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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 févr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2026
N° 2026/82
Rôle N° RG 25/00560 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKTY
Syndicat des copropriétaires [G] [T]
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud ESSNER avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 proragation au 19 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 proragation au 19 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [L] [K] tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [G] [T], de stopper les travaux en cours sur la toiture ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [G] [T], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L Duhard Immobilier exerçant sous le nom commercial Boumann Immobilier, à remettre dans leur état antérieur la verrière et les vélux installés dans le lot n°11, propriété de Monsieur [L] [K], en suite de l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 1er juillet 2023 ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros ;
— dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [L] [K] de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [G] [T], à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance et matériel ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [G] [T], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Duhard Immobilier exerçant sous le nom commercial Boumann Immobilier, aux dépens, à l’exclusion des frais du constat dressé par la S.C.P [M] en date du 11 juin 2025 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [G] [T], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Duhard Immobilier exerçant sous le nom commercial Boumann Immobilier, à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 05 août 2025, le Syndicat des copropriétaires [G] [T] a relevé appel du jugement et, par acte du 10 novembre 2025, il a fait assigner Monsieur [F] [K] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [F] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, le Syndicat des copropriétaires [G] [T] demande à la juridiction du premier président de :
— suspendre l’exécution provisoire de droit assortissant l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025 sous le n°RG 25/970 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse ;
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [F] [K] demande de :
— rejeter comme irrecevable et en tous cas mal fondée, la demande en arrêt/suspension d’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
— juger que la société DREAM HOM SRL n’est pas partie à la présente procédure ;
— débouter le syndicat des copropriétaires [G] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [G] [T] à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner de même en tous les dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 20 juin 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, le Syndicat des copropriétaires [G] [T] fait valoir que Monsieur [L] [K] n’est plus propriétaire du bien litigieux et, par conséquent, ne serait plus concerné par l’exécution ni plus fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Monsieur [F] [K] fait valoir que l’adjudicataire, la société DREAM HOM SRL, est intervenue volontairement à la procédure d’appel pour solliciter la confirmation de l’ordonnance critiquée, de sorte qu’il est certain que l’adjudicataire entend maintenir les demandes de Monsieur [K], que la société DREAM HOM SRL est subrogée dans les doits de Monsieur [K] , que par ailleurs, si la créance d’astreinte n’est pas transmise à l’adjudicataire, Monsieur [K] conserve un intérêt à solliciter l’exécution provisoire de cet accessoire à la condamnation principale prononcée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Dès lors qu’il indique que monsieur [K] ne peut plus demander l’exécution des travaux , objet de la condamnation, dans la mesure où le bien ne lui appartient plus , le syndicat ne peut pas prétendre à l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Quant à la créance d’astreinte lui bénéficiant personnellement , la décision étant intervenue le 22 juillet 2025 et le bien ayant été vendu le 4 septembre 2025, alors que l’astreinte ne courrait qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance , soit au plus tôt à supposer la signification faite le jour-même de l’ordonnance , à compter du 23 octobre 2025, elle est manifestement inexistante.
Il en résulte que le Syndicat des copropriétaires [G] [T] ne justifie pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité et à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 22 juillet 2025, rendu par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse.
Le Syndicat des copropriétaires [G] [T] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [K] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires [G] [T] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 22 juillet 2025, rendu par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [G] [T] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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