Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 21
du 16/01/2025
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQWY
IF / ACH
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
16 / 01 / 2025
à :
— Me Emmanuel LUDOT,
— Me Franck MICHELET.
Le seize janvier deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 27 novembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01176 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQWY du répertoire général, opposant :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-003011 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
S.E.L.A.S. CHONE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’office notarial [K].
Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire a arrêté le plan de cession de l’office notarial au profit de la société CHONE [Localité 5].
Le plan de cession prévoyait l’embauche de Monsieur [R] [K] en qualité de notaire salarié jusqu’à ses 70 ans.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 4 juillet 2022, sous conditions suspensives d’un arrêté d’agrément de Monsieur [R] [K] par le ministre de la justice garde des [Localité 6], lequel a été refusé le 13 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2023, Monsieur [R] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir condamner la société CHONE [Localité 5] à lui payer la somme de 238'320 euros correspondant aux salaires auxquels il aurait pu prétendre pendant cinq ans soit jusqu’à ses 70 ans, conformément au plan de cession.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Reims s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims, considérant que le contrat de travail n’avait pas existé puisque la condition suspensive n’avait pas été réalisée.
Le greffe a notifié le jugement à Monsieur [R] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 juin 2024.
Il a formé appel le 17 juillet 2024 concernant toutes les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 24 juin 2024.
La société CHONE [Localité 5] a constitué avocat et par conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CHONE [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état :
— de dire l’incident recevable ;
— de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [R] [K] le 17 juillet 2024 ;
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 ;
— de condamner Monsieur [R] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros ;
— de débouter Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [K] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer, à titre principal, la société CHONE [Localité 5] irrecevable en ses conclusions d’incident ;
— de déclarer, à titre subsidiaire, la société CHONE [Localité 5] mal fondée en ses conclusions d’incident ;
En tout état de cause,
— de le déclarer recevable en son appel ;
— de déclarer sa déclaration d’appel non caduque ;
— de débouter la société CHONE [Localité 5] de son incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société CHONE [Localité 5] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit ;
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 12 novembre 2024 de sorte que les conclusions d’incident de la société CHONE [Localité 5] qui le saisissent sont recevables.
La société CHONE [Localité 5] soutient au visa des articles 79 et 83 à 85 du code de procédure civile, que le conseil de prud’hommes de Reims a seulement statué sur la compétence et qu’en conséquence l’appel était soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui imposent qu’il soit formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement de première instance et que l’appelant saisisse, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, sous peine de caducité de l’appel.
Elle souligne que Monsieur [R] [K] n’a pas respecté ces formalités et qu’en outre la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation ainsi que cela est prescrit par l’article 85 du code de procédure civile de sorte qu’elle est irrecevable.
Monsieur [R] [K] répond que le jugement de première instance n’est pas un jugement d’incompétence et que le conseil de prud’hommes en qualifiant la relation contractuelle et en excluant tout lien de subordination a tranché le fond du litige de sorte que son appel n’avait pas à être formé selon les dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
L’article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Aux termes des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. En cas d’appel, l’appelant doit à peine de caducité de la déclaration d’appel saisir dans le délai d’appel le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’obligation pour le conseil de prud’hommes de rechercher l’existence d’un contrat de travail afin de pouvoir statuer sur la question de sa compétence n’entraîne pas la qualification de jugement mixte. Il s’agit d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence qui relève des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
En l’espèce, le seul fait que, dans les motifs, le conseil de prud’hommes ait indiqué qu’il n’existait pas de contrat de travail liant les parties ne suffit pas à attribuer à son jugement un caractère mixte et l’appel formé par Monsieur [R] [K] devait l’être selon les modalités prescrites par les articles 83 et 84 du code de procédure civile.
Or, Monsieur [R] [K] n’a pas interjeté appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et il n’a pas saisi dans le délai d’appel le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Or, une telle formalité est prescrite sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
En conséquence, l’appel formé par Monsieur [R] [K] le 17 juillet 2024 doit être déclaré irrecevable et sa déclaration d’appel est caduque sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen surabondant lié à l’absence de motivation de la déclaration d’appel en violation des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile.
Partie qui succombe dans le cadre de l’incident, Monsieur [R] [K] est condamné à payer à la société CHONE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
DECLARE la société CHONE [Localité 5] recevable en ses conclusions d’incident ;
DECLARE irrecevable l’appel formé le 17 juillet 2024 par Monsieur [R] [K] ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la société CHONE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la société CHONE [Localité 5] aux dépens de l’incident ;
La Greffière La Conseillère de mise en état
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