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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 2 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 8 octobre 2025, N° 2023J00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. R3M c/ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 02 Avril 2026
Dossier N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO4E
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 08 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2023J00035
Ordonnance du deux avril deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR , cadre greffier ;
Dans l’affaire entre
S.A.S. R3M
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Représentant : Me Frédéric BONY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 19 mars 2026et après avoir mis en délibéré au 02 avril 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par acte du 13 juillet 2017, la SAS R3M s’est obligée envers la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer la dette de la société RMM PRO en cas de défaillance de cette dernière, ce dans la limite de 600.000 €.
La société RMM PRO n’a pas respecté ses obligations.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a, notamment, condamné la SAS R3M, en sa qualité de caution solidaire de la SAS RMM PRO, à payer à la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 123.369,60 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2023.
La SAS R3M a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2025, enregistrée le 18 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, elle a fait assigner la CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
La SAS R3M demande au premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au dispositif du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay ;
— subsidiairement, autoriser la société R3M à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, dans l’attente de la décision définitive qui doit être rendu par la cour d’appel de Riom suite à l’appel interjeté, soit la somme de 50.000 € ;
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CIC LYONNAISE DE BANQUE s’oppose à la demande et sollicite de :
— débouter la société R3M de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay ;
— débouter la société R3M de sa demande subsidiaire de consignation d’une somme de 50.000 € ;
— à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de consignation, fixer le montant de celle-ci à une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 € ;
— débouter le société R3M de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société R3M au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SAS R3M.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Si l’arrêt de l’exécution provisoire peut être sollicité dès lors qu’il existe un risque d’atteinte irréversible à l’activité professionnelle du requérant, encore faut-il que ce dernier, sur qui repose la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile, en justifie.
En l’espèce, la SAS R3M expose que l’exécution de la décision provoquerait l’ouverture d’une procédure de redressement à son égard et fragiliserait fortement son fonctionnement normal. Cependant, elle ne produit au soutien de ses prétentions aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière en mars 2026.
Par ailleurs, la SAS R3M ne précise pas en quoi, ni pourquoi, elle aurait des difficultés particulières à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire à la partie adverse.
Faute pour la SAS R3M d’établir que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, la SAS R3M propose de consigner une partie du montant de sa condamnation, soit la somme de 50.000 €, aux motifs allégués des conséquences manifestement excessives que la décision risque d’entraîner et afin de garantir la créance de la banque
La CIC LYONNAISE DE BANQUE demande, à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de consignation, de fixer le montant de celle-ci à une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 €.
Cependant, il a déjà été vu que le risque que l’exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives n’était pas établi.
Il convient donc de rejeter la demande d’autorisation de consigner.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SAS R3M sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SAS R3M de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay ;
Déboutons la SAS R3M de sa demande subsidiaire d’autorisation de consigner la somme de 50.000 € ;
Condamnons la SAS R3M à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la CIC LYONNAISE DE BANQUE du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS R3M aux dépens ;
Le cadre greffier Le premier président
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