la cour de valider l’appel de cotisation du
15 décembre 2017 et de rejeter les moyens invoqués par Mme [I].
Réponse de la cour
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du
29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du
19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il résulte de cet arrêt que Mme [I] n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la [10] 2016, est donc conforme à la Constitution.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du
16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE,
16 juin 1923, [Localité 24] c/ [5], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [17], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [I], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [10] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Par ailleurs, l’article 12 II de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui introduit une modification de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dispose :
II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [19] 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité. Il n’y a donc pas lieu d’en faire application pour la [10] 2016 objet du présent litige.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] à
Mme [I] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
— Sur la régularité des dispositions régissant la [10] au regard du principe d’égalité et regard du principe de non-discrimination
Moyens des parties
Mme [I] rappelle que, conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme, la loi doit être la même pour tous, ce qui, selon elle, n’a pas été observé par les dispositions régissant la [10]. La cotisante soutient que le taux de 8 % continue d’être appliqué au titre des années 2016, 2017 et 2018 en méconnaissance de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, la cotisante fait valoir que les assujettis à la [10] au titre de 2019 sont soumis à un taux de 6,5 % et ont droit à un plafonnement fixé à 20 000 euros de cotisation. Dès lors, Mme [I] note que pour établir des distinctions entre cotisants, le pouvoir réglementaire doit fonder son appréciation sur des critères rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Or, selon la cotisante, le but de la [19] 2019 et de son décret d’application du 23 avril 2019 est de modifier le régime de la cotisation pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, sans qu’aucun autre but ne soit exprimé, ce qui montre qu’elle est contraire au principe d’égalité.
En outre, Mme [I] invoque l’application 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, qui prohibent les discriminations injustifiées en matière de protection du droit de propriété. A ce titre, la cotisante avance qu’à patrimoine égal ou même inférieur, la différence entre deux assurés sociaux qui disposent de revenus d’activité légèrement différents, à savoir une différence de 3861 euros, peut être exorbitante et totalement disproportionnée. Or, selon la cotisante, cette différence de traitement n’est ni justifiée par la différence entre ces deux situations, ni par un motif d’intérêt général. En tout état de cause, la cotisante expose une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et demande à la cour d’en tirer les conséquences. Elle sollicite la décharge de la [10] 2016 en conséquence.
L’Urssaf expose qu’au paragraphe 19 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l’absence de plafonnement de la [10] n’est pas, en
elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Dès lors, le Conseil constitutionnel a validé la conformité de l’article
L. 380-2 du code de la sécurité sociale, malgré l’absence de plafonnement. Par ailleurs, l’Urssaf fait valoir que le taux de la [10] qui est fixé à 8 % n’a rien de disproportionné ni d’exceptionnel par rapport aux autres cotisations d’assurance maladie.
Elle précise qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Or, l’Urssaf mentionne une décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2019 qui a relevé, au sujet de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, que « le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il se proposait ». En tout état de cause, l’Urssaf fait valoir que la [10], qui s’applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise, ne saurait être contestée au motif qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité.
Réponse de la cour
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule :
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
L’article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :
1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Mme [I] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la [10] au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché et introduit une distinction injustifiée avec d’autres citoyens placés dans une situation comparable. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d’effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l’hypothèse où elle se révèlerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi
n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [13] et autres c/ [17], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [D] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d’apprécier si, dans le cas de Mme [I], l’assujettissement à la [10] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l’Homme, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article D. 380-1 susvisé et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie. (Cass. Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, exposée ci-dessus, inhérente à l’existence d’un seuil validée par la décision du conseil constitutionnel QPC 2018-735 susvisée, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sans que l’absence de plafonnement du montant de la cotisation soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, (Cass., Civ 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800), de sorte que Mme [I], qui soutient le contraire, n’est pas fondée.
Par ailleurs, Mme [I] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l’assurance maladie est disproportionnée par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d’un montant comparable aux siens, mais provenant d’une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. Elle ne justifie donc pas, dans ce cas, d’une différence de traitement pour deux personnes dans des situations comparables. En effet, Mme [I] se contente d’exposer une différence de 3 861 euros « entre deux assurés sociaux, à patrimoine égal ou même inférieur, qui disposent de revenus d’activité légèrement différents ». Ainsi, Mme [I] expose des considérations générales sans faire de démonstration chiffrée précise.
Même si ultérieurement l’article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l’assiette de la cotisation par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [I] n’est pas fondée à prétendre que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention.
Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la compétence de l'[Adresse 27] pour délivrer l’appel de cotisations
Moyens des parties
Mme [I] expose que c’est l'[26] qui a procédé au calcul et au recouvrement de la [10] 2016 en vertu d’une convention relative à la centralisation du recouvrement de cette cotisation conclue avec l’Urssaf [16]. Cependant, la cotisante soutient que cette convention ne pouvait justifier la compétence de l'[Adresse 27] en raison de sa compétence territoriale et de sa date d’entrée en vigueur. En effet, Mme [I] expose que l'[26] n’est pas compétente pour recevoir et traiter les données personnelles de la cotisante et lui adresser un appel de cotisation puisque sont seules compétentes les [25] du ressort territorial des redevables. Par suite, la cotisante avance que la convention de délégation inter-Urssaf datée du 1er décembre 2017 n’a pas effet ni à cette date ni à celle de sa signature mais qu’après son approbation par le directeur de l’ACOSS réalisée le
11 décembre 2017, publiée au BOSS du 15 janvier 2018. Par conséquent,
15 décembre 2017 estime que l'[Adresse 27] n’était pas compétente en 2017 pour accomplir les actes relatifs à l’appel de [10]. Dès lors, la cotisante sollicite que les actes réalisés par l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] soient jugés non opposables et annulés.
En outre, la cotisante fait valoir que compte tenu des données transmises par l’administration fiscale à l’Urssaf pour l’établissement de la [10], il ne pouvait être dérogé au principe de territorialité. Par conséquent, les [25] ne pouvaient sceller un accord contraire aux dispositions impératives de l’article 1er du décret du
3 novembre 2017 qui, se conformant à l’avis de la [7] du 26 octobre 2017, leur interdisait de procéder à de tels accommodements. La cotisante sollicite l’annulation de l’appel de cotisation en conséquence.
L’Urssaf rappelle que les conventions de mutualisation interrégionales conclues entre [25] aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des [10] ont pour seule date d’effet celle de la décision d’approbation des conventions par le directeur de l’ACOSS. De fait, il n’est prévu en aucun cas par l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale une condition de publication de la convention pour son application effective. Dès lors, la prise d’effet de la convention de réciprocité ne résulte que de l’approbation du directeur de l’organisme et non pas de la publication au Journal Officiel. En l’occurrence, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la [10] entre l’Urssaf [16] et l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] a pris effet au
1er décembre 2017. Ainsi, le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS ait été publiée au Bulletin Officiel Santé ' Protection sociale ' Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur la validité des appels de cotisation du 15 décembre 2017. En tout état de cause, l’Urssaf sollicite de la cour de confirmer que l'[Adresse 27] justifie de sa compétence pour appeler la [10] 2016.
Réponse de la cour
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce n°14, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [30] et Centre – Val-de-[Localité 20] ainsi que par les agents comptables de ces [25].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [25] délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [25] aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d’Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20], est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L'[Adresse 31] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 21] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à Mme [I] a donc été émis par une [25] ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
L’article 1 du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit, dans son paragraphe [15] :
« I. -
(')
« III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné.
« IV. ' (').
« V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
Cet article est conforme à l’avis de la [7], qui avait indiqué, dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017:
« Sur les destinataires des données :
« L’article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
« – les agents habilités de l’ACOSS ;
« – les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale (Urssaf) en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
« Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. »
Ainsi, l’avis de la [7] comme le décret prévoient que les données à caractère personnel sont transmises aux [25] chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, c’est-à-dire, dans le cas d’espèce, l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] à compter du 11 décembre 2017. De même, les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du directeur de l’Urssaf auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale. Par suite de la convention de mutualisation, Mme [I], qui a son domicile à [Localité 21], est rattachée, à compter du 11 décembre 2017, pour la question de la [10], à l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] et peut exercer son droit d’accès et de rectification auprès d’elle.
Ainsi, tant l’avis de la [7] que le décret ne font pas obstacle à la mise en place d’une convention de mutualisation, tout en préservant l’effectivité du droit d’accès et de rectification du cotisant.
Ainsi, l'[Adresse 31], compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont Mme [I] était redevable au jour de l’appel de cotisation, était également compétente, à compter du 11 décembre 2017, pour traiter les données à caractère personnel légalement collectées à cette fin, sans porter atteinte aux droits de Mme [I].
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la régularité de l’appel de cotisation au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la directive 95/45/CE
Moyens des parties
Mme [I] rappelle que le traitement de données personnelles suppose notamment une autorisation par décret après avis de la [7] en vertu de l’article 27 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « loi informatique et libertés ». La cotisante fait valoir que l'[Adresse 29] a méconnu cette disposition en traitant des fichiers contenant des données personnelles sans en avoir l’autorisation. A cet effet, elle invoque que le traitement relatif au transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS a été autorisé par le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 soit postérieurement au transfert de données entre l’administration fiscale, l’ACOSS puis les [25] pour le calcul de la [10] 2016. Ainsi, elle considère, contrairement à ce que soutient l’Urssaf, que le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 ne portait pas sur le transfert de données des cotisants entre la [11] et l’ACOSS. Elle considère que ce décret porte uniquement sur le calcul et le recouvrement de la cotisation en vertu de son article 1er. Par conséquent, la cotisante soutient que le décret du 24 mai 2018 n’est pas venu compléter un dispositif existant mais portait sur un traitement nécessaire dès la mise en place de la [10] 2017.
En outre, Mme [I] invoque l’incompétence de l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] à traiter ses données personnelles en raison de sa territorialité. Ainsi, selon elle, le traitement ayant fait l’objet de l’avis et ensuite de l’autorisation par le décret du
3 novembre 2017 est un traitement réalisé uniquement par les [25] territorialement compétentes. La modification du traitement ayant permis aux [25] non territorialement compétentes de procéder au calcul de la [10] étant intervenu postérieurement à l’autorisation par décret après avis de la [7], méconnait donc l’article 27 de la loi informatique et libertés. En outre, la cotisante indique que le traitement est d’autant plus illégal que les cotisants ne peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification qu’après de l’Urssaf du lieu de leur domicile fiscal et non de l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20]. Selon la cotisante, il résulte de ces éléments que le transfert des données des cotisants entre l’administration fiscale et l’ACOSS intervenu en 2017 est illégal en ce que le traitement n’avait pas été autorisé par décret et que l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] n’était pas compétente pour traiter ces données. La cotisante sollicite l’annulation de l’appel de cotisation en conséquence.
Par ailleurs, la cotisante fait valoir que l’information préalable des personnes concernées par le traitement en vertu de l’article 32 de la loi informatique et libertés ainsi que de l’article 11 de la directive 95/45/CE, n’ont pas été respecté. A ce titre, elle soutient que ni l’administration fiscale ni l’Urssaf n’en n’ont informé l’appelante alors que la [7] avait, dans sa délibération du 26 octobre 2017, rappelé cette obligation d’information et que, par ailleurs, l’information diffusée sur le site internet de l’Urssaf ne saurait constituer une information des personnes concernées au sens de ces textes. Ainsi, elle indique que l’information ne doit pas être générale à destination de tous les assurés sociaux mais bien une information individuelle. Par conséquent, Mme [I] sollicite l’annulation de l’appel de cotisation en ce qu’il a été effectué en violation du droit interne et du droit de l’Union européenne. A ce titre, Mme [I] fait valoir que les justiciables peuvent se prévaloir de la méconnaissance de la directive ainsi que de la loi informatique et libertés dans le cadre de recours de droit commun puisque le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les méconnaissances de ces textes.
Enfin, si la cour considère que les règles de droit interne ne permettent pas de conclure à l’annulation des actes résultant d’un traitement illégal de données, Mme [I] demande de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La question préjudicielle est la suivante : « Le règlement n°2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' ».
L'[Adresse 27] fait valoir qu’il ressort clairement des dispositions du code de la sécurité sociale concernant la [10] que l’administration fiscale communique aux [25] les données et éléments nécessaires au calcul de cette cotisation. Elle explique qu’à la suite de la délibération de la [7] n°2017-279 du 26 octobre 2017, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la [10] a été mis en 'uvre par le décret du 3 novembre 2017. Ce décret autorise le traitement par l’ACOSS et les [25] des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation. Il s’ensuit que le décret du 24 mai 2018 vient compléter le dispositif existant de transfert de données entre la [11] et l’ACOSS et le traitement de ces données par l’ACOSS tel qu’autorisé et prévu par le décret du 3 novembre 2017. Par conséquent, l'[Adresse 27] fait valoir que les décrets précités autorisent le transfert de données entre la [11] et l’ACOSS ainsi que le traitement des données fiscales par l’ACOSS et les [25] pour le calcul de la [10], conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés. Par ailleurs, l'[Adresse 27] indique bien être compétente pour procéder au recouvrement de la [10] et que l’usager a tout à fait la possibilité de rectifier ses données auprès de cette [25].
En ce qui concerne l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, l’Urssaf précise que l’obligation d’information prévu par cet article a été respectée puisque les décrets susvisés ont été publiés au Journal Officiel et que le site internet [33] contient également l’information concernant le transfert de données. Par conséquent, l'[Adresse 27] considère avoir respecté son obligation d’information générale des assurés sociaux concernant la [10] et, qu’en tout état de cause, la cotisante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation d’information doit être individuelle et personnelle puisque cela reviendrait à remettre en cause l’information générale dont les organismes sociaux sont garants. En outre, l’Urssaf rappelle que l’appel de cotisation du
15 décembre 2017 mentionnait toutes les informations nécessaires concernant la [10] de sorte que Mme [I] ne peut alléguer ne peut pas avoir eu connaissance de son assujettissement à cette cotisation. En tout état de cause, l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] souligne que si une atteinte à la loi du 6 janvier 1978 était avérée, seule la [7] pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l’appel de cotisation litigieux. Par conséquent, l’Urssaf sollicite de la cour de rejeter les arguments de Mme [I].
Réponse de la cour
S’agissant de la régularité de l’appel de cotisation au regarde de l’article 27 de la loi informatique et libertés
Pour le présent litige, il convient de désigner par « la loi I&L » la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, c’est-à-dire au jour de l’émission de l’appel à cotisations.
L’article 27 de la loi I&L dispose :
I.- Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
1° Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
2° Les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes. (')
Le principe du partage d’informations nominatives entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l’instauration de la [10] et est prévu à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article du code du travail les informations nominatives nécessaires :
« 1° à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° au calcul des prestations ;
« 3° à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
« 6° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.
« Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage.
La loi instituant la [10], cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l’activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d’informations, puisque l’article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l’assiette de la cotisation, dispose :
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Ce partage d’informations entre l’administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la [10], puisque l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la [10], prévoit, dans sa version applicable au présent litige :
Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Et l’article D.380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la [10], précise, dans sa version applicable au présent litige :
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les [25], disposaient donc d’un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 27 de la loi I&L. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi I&L.
Par application de l’article 27 de la loi L&I, l’article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la [7] sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
I – Pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie.
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l’identité des personnes (')
2° Données fiscales relatives aux revenus :
— traitements et salaires ;
— pensions, retraites et rentes ;
— revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
— divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français ;
— revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
— plus-values et gains divers ;
— revenus fonciers ;
— revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
— le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné. (')
V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article.
Il est vrai que le décret 2018-392 du 24 mai 2018 a prévu l’autorisation d’un traitement automatisé pour transmission des données entre la [11] et l’Acoss ainsi qu’il est dit dans son article 1 :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques.
Il s’agit de la mise en place d’un traitement automatisé des données au niveau de la [11] et non au niveau de l’Urssaf, avant la transmission des données, pour faciliter et rationnaliser cette transmission. Ce traitement automatisé a vocation à se mettre en place pour la [10] 2017 appelée à la fin de l’année 2018. Aucun élément du dossier ne permet de laisser supposer qu’un tel traitement des données au niveau de la [11] a été réalisé avant la parution de ce décret, pour la [10] 2016 appelée en 2017. Dès lors, le fait que ce décret soit paru après l’envoi de l’appel à cotisations litigieux est sans incidence sur le litige.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur la modification du traitement suite au transfert de compétence à l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20] :
Il a été jugé ci-dessus qu’en raison de la convention de mutualisation qu’elle avait signée avec l’Urssaf d’Île-de-France, l’Urssaf du Centre – Val-de-[Localité 20] était bien, à compter du 11 décembre 2017, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants dont le domicile est situé en Île-de-France. De plus, au regard de l’avis de la [7] et du décret du 03 novembre 2017, elle avait la possibilité de procéder au traitement des données transmises par l’administration fiscale pour les cotisants dont le domicile était situé en Ile de France. En effet, comme déjà indiqué, le décret du 03 novembre 2017 permettait un transfert de compétence d’une [25] à une autre, sans qu’il ne soit nécessaire d’envisager une nouvelle autorisation par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, dans le paragraphe V de l’article 1 du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017 le droit d’accès et de rectification des cotisants est respecté, puisqu’il est prévu qu’il s’exerce auprès du directeur de l’organisme auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse déclarée, c’est-à-dire ici auprès de l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 20].
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
— S’agissant de la régularité de l’appel de cotisation au regarde de l’article 32 de la loi informatique et libertés et de l’article 11 de la directive 95/45/CE
A titre liminaire, il convient de préciser que Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [23], est, aux termes de son article 99, applicable à compter du 25 mai 2018. Il n’est donc pas applicable au présent litige.
La 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont se prévaut Mme [I] a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il convient donc de faire application du droit interne.
L’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, qui reprend l’article 11 de la directive, prévoit :
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
(')
III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.
IV (')
Selon l’alinéa 2 du paragraphe III de cet article 32, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, précités, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en 'uvre par l’ACOSS d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’Urssaf est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi informatique et libertés, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle (Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi
22-17.970).
En l’espèce, l’appel de cotisation a été adressé au cotisant le 15 décembre 2017,
c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017.
Mme [I] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l’administration fiscale vers l’organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles
L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale). L'[Adresse 27] le lui a rappelé directement dans l’appel de cotisations du 15 décembre 2017, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [10], précise « selon les éléments transmis par la [12] ([11]), vous êtes redevable de la somme de 12 820,00 € calculée sur vos revenus du patrimoine 2016 et, exigible au 19/01/2018 ». Cet appel de cotisations invite également le cotisant à consulter le site de l’Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d’informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Le moyen d’irrégularité de l’appel à cotisations fondé sur l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sera donc écarté.
Quant à la demande subsidiaire de saisine de la CJUE aux fins de question préjudicielle, il convient de rappeler que l’article 267 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) prévoit :
La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. (')
Telle qu’interprétée par la [6], dans son arrêt de principe S.r.l. CILFIT et Lanificio di Gavardo S.p.a. c/ Ministère de la santé du 6 octobre 1982, l’obligation posée par l’article 267 du TFUE ne s’applique pas lorsque la juridiction constate que la « question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition (du droit de l’Union) en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit (de l’Union) s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ».
En l’espèce, la question de la sanction du traitement et du transfert illégaux des données personnelles ne se pose pas, puisqu’il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’obligation d’information prévue à l’article 32 III de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La demande subsidiaire de question préjudicielle sera donc écartée.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022 en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la condamnation de la cotisante aux frais de signification de la contrainte.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [I], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [I] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022 sous le RG 19/13715 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande subsidiaire de question préjudicielle ;
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de restitution de la somme de 12 820 euros ;
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/45/CE du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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