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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02074 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7PC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du FIVA en date du 2 avril 2025
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame [W] [T] [M] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [S] [X] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [X], né le 29 août 1946, est décédé le 3 août 2023 d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 21 mars 2018.
Son organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de la maladie et l’imputabilité du décès à celle-ci.
Ses ayants droit, Mme [W] [T] [M] sa veuve, Mmes [U] et [S] [X], MM [O] et [J] [X], ses enfants, (les consorts [X]), ont accepté l’offre d’indemnisation de leur préjudice personnel et des préjudices de la victime faite par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) le 17 mars 2025.
Le 2 avril 2025, le Fiva a adressé une offre complémentaire pour un montant de 160 euros en remboursement des frais d’hospitalisation et de 8 789 euros au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne.
Les consorts [X] ont contesté cette offre devant la cour, s’agissant uniquement de l’assistance d’une tierce personne.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 30 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, les consorts [X] demandent à la cour de :
— prendre acte de leur accord concernant le poste des frais médicaux contenu dans l’offre du 2 avril 2025,
— juger que le Fiva devra leur verser la somme de 91'410 euros en réparation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
— dire que la somme allouée devra être majorée des intérêts de droit à compter du 13 février 2025, avec capitalisation des intérêts échus, à compter de cette même date,
— dire que les dépens resteront à la charge du [1],
— condamner le [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent que l’offre du Fiva sous-estime manifestement l’aide humaine familiale qui a été nécessaire au cours de l’évolution péjorative de l’état général de la victime. Ils sollicitent une indemnisation, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, avec une majoration des sommes réclamées de 10 %, à raison de :
— 1h30 par jour du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2021 (pour la toilette, l’habillage, le repos, les déplacements),
— 3 heures par jour du 1er janvier au 31 décembre 2022,
— 11 heures par jour du 1er janvier au 3 août 2023 (du fait de la perte d’autonomie et de l’alitement quasi permanent).
Ils excluent les jours d’hospitalisation. Ils font valoir que le parcours de soins de la victime a duré cinq ans et que, dans les comptes rendus médicaux, les effets secondaires ne sont pas forcément mentionnés, ceux-ci étant davantage centrés sur l’efficacité du traitement ; que [B] [X] a souffert de dyspnée, de toux, de douleurs sciatiques, de paresthésies dans les membres inférieurs en 2020 ; que la chimiothérapie a été suspendue en juillet de cette année en raison de son état de santé ; que la reprise de ce traitement a été accompagnée de nombreux effets secondaires et que des soins palliatifs ont été mis en place. Ils soutiennent que l’aide passive au malade n’est pas assez prise en compte et que Mme [W] [X] vivait dans un état d’alerte jour et nuit. Ils estiment que l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne doit commencer à partir du moment où la victime n’aurait pu rester seule.
Par conclusions déposées le 18 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, le [1] demande à la cour de :
— confirmer son offre émise le 2 avril 2025,
— en tout état de cause déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable qu’il a versée,
— débouter les consorts [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que l’état de santé de la victime justifie une indemnisation de l’assistance par une tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour du 3 février au 2 avril 2023,
— 3 heures par jour du 3 avril au 2 juin 2023,
— 4 heures par jour du 3 juin au 3 août 2023.
Il demande de retenir un taux horaire de 17 euros, qui inclut les charges sociales et les congés payés, et de déduire les périodes d’hospitalisation.
Il soutient que les requérants ne versent pas de pièces sur le besoin d’une tierce personne, le certificat médical de 2025 étant trop éloigné des faits. Il met en avant la circonstance que la victime n’a pas été opérée de son cancer et que la perte d’autonomie progressive est évoquée dans le compte rendu de février 2023. Il fait valoir par ailleurs que l’aide active doit être distinguée de la surveillance passive de sécurité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate l’acceptation de l’offre du 2 avril 2025 concernant le remboursement des frais d’hospitalisation du 24 mars au 31 juillet 2023.
1/ Sur l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne
Les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne sont celles destinées à aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne se distingue de l’accompagnement compassionnel assuré par les proches du malade indemnisé au titre du préjudice moral et d’accompagnement.
Le montant alloué au titre de ce préjudice ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de l’entourage, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La charge de la preuve de la nécessité de l’aide d’une tierce personne, de son étendue et de son quantum incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Le certificat du docteur [E], établi presque deux ans après le décès de [B] [X], est insuffisant à lui seul pour établir la nécessité de l’aide d’une tierce personne dans les proportions et la durée retenues par les requérants, dès lors qu’il manque de précisions sur l’aide apportée au cours des trois périodes identifiées.
Il ressort des éléments médicaux que [B] [X] a subi plusieurs cures de chimiothérapie à partir du 15 mai 2018. Il souffrait d’une toux chronique et de dyspnée d’effort, de douleurs des membres inférieurs et de douleurs mixtes (post chimiothérapie).
Selon les comptes rendus des 10 et 23 juillet 2020 la chimiothérapie a été décalée d’une semaine en raison, selon les déclarations du patient, de pics fébriles et de fatigue ainsi que de démangeaisons d’étiologie indéterminée. [B] [X] a bénéficié d’une infiltration qui a permis une diminution des douleurs des membres inférieurs mais il conservait une impotence au niveau de la jambe gauche (déficit moteur coté à 4/5). Son score de performance de l'[Localité 4] était estimé à 3, ce qui signifie une capacité très limitée de prendre soin de sa personne, un confinement au lit ou au fauteuil pour plus de 50 % de la journée. Il lui a été proposé une pause thérapeutique. [B] [X] était âgé de 73 ans à cette époque.
Le compte rendu du 12 août 2020 mentionne un état général plus altéré chez un patient qui demandait l’arrêt du traitement et un score de performance [Localité 4] aux environs de 2 (ambulant et capable de prendre soin de sa personne mais incapable de travailler ; actif pour plus de 50 % de la journée) voire de 3. Il était indiqué en octobre 2020 que l’infiltration ne l’avait pas soulagé et qu’il marchait avec une canne. Il était évoqué l’existence d’une progression tumorale.
En février 2021, il était noté un bon état général avec une légère toux et une marche toujours difficile avec deux béquilles.
[B] [X] a repris un traitement de chimiothérapie à compter de mars 2021. Il était très algique sur des douleurs de sciatique gauche sur hernie discale sans fixation au PET scanner. Son état clinique était décrit comme satisfaisant. Le 8 avril 2021, le compte rendu hospitalier indiquait que l’état clinique était plutôt satisfaisant.
[B] [X] a bénéficié d’une nouvelle infiltration pour ses douleurs de sciatalgies en mai 2021. Il est mentionné un peu de fatigue sans nausées dans le compte rendu du 11 juin 2021. Le 7 juillet, il est noté une fatigue plus importante et la persistance des douleurs de sciatalgies malgré les infiltrations et la chimiothérapie a été arrêtée à la demande du patient.
Il convient de relever qu’il n’est pas mentionné sur chaque compte rendu le fait que la victime était accompagnée de sa famille.
Le 12 janvier 2022, le compte rendu médical fait état d’une polynévrite majeure des membres inférieurs très invalidante. Il est noté une toux invalidante en mai 2022.
Il ressort des comptes rendus des 3 et 6 février 2023 que la corticothérapie n’a pas permis la régression de la toux invalidante associée à des douleurs basiques thoraciques bilatérales. Il est évoqué l’aide de l’épouse du patient pour les traitements, la toilette, les déplacements dans la maison, y compris pour monter les escaliers une à deux fois par jour, la chambre et les sanitaires étant situés à l’étage, les déplacements se faisant avec l’aide de Mme [X] et des béquilles. Il est par ailleurs fait état de difficultés à domicile liées à la perte d’autonomie progressive de la victime.
Un scanner de janvier 2023 a mis en évidence une évolutivité des lésions bronchopulmonaires.
Le 5 juillet 2023, le compte rendu médical indiquait que l’état général semblait globalement conservé et que [B] [X] n’avait pas pris de façon régulière les derniers traitements du fait d’une mauvaise tolérance.
Le compte rendu d’hospitalisation du 24 au 31 juillet 2023 mentionnait à nouveau que l’épouse de la victime était l’aidante principale et gérait tout avec l’aide de ses quatre enfants présents régulièrement ; qu’elle s’occupait de la toilette. À cette époque, [B] [X] était alité de manière quasi permanente compte tenu de ses douleurs et de sa dyspnée.
Mme [U] [X] atteste que son père était fatigué, avait de grandes difficultés à monter ou descendre les escaliers, peinait à respirer lors d’efforts légers et avait des douleurs physiques constantes ; que sa mère l’accompagnait constamment dès lors qu’il ne pouvait plus s’occuper seul de ses besoins. Mme [S] [X], MM [O] et [J] [X] précisent que leur mère aidait leur père dans tous ses besoins (se lever, se laver, s’habiller, se rendre aux toilettes, s’alimenter, prendre ses médicaments, gérer ses douleurs) et qu’elle s’occupait du jardinage ; qu’elle a assuré une surveillance permanente y compris la nuit car il toussait énormément et avait du mal à respirer.
Au regard de ces éléments, il est établi que, dès le 10 juillet 2020, [B] [X] a eu besoin de l’aide de son épouse, en raison de sa fatigue, de ses difficultés de déplacement et de ses douleurs. Il sera retenu une intervention à hauteur d’une heure par jour. Cette aide s’est intensifiée à compter du 12 janvier 2022 en raison de la polynévrite invalidante. Il convient par ailleurs de tenir compte de la dégradation progressive de l’état de santé de la victime à partir du 3 février 2023 et de retenir les paliers proposés par le Fiva. En effet, il n’est pas justifié une intervention à la hauteur des 11 heures réclamées. La cour retient en conséquence une assistance par une tierce personne journalière à raison de :
— 1 heure du 10 juillet 2020 au 11 janvier 2022,
— 1h30 du 12 janvier 2022 au 2 février 2023,
— 2 heures du 3 février au 2 avril 2023,
— 3 heures du 3 avril au 2 juin 2023,
— 4 heures du 3 juin au 3 août 2023.
La cour retient par ailleurs un taux horaire de 20 euros comprenant les congés payés et les jours fériés.
Le préjudice s’élève ainsi à la somme de 32 690 euros, déduction faite des 21 journées d’hospitalisation.
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il est fait droit à la demande de capitalisation fondée sur l’article 1343-2 du code civil.
2/ Sur les frais du procès
Les dépens sont à la charge du Fiva conformément à l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
Le Fiva est condamné à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate l’acceptation de l’offre du 2 avril 2025 concernant le remboursement des frais d’hospitalisation du 24 mars au 31 juillet 2023 ;
Condamne le [1] à payer aux consorts [X] la somme de 32 690 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Dit que les sommes déjà versées par le Fiva viendront en déduction de celle allouée par la cour ;
Laisse les dépens à la charge du Fiva ;
Condamne le Fiva à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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