Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 23 oct. 2025, n° 24/13472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/390
Rôle N° RG 24/13472 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5W2
[F] [W]
C/
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE LES [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05102.
APPELANTE
Madame [F] [W]
née le 03 Juillet 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], sis à [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBET (CABINET JEC IMMO), Société à responsabilité limitée dont le capital social est de 3.000,00 €, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 791 226 889, dont le siège social est sis à [Adresse 3],pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— condamné Mme [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les [Adresse 2]', représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 31 033,63 euros, correspondant aux charges et provisions échues pour les exercice 2014/2015 à 2022/2023, restant dues au 30 septembre 2023, incluant les appels des provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux du 1er juillet 2023, devenus exigibles, outre intérêts au taux légal, à compter du 2 novembre 2023, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement;
— 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes, notamment au titre des frais nécessaires ;
— condamné Mme [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Essner ;
— dit n’y avoir lieu à juger que les dépens comprendraient le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n°129, du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce ;
— condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal : sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les litiges pendants devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le tribunal judiciaire de Grasse, portant sur les assemblées générales annuelles fixant la répartition de ;
— à titre subsidiaire : déboute la copropriété de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamne la copropriété au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris, excepté en en ce qu’il a été débouté du surplus de ses demandes et notamment de sa demande en paiement au titre des frais nécessaires, l’infirme sur ce point, et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne Mme [W] à lui payer les sommes de :
* 1625 euros au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* 5 000 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement dans les charges ;
— en tout état de cause :
— condamne Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant ceux inclus dans l’article A 444-32 du code de commerce, et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont distraction au profit de Maître Essner ;
Par courriel du 2 septembre 2025, Maître Dumont informait la cour de ne plus être en charge des intérêts de Mme [W] et sollicitait le renvoi.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Aux termes de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire doivent s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
En application du 4ème alinéa du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, Mme [W] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre, malgré le rappel envoyé par le greffe de la cour le 21 novembre 2024, dans l’avis de fixation du dossier .
Elle ne justifie ni de l’obtention de l’aide juridictionnelle ni d’une demande déposée à cette fin devant le BAJ d’Aix-en-Provence.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
En application des dispositions des articles 538 et 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident du syndicat des copropriétaires, lequel n’a été pas été formé dans le délai de l’appel de la décision entreprise.
En l’espèce, les premières conclusions de l’intimé, portant appel incident ont été déposées le 12 février 2025, soit plus d’un mois après la signification (29 octobre 2024) du jugement entrepris. L’appel incident est donc irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 7 novembre 2024, par Mme [W] à l’encontre du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
DÉCLARE irrecevable l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les [Adresse 2]', représenté par son syndic en exercice ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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