Confirmation 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 8 févr. 2024, n° 22/12751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, TGI, 24 août 2022, N° 20/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/43
N° RG 22/12751
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCAT
[J] [X] épouse [A]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril OFFENBACH
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 24 Août 2022 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal judiciaire de NICE, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00108.
APPELANTE
Madame [J] [X] épouse [A],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, élisant domicile en sa délégation de [Localité 5] sise où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Nice est entré en voie de condamnation contre M. [N] [K] pour avoir commis une agression sexuelle le 6 août 2018 à Nice sur la personne de Mme [J] [A]. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a commis le docteur [D] aux fins d’expertise médicale, et a condamné M. [N] [K] à verser une provision de 3 000 euros à Mme [J] [A].
Par requête du 11 juin 2020, Mme [J] [A] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Nice en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, la présidente de la CIVI de Nice a commis le docteur [D] aux fins d’expertise médicale, et a rejeté la demande de provision de Mme [J] [A]. Le docteur [D] a déposé son rapport le 28 avril 2021, assorti d’un avis sapiteur du docteur [H], médecin psychiatre.
Par requête du 19 avril 2021, [R] [A], [Y] [A], [B] [A], [P] [O] et [V] [O] agissant en qualité de victimes par ricochet ont saisi la CIVI de Nice en réparation du préjudice subi.
Par décision du 24 août 2022, la CIVI de Nice a :
— rappelé que Mme [J] [A] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale pour les faits d’agression sexuelle dont elle a été victime,
— dit que [R] [A], [Y] [A], [B] [A], [P] [O] et [V] [O] ont la qualité de victime par ricochet,
— déclaré [R] [A], [Y] [A], [B] [A], [P] [O] et [V] [O] recevables à agir devant la CIVI,
— constaté le droit à indemnisation intégrale des requérants,
— débouté Mme [A] de sa demande de contre-expertise,
— invité Mme [A] à présenter ses demandes d’indemnisation avant le 1er octobre 2022, pour être communiquées au fonds de garantie,
— alloué la somme de 5 000 euros à [R] [A] au titre de son préjudice moral,
— débouté [R] [A] de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement,
— alloué à [R] [A] en qualité de représentant légal de [Y] [A] de [B] [A], mineures, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— alloué à [J] [A] en de représentante légale de [P] [O], mineure, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— alloué à [V] [O] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— réservé les dépens de l’instance jusqu’à la décision statuant au fond.
Par déclaration du 26 septembre 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, Mme [J] [A] a relevé appel de la décision de la CIVI, uniquement en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de contre-expertise.
Par décision du 25 ocotbre 2022, la CIVI de Nice a rejeté la requête de Mme [J] [A] en omission de statuer sur sa demande de provision, en ce que, la déclaration d’appel du 26 septembre 2022 ayant dessaisi le premier juge, seule la cour d’appel est en mesure de statuer.
Par jugement du 25 octobre 2022, la CIVI de Nice a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement du 24 août 2022 en ce que la dénommée [V] [O] est en réalité inscrite à l’état-civil comme étant [I] [O].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— désigner tel expert avec mission d’usage,
— lui allouer une provision de 21 736 euros,
— lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] fait valoir que :
' c’est à tort que la CIVI n’a pas statué sur sa demande de provision ; celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse à concurrence de la somme de 21 736 euros, le fonds de garantie ayant transmis une offre d’indemnisation de 19 411,56 euros, à laquelle s’ajoutent celles de 2 280 euros (frais de médecin-conseil) et de 780 euros (frais de consignation d’expertise),
' la demande de contre-expertise se justifie dans la mesure où, au contraire de ce qu’a admis le docteur [D], il est manifeste que son état n’est pas consolidé. Il résulte d’un rapport de Mme [T], psychologue clinicienne, que « Mme [A] nécessite une prise en soin psychologique qui puisse l’aider à désensibiliser les événements traumatiques dont elle a été victime. Certes, elle a vécu un événement traumatique pendant son enfance. Cependant, l’amnésie dissociative et la résilience de Madame [A] lui avaient permis de se construire en tant que femme, trouver un métier et construire une famille. L’agression de 2018 a développé les troubles antérieurs. Les troubles ne sont pas stabilisés à l’heure actuelle ».
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [A] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— laisser les dépens à la charge de l’État.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir que :
'la contre-expertise ne se justifie pas : un lourd état antérieur existe, Mme [A] ayant été victime d’une agression sexuelle, à l’âge de 7 ans, et bénéficiant d’un suivi psychothérapique. La CIVI a souligné que c’est de manière parfaitement motivée et cohérente que l’expert a distingué l’état strictement imputable aux faits du 6 août 2018, jugé consolidé, et l’état de la victime marquée par des troubles psychopathologiques et comportementaux préexistants ;
' la provision ne se justifie pas non plus ; les 750 euros de consignation (et non 780 euros) relèvent des dépens de l’instance correctionnelle à laquelle le fonds de garantie est étranger ; l’état de santé de Mme [A] est consolidé, le rapport d’expertise médicale du docteur [D] a été déposé, il revient à Mme [A] de conclure au fond sur la liquidation de son préjudice.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, le ministère public à qui la procédure a été transmise, souligne que l’appel des décisions qui ne tranchent pas tout ou partie du principal n’est possible qu’avec la décision sur le fond. S’agissant d’une décision ordonnant une expertise, l’appel indépendamment du jugement sur le fond peut être interjeté sur autorisation du premier président de la cour d’appel, en cas de motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile. Il est constant cependant que la procédure précitée ne s’applique pas lorsque la décision a refusé d’ordonner une mesure d’instruction. Le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
* * *
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de contre-expertise :
Le rapport du 20 janvier 2021 de Mme [T], psychologue clinicienne, indique que les troubles de Mme [A] ne sont pas consolidés et qu’une prise en charge psychologique et psychiatrique doit être maintenue pour assurer une protection et une évolution progressive de la victime qui reste sujette à des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles du comportement alimentaire et un état de stress post-traumatique. Ce rapport a été transmis au docteur [D], expert judiciaire désigné, au soutien d’un dire du conseil de Mme [A].
Le docteur [D] a soumis le rapport de Mme [T] à la contradiction du docteur [H], médecin psychiatre requis comme sapiteur. Ce dernier considère que les troubles psychiatriques de Mme [A], directement imputables à l’agression, étaient stabilisés en début d’année 2020, époque à laquelle la prise en charge psychiatrique a pu être abandonnée. Il précise que les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles du comportement alimentaire dont Mme [A] est atteinte sont à mettre en relation avec un état antérieur et une vulnérabilité psychopathologique préexistante. Le sapiteur fixe la consolidation au 6 janvier 2020.
Cette date de consolidation a été retenue par le docteur [D] pour qui la disproportion entre l’agression sexuelle commise pendant l’enfance de Mme [A], et un unique attouchement mammaire commis sur Mme [A] devenue adulte explique que la vulnérabilité psychologique de Mme [A] ait préexisté au 6 août 2018.
Le docteur [D] a maintenu ses conclusions dans son rapport d’expertise définitif du 28 avril 2021. Le rapport d’expertise du docteur [D] permet de procéder à l’évaluation des préjudices provisoires et permanents. Le rapport de Mme [T] ne constitue pas un élément nouveau justifiant une nouvelle mesure d’expertise. La décision entreprise est confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 706-6 du code de procédure pénale, la CIVI peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
Quoique le premier juge soit resté silencieux quant à la demande de provision de Mme [A], le périmètre de la déclaration d’appel de Mme [A] vise exclusivement le rejet de la demande de contre-expertise.
Mme [A] n’a pas non plus saisi la cour d’une requête en omission de statuer sur sa demande de provision, comme elle en avait saisi le premier juge, postérieurement à la déclaration d’appel il est vrai.
Par suite, la cour constate n’être saisie d’aucune demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne justifie pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Constate n’être saisie d’aucune demande de provision.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Annulation ·
- Publicité foncière ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Ensemble immobilier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papeterie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Reconnaissance de dette ·
- Italie ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Privation de liberté ·
- Linguistique ·
- Titre ·
- Isolement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Courriel ·
- Côte ·
- Compétence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Octroi de subvention ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Déchéance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Particulier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Calcul ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.