Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
N° de MINUTE :
N° RG 23/02545 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5WM
Jugement (N° 22/00958) rendu le 10 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANTE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Sophie Audegond-Prud’homme, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004853 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 octobre 2025
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Arguant avoir prêté diverses sommes d’argent et déboursé des frais de réparation afférents à une voiture au profit de Mme [T] [R], M. [Y] [Z] par acte d’huissier en date du 21 novembre 2022, a fait assigner celle-ci en justice aux fins notamment de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes de 6 000 euros au titre du remboursement d’un prêt, de 692 euros au titre du remboursement de frais de réparation d’un véhicule ainsi que de 349 euros au titre de frais d’huissier.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Douai, a:
— condamné Mme [T] [R] à payer la somme de 6 000 euros à M. [Y] [Z],
— débouté les parties de toute autre demande,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné Mme [T] [R] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2023, Mme [T] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [R] en date du 19 juillet 2023, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement entrepris concernant la facture du garagiste ainsi que les frais d’huissier
— Le réformer concernant la demande au titre du prêt et par conséquent
— Déclarer Monsieur [Z] mal fondé en ses demandes,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [R] la somme de 1500 au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Z] en date du 18 septembre 2023, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement entrepris concernant la facture du garagiste ainsi que les frais d’huissier
— Le réformer concernant la demande au titre du prêt et par conséquent
— Déclarer Monsieur [Z] mal fondé en ses demandes,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [R] la somme de 1500 au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la demande afférente au remboursement d’un prêt:
L’article 1353 du code civil dispose:
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 1359 alinéa 1er du même code quant à lui prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à hauteur de 1.500 euros par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
De plus l’article 1360 du dit code dispose:
'Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.'
Dans le cas présent M. [Y] [Z] affirme avoir prêté à Mme [T] [R] avec laquelle il vivait alors en concubinage, la somme de 9.000 euros étant précisé que sur cette somme cette dernière demeure redevable de 6.000 euros.
Pour sa part Mme [T] [R] conteste totalement le fait que la somme de 9.000 euros en question lui ait été versée au titre d’un prêt étant entendu que selon elle , M. [Y] [Z] se montre défaillant dans l’administration de la preuve car il ne produit pas un écrit.
Au cas particulier il est justifié par la production aux débats de photocopies de chèques et de relevés de compte bancaire que Mme [T] [R] a effectué au profit de M. [Y] [M] trois règlements par chèques de:
' 1000 euros le 6 juin 2021,
' 200 euros le 22 juin 2021,
' 500 euros le 14 juillet 2021.
(Pièces n°5-1, 5-2, et 5-3 de l’intimé)
Ces documents apparaissent comme un commencement de preuve par écrit étant précisé par ailleurs que Mme [T] [R] ne conteste pas la réalité de tels règlements opérés par elle.
Par ailleurs M. [Y] [M] produit aux débats pour compléter cet élément de preuve la photocopie d’un chèque de 9.000 euros daté du 21 avril 2021 et ayant pour bénéficiaire Mme [T] [R] dont le nom est expressément mentionné sur le chèque en question (pièce n°1 de l’intimé).
Il ne souffre ainsi aucune discussion que cette somme a été dûment versée à Mme [T] [R].
On doit admettre qu’au regard des liens étroits qui alors unissaient les parties compte tenu de leur qualité avéré de concubins, M. [Y] [Z] s’est objectivement trouvés au moment du versement des fonds dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit à l’instar de l’instrumentum d’un acte juridique.
Au surplus il résulte d’une construction purement prétorienne que même dans un contexte familial, dans l’hypothèse ou intervient une remise de fonds, il y a une présomption simple d’onérosité qui peut être renversée seulement par la preuve contraire (voir en ce sens dans un cas de figure comparable relatif à des sommes versées par un mari à son épouse: Cass. Civ 1ère 16 décembre 2020, n° du pourvoi 19-13-701 in site Légifrance, et CA [Localité 6] , 13 avril 2023, n°RG: 21/00002). Ce n’est pas à M. [Y] [M] qui a versé la somme d’argent en cause, en l’espèce, de prouver l’absence d’intention libérale ce qui conduirait à un renversement pur et simple de la charge de la preuve.
C’est donc à celui qui se prévaut d’une éventuelle intention libérale d’en rapporter la preuve en justice.
Or, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que M. [Y] [M] ait au cas d’espèce manifesté une intention libérale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [T] [R] à payer la somme de 6 000 euros à M. [Y] [Z].
— Sur la demande de M. [Z] tendant au remboursement de la somme de 692 euros au titre des frais de réparation occasionnés par Mme [R]:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que M. [Y] [Z] ne démontre nullement les faits qu’il allègue, à savoir que Mme [T] [R] lui aurait emprunté son véhicule et l’aurait endommagé à l’occasion d’un accident tout en relevant de manière exacte que cette dernière conteste toute implication dans de tels dommages.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [Y] [Z] de ce chef de demande.
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise a débouté les parties de leurs autres demandes, et condamné Mme [T] [R] aux dépens. Par suite, le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur la demande d’indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991:
La demande de ce chef de Mme [T] [R] n’apparaît pas suffisamment justifiée de telle manière qu’il convient de l’en débouter.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner Mme [T] [R] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute Mme [T] [R] de sa demande d’indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamne Mme [T] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Octroi de subvention ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Annulation ·
- Publicité foncière ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Ensemble immobilier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papeterie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Reconnaissance de dette ·
- Italie ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Privation de liberté ·
- Linguistique ·
- Titre ·
- Isolement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Calcul ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Courriel ·
- Côte ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Terrorisme ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Agression sexuelle ·
- Préjudice ·
- Sapiteur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Déchéance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.