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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 févr. 2025, n° 22/04209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 juin 2020, N° 14/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’EXTINCTION DE L’INSTANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/103
N° RG 22/04209
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5D
[X] [W]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/02/2025
à :
— URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 14/01005.
APPELANT
Monsieur [X] [W] – Décédé le 3/10/2024
INTIME
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, sis [Adresse 2]
représenté par M. [H] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
À la suite d’un contrôle inopiné sur un chantier de construction caserne [1] le 13 décembre 2011, en présence des services de police, l’URSSAF des Alpes-Maritimes a adressé à M. [X] [W] une lettre d’observations du 6 novembre 2012 pour un redressement de 14 933 € hors majorations de retard en raison de faits de travail dissimulé.
Après échange d’observations, l’URSSAF a mis en demeure M. [X] [W] le 15 avril 2014 de lui payer la somme de 18 039 € soit 14 933 € de cotisations et 3106 € de majorations de retard.
En l’état d’une décision valant rejet implicite de la commission de recours amiable, puis d’une décision de rejet en date du 24 septembre 2014, M. [X] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a rejeté les demandes de M. [X] [W], l’a condamné à payer à l’URSSAF la somme de 18 039 € et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé le 13 juillet 2020, M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La procédure a été radiée le 19 novembre 2021 et remise au rôle le 9 mars 2022 par des conclusions déposées par l’URSSAF.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné, le 27 juin 2023, la réouverture des débats puis par arrêt du 18 avril 2024, invité l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à assigner en intervention forcée M. [A] [O], M. [N] [L] et M. [M] [S] pour l’audience du 22 janvier 2025 et, à défaut, enjoint à chacune des parties de conclure sur le moyen soulevé d’office de l’irrespect des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Par courrier du 6 novembre 2024 puis du 15 janvier 2025, le conseil de M. [X] [W] a transmis à la cour l’acte de décès de ce dernier en date du 3 octobre 2024 et indiqué ne pas connaître les héritiers.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a sollicité que soit constatée l’extinction de l’instance.
MOTIFS
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue, notamment, par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, s’il peut être considéré que la transmission par voie électronique du 15 janvier 2025 de l’avocat de [X] [W] faisant mention du décès de celui-ci survenu le 3 octobre 2024, constitue la notification à l’intimée du décès de l’appelant, et que, s’agissant d’une instance de nature patrimoniale, l’action de l’appelant est transmissible à ses héritiers, pour autant, l’avocat de [X] [W], indique ne pas connaître les héritiers, qui ne se sont pas manifestés depuis le décès.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile, que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le décès d’une partie, et que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par suite du décès survenu le 3 octobre 2024 de [X] [W], en l’absence d’intervention volontaire en reprise d’instance de ses héritiers, il y a lieu de constater, ainsi que sollicité par l’intimée, l’extinction de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Constate l’extinction de l’instance d’appel et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
— Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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