Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 22/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2022, N° 21/01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 554 DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01278 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQMG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 1er décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01470.
APPELANTS :
M. [V] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C.P. DALLIER-[L]
Société Civile Professionnelle de Commissaires de Justice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Olivier PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 74)
INTIMÉES :
S.A.R.L. FRANCE CARAÏBES CONSEILS 'FCC', représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 28)
INTERVENANT FORCÉ
Mme [N] [E], en sa qualité de mandataire ad hoc de la MJC de [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant
pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente et Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’association Maison des jeunes et de la culture de [Localité 3] (la MJC) représentée par Mme [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de [Localité 3] a, suivant jugement d’adjudication sur surenchère du 22 septembre 2016, déclaré la société France Caraïbes Conseils (la société FCC), adjudicataire pour le prix de 39 050 euros d’un bien situé sur la commune de [Localité 3] (97110) soit une parcelle de terre et une construction sises au lieudit [Adresse 8], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] d’une contenance d’ 1a 04ca.
Se prévalant d’une erreur qu’aurait faite la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L], huissiers de justice chargés de dresser procès-verbal de description du bien, dans l’établissement du cahier des conditions de vente de l’immeuble sur la désignation du bien en cause, par acte d’huissier de justice du 24 août 2021, la société FCC a fait assigner ces derniers pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication avec toutes conséquences de droit, à titre subsidiaire, l’annulation de la vente sur surenchère du 22 septembre 2016 portant sur le même immeuble et en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 48 822,79 euros en remboursement du prix et des frais engagés pour l’acquisition du bien avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2017, de 1963,85 euros en remboursement des frais d’intervention du géomètre-expert, de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 3] a, notamment, dit la société FCC irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de Mme [N] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association MJC de [Localité 3] en raison du défaut de qualité à défendre et a condamné la société FCC à payer à Mme [N] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à sa saisine sur incident par la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 3], a, par ordonnance contradictoire rendue le 1er décembre 2022 :
— déclaré la société FCC recevable en son action tendant à voir prononcer la nullité du jugement d’adjudication sur surenchère du 22 septembre 2016 et subsidiairement la nullité de la vente aux enchères du 22 septembre 2016 ;
— condamné in solidum la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L], huissiers de justice à payer à la société FCC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FCC à supporter les dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique avec injonction de conclure au fond aux parties défenderesses à défaut de quoi la clôture de la procédure pourra être ordonnée à leur égard.
La SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 8 décembre 2022.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Avant dire droit, vu la mise hors de cause de Mme [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la maison des jeunes et de la culture de [Localité 3] dans le cadre de l’action en nullité de la vente par adjudication ordonnée le 22 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de [Localité 3],
— invité les parties à conclure sur le droit d’agir de la société France Caraïbes Conseil à l’encontre de la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] s’agissant de l’action en nullité engagée,
— réservé les demandes des parties et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 20 février 2024, la société FCC a fait délivrer assignation en intervention forcée à l’encontre de Mme [N] [E] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la MJC de [Localité 3]. Bien qu’assignée à personne habilitée, cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 a été fixée pour plaider au 3 juin 2024 puis mise en délibéré au 10 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs ultimes conclusions en date du 3 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] sollicitent de la cour, de :
— juger que la société FCC n’a pas justifié de son droit d’agir à leur encontre,
— juger que les conditions de l’intervention forcée de maître [E] ès qualités de mandataire ad’hoc ne sont pas remplies, en l’absence d’évolution du litige et ne peut justifier le droit d’agir de la société FCC à l’encontre de la SCP Dallier-[L] et de M. [V] [L],
— juger l’action tendant à voir prononcer la nullité du jugement d’adjudication sur surenchère du 22 septembre 2016 et subsidiairement la nullité de la vente irrecevable,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société FCC recevable en son action tendant à voir prononcer la nullité du jugement d’adjudication sur surenchère du 22 septembre 2016 et subsidiairement la nullité de la vente aux enchères du 22 septembre 2016, et condamné in solidum la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] à payer à la société FCC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger la société FCC irrecevable en toutes ses demandes,
— la condamner à payer la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Les appelants soutiennent en substance qu’en ne contestant pas la mise hors de cause dans ce litige de Mme [E] ès qualités de liquidateur de la MJC, la société FCC s’est privée d’adversaire et a émis une prétention contre une personne dépourvue du droit d’agir, seule celle-ci pouvant discuter du bien fondé de sa prétention relative à l’annulation du jugement d’adjudication. Ils indiquent que l’assignation en intervention forcée délivrée en cause d’appel à l’endroit de Mme [N]
[E] ès qualités de mandataire ad’hoc de la MJC, tel que suggéré par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 3] dans sa décision du 9 novembre 2023 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la présente décision, ne peut régulariser cette irrecevabilité en l’absence d’évolution du litige au sens des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile. Ils ajoutent que dans tous les cas, le jugement d’adjudication dont la publication emporte purge de tous les vices antérieurs, n’est pas susceptible de recours, de sorte que l’action en nullité engagée est irrecevable, la société FCC du fait de ses activités principales d’achat et de revente d’immeubles ne pouvant pas valablement soutenir n’avoir pas pris connaissance des réserves contenues dans le procès-verbal de description rédigé par l’huissier de justice et ne pas être allée sur les lieux avant de régulariser sa surenchère alors qu’elle a fait procéder aux formalités d’enregistrement mais a attendu que le mandataire soit dessaisi de ses fonctions du fait de clôture de la procédure de liquidation pour introduire cette action.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société FCC demande à la cour, de :
— juger que le droit d’agir de la société FCC est établi eu égard à la désignation de Mme [N] [E] ès qualités de mandataire ad’hoc pour représenter la MJC de [Localité 3] et à son assignation en la cause ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2022 ;
— débouter la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] de leur appel, moyens et prétentions ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] à payer à la société FCC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société expose en substance que son action se fonde, non sur une contestation liée à la procédure de saisie, mais sur un vice du consentement lié à l’erreur substantielle commise par M. [V] [L] de la SCP Dallier-[L] huissiers de justice dans le procès-verbal de description du bien ayant fait l’objet de cette adjudication, de sorte que son action est recevable. Elle précise avoir régulièrement, par acte du 20 février 2024, mis en cause devant la cour, Mme [N] [E] en qualité de mandataire ad’hoc de la MJC suite à sa désignation en ces termes par ordonnance du président du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 31 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, lesquelles sont énumérées par l’article 527 du même code, à savoir, l’appel et l’opposition s’agissant des voies ordinaires de recours, la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation s’agissant des voies extraordinaires. A l’énoncé de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix, les biens étant vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication selon les termes de l’article L. 322-1 du même code.
En matière de saisie immobilière, la nature juridique de la vente par adjudication, qui constitue un contrat judiciaire, justifie qu’il ne puisse faire l’objet d’un appel sauf si le juge de l’exécution a préalablement statué sur une contestation ainsi que l’édicte l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation n’est pas davantage susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir, et que le jugement sur surenchère qui ne statue sur aucune contestation n’est également pas susceptible de pourvoi.
Si le jugement d’adjudication peut toujours faire l’objet d’une annulation par voie d’action ou d’exception pour des motifs autres que ceux tenant à la procédure de saisie, notamment lorsque l’adjudicataire invoque un vice du consentement ou encore lorsque le droit de saisie, ayant en théorie fondé l’action du créancier était contesté, ainsi qu’en cas de fraude, il est constant au cas présent, que par ordonnance -désormais produite aux débats- du 7 avril 2022, dans le cadre de cette action, le juge de la mise en état a déclaré la société FCC irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de Mme [N] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association MJC de [Localité 3] en raison du défaut de qualité à défendre puisque la clôture pour insuffisance d’actifs de cette dernière avait été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de [Localité 3] du 20 décembre 2018.
Il ressort des écritures des parties, et cela n’est pas contesté, qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision du juge de la mise en état du 7 avril 2022 -dans laquelle la société FCC s’en rapportait à justice- de sorte qu’il a été définitivement jugé que l’action en nullité intentée par la société FCC à l’encontre du propriétaire du bien en cause, réalisant la vente forcée de ses actifs, représenté par Mme [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire, était irrecevable.
L’assignation en intervention forcée de Mme [N] [E] ès qualités de mandataire ad’hoc de la MJC, intervenue en cause d’appel le 20 février 2024, ne peut régulariser cette fin de non-recevoir pour défaut de qualité puisque la société FCC n’a pas considéré utile de la mettre en cause, en cette qualité, devant le premier juge et que les données juridiques du litige étaient déjà connues lors de la saisine du juge de la mise en état ayant abouti à la décision querellée.
Il en résulte, à ce stade de la procédure, que faute d’évolution du litige, l’intervention forcée, à hauteur de cour, de Mme [N] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la MJC, est sans effet sur le droit d’agir de la société FCC, laquelle a définitivement été déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l’endroit de Mme [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire représentant le saisi.
Ce faisant, la société FCC est irrecevable en son action en nullité à l’endroit de la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L], qui ne sont pas parties à cette vente par adjudication, peu important que son action soit fondée sur les articles 1109, 1110 du code civil ancien devenus 1130 et suivants.
Aussi, vu l’ordonnance du 7 avril 2022 devenue définitive du juge de la mise en état déclarant irrecevables les demandes de la société FCC envers Mme [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire représentant le saisi, l’action en nullité introduite par la société FCC, surenchérisseur, à l’encontre de la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L], non partie à cette vente forcée est irrecevable. L’action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts introduite, par ailleurs, peut, le cas échéant, se poursuivre devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] sera accueillie concernant la demande d’annulation du jugement d’adjudication et de la vente forcée. Par voie de conséquence, l’ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 3] sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la société FCC recevable en son action tendant prononcer la nullité du jugement d’adjudication sur surenchère du 22 septembre 2016 et subsidiairement la nullité de la vente aux enchères du 22 septembre 2016.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FCC qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de SCP Dallier-[L] et M. [V] [L] .
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 3] sauf en ce qu’elle a condamné la société France Caraïbes Conseils à supporter les dépens de l’incident,
Statuant des chefs infirmés,
— relève l’irrecevabilité de l’action en nullité du jugement d’adjudication sur surenchère du 22 septembre 2016 et de la demande en annulation de la vente sur surenchère du 22 septembre 2016 portant sur le même immeuble introduites par la société France Caraïbes Conseils à l’encontre de la SCP Dallier-[L] et M. [V] [L];
Y ajoutant,
— déboute la société France Caraïbes Conseils et la SCP Dallier-[L] et M.[V] [L] de leurs prétentions plus amples ou contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la société France Caraïbes Conseils au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel de cette procédure incidente.
La greffière La présidente
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