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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 déc. 2025, n° 23/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PD
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
12 janvier 2023 RG :22/01458
[E]
[E]
[E]
[E]
C/
[J]
[EE]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Delran Sergent
Me El Baz
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 12 Janvier 2023, N°22/01458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [X] [E]
née le 03 Juillet 1947 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain XOUAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [PL] [E]
né le 19 Novembre 1971 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alain XOUAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [L] [E]
né le 06 Octobre 1973 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alain XOUAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [W] [E]
né le 22 Février 1976 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alain XOUAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [JN], [M] [J]
né le 17 Juillet 1978 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Michèle EL BAZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [F], [GH] [EE] épouse [J]
née le 02 Août 1979 à
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Michèle EL BAZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 16 juillet 2020, M. [JN] [J] et Mme [F] [EE] épouse [J] ont acquis un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) au [Adresse 7], cadastré préfixe 830 section I numéro [Cadastre 17] comportant deux maisons d’habitation.
Mme [X] [E], M. [PL] [E], M. [W] [E] et M. [L] [E] sont propriétaires depuis le 27 octobre 2000 de la parcelle voisine cadastrée section I numéro [Cadastre 16], située au [Adresse 10].
Le 10 septembre 2020, M. et Mme [J] ont déposé une déclaration de travaux aux fins notamment d’édifier une piscine, de procéder à la réfection des toitures et d’aménager deux places de stationnement.
Invoquant le refus de Mme [E] de les laisser accéder à la parcelle cadastrée section 830 I numéro [Cadastre 15] pour réaliser leurs travaux, M. et Mme [J] ont par actes des 27 octobre et 3 novembre 2021, assigné à jour fixe les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de :
— juger que la parcelle section 830 I N° [Cadastre 15] située [Adresse 10] n’appartient pas à l’indivision [E] et qu’elle constitue une parcelle indivise,
— juger que M. et Mme [J] ont le droit d’utiliser cette parcelle pour accéder au bas de leur propriété,
— condamner l’indivision [E] sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à ne pas stationner sur cette parcelle indivise,
— constater que M. et Mme [J] réservent la liquidation de leur préjudice en fonction de la date à laquelle la décision sera rendue et de la date à laquelle ils pourront effectuer leurs travaux en passant par l’Impasse section 830 I N° [Cadastre 15],
Par décision du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
— Renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon,
— ordonné la transmission au greffe de cette juridiction du dossier de la procédure par le greffe accompagné d’une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti,
— réservé les demandes de renvoi à la mise en état sur la recevabilité de l’intervention volontaire et sur le fond et les demandes accessoires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, a :
— Débouté les consorts [E] de leur demande de renvoi de l’affaire à la mise en état,
— Débouté les consorts [J] de leur revendication de propriété indivise de la parcelle cadastrée section 830 I numéro [Cadastre 15] par titre,
— Débouté les consorts [E] de leur revendication de propriété exclusive de la parcelle cadastrée section 830 I numéro [Cadastre 15] par titre,
— Débouté les consorts [E] de leur demande de revendication de la parcelle cadastrée section 830 I numéro [Cadastre 15] fondée sur la prescription acquisitive,
— Débouté en conséquence les consorts [E] de leur demande de reconstruction du mur de clôture,
— Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la propriété de la parcelle 830 I n°[Cadastre 15] le jugement dont appel au vu des pièces produites considère que les différents titres ne permettent pas d’établir que ladite parcelle soit la propriété indivise ou exclusive de l’une ou l’autre des parties et il rejette donc les actions en revendication réciproques.
Sur la revendication de la parcelle 830 I n°[Cadastre 15] par les consorts [E] fondée sur la prescription acquisitive le tribunal expose que ces derniers sont propriétaires de leur immeuble depuis le 27 octobre 2000 soit depuis 21 ans à la date de la saisine de la juridiction et qu’ils ne démontrent pas de façon pertinente des actes de possession acquisitive trentenaire.
Mme [X] [E], M. [PL] [E], M. [L] [E] et M. [W] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01756.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 les consorts [E] demandent à que soient déclarées irrecevables les conclusions déposées par M. et Mme [J] le 3 septembre 2025 aux motifs qu’elles violent le principe du contradictoire et les dispositions des articles 15, 16 et 768 du code de civile et subsidiairement si ces écritures n’étaient pas rejetées de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux appelants de répondre aux conclusions des époux [J].
La cour observe à la lecture comparée des conclusions des intimés aux dates respectives des 12 mars 2024 et 3 septembre 2025 que si le dispositif des écritures est identique les derrières conclusions développent pendant plusieurs pages (cinq) de nouveaux moyens en réponse aux conclusions adverses du 17 février 2025.
La cour retiendra alors que dans une procédure d’appel ouverte depuis le 23 mai 2023, alors que les parties ont échangé leurs premières écritures d’appel respectivement le 3 août 2023 ( appelants) et le 11 octobre 2024 ( intimés), le dépôt de nouvelles écritures le 3 septembre 2025 par les appelant soit cinq jours ouvrés avant la date de clôture de la procédure avec de nouveaux développements de plusieurs pages pour répondre à des écritures adverses en date du 17 février 2025 alors que la date de clôture différée au 11 septembre 2025 est fixée et portée à la connaissance des parties depuis le 10 février 2025 ne répond pas à l’exigence de la loyauté des débats dans l’exercice du principe fondamental en procédure civile du respect du contradictoire.
La cour rejette en conséquence les écritures déposées par M. et Mme [J] le 3 septembre 2025 et celles déposées par les consorts [E] le 11 septembre 2025.
La cour retiendra par conséquent pour les consorts [E] les écritures déposées le 17 février 2024, pour M. et Mme [J] les écritures déposées le 12 mars 2024.
L’affaire retenue à l’audience du 30 septembre 2025 a été mise en délibéré par disposition au greffe au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Mme [X] [E] et MM. [PL], [L] et [W] [E], appelants, demandent à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 2261 et 2265 du code civil,
— Déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de M. [JN] [M] [J] et Mme [F] [GH] [EE] signifiées le 3 septembre 2025, en violation du principe du contradictoire et en violation des articles 15, 16 et 768 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si la cour n’entendait pas rejeter ces conclusions, renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux consorts [E] de répondre aux conclusions des consorts [J],
En toute hypothèse,
— Réformer le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
* Débouté les consorts [E] de leur revendication de propriété exclusive de la parcelle cadastrée section 830 I numéro [Cadastre 15] par titre,
* Débouté les consorts [E] de leur demande de voir statuer qu’ils sont devenus propriétaires de la partie de la parcelle cadastrée 380 I numéro [Cadastre 15], située au [Adresse 10] à [Localité 14], entre le haut de cette parcelle et le niveau de la barrière installée par les consorts [GW], telle que figurant sur le plan dressé par la SELARL Fraisse-Arnel-De Combarieu, Géomètres Experts DPLG en date du 07/10/2022, en raison d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans, par eux-mêmes et leur auteur les consorts [GW], conformément à l’article 2261 du Code civil,
* Débouté les consorts [E] de leur demande de revendication de la parcelle cadastrée section 830 I numéro [Cadastre 15] fondée sur la prescription acquisitive,
* Débouté les consorts [E] de leur demande de voir condamner M. et Mme [J] à reconstruire le mur de clôture qu’ils ont (partiellement) démoli pour créer un nouvel accès, sans autorisation, au bas de leur propriété (donc en haut de [Adresse 18]), et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification à de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Débouté les consorts [E] de leur demande de voir condamner M. et Mme [J] à leur verser la somme de 1.500 euros à chacun, soit 6.000 euros au total, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les consorts [E] de leur demande de voir condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens,
— Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés,
Statuant à nouveau :
— Juger que M. [PL] [E], M. [L] [E], M. [W] [E] et Mme [X] [E], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 16] bénéficient d’un usage exclusif de la parcelle n° [Cadastre 15] pour accéder à leur propriété en exécution de l’acte authentique du 2 juin 1940 et de leur acte d’acquisition,
— Juger en tout état de cause que M. [PL] [E], M. [L] [E], M. [W] [E] et Mme [X] [E] sont devenus propriétaires de la partie de la parcelle cadastrée 380 I numéro [Cadastre 15], située au [Adresse 10], entre le haut de cette parcelle et le niveau de la barrière installée par les consorts [GW] telle qu’elle est représentée par le plan dressé par la SELARL Fraisse-Arnel-De Combarieu, Géomètres Experts DPLG en date du 07/10/2022, en raison d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans, par eux-mêmes et leur auteur les consorts [GW], conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil,
— Juger que le présent arrêt vaudra titre de propriété et sera publié aux hypothèques,
— condamner M. et Mme [J] à reconstruire le mur de clôture qu’ils ont démoli pour créer un nouvel accès sans autorisation au bas de leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai,
— Confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [JN] [M] [J] et Mme [F] [GH] [EE] de toutes leurs fins et demandes,
— Les débouter en conséquence de leur appel incident,
— Juger que l’acte de vente de droits indivis du 27 juillet 2023 de Mme [X] [MF] épouse [A] à M. [JN] [J] et à Mme [GH] [EE] sur la parcelle cadastrée 830 I n°[Cadastre 15], [Adresse 10] à [Localité 14] n’est pas opposable aux consorts [E],
— Condamner M. [JN] [M] [J] et Mme [F] [GH] [EE] à verser une somme de 1500,00 euros à chacun des défendeurs, soit 6 000,00 euros au total, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du même code,
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux hypothèques,
— Subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur le statut de la parcelle cadastrée I n° [Cadastre 15], il y aurait lieu, avant dire droit, de nommer tel géomètre-expert qu’il plaira inscrit sur la liste des experts judiciaires pour vérifier aux hypothèques si d’autres titres de propriété existent permettant de savoir si des personnes ont pu, à un moment donné, être titrées sur cette parcelle, afin que sur son rapport il soit statué ce que de droit.
A l’appui de leurs demandes les consorts [E] soutiènent:
— qu’ils sont propriétaires exclusifs de l’impasse privée par titre faisant valoir :
*que le rapport privé de M. [BU] produit par les époux [J] contient des affirmations erronées et tire des conclusions contraires à ses propres constatations
*que les parcelles n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 17] à l’origine appartenaient à un seul propriétaire M. [I] [S] qui a laissé pour héritière sa fille Mme [U] [S] qui va pour la première fois démembrer la propriété par la vente le 2 juin 1940 à M. [R] auteur des époux [J] et qu’il apparaît clairement à la lecture de cet acte qu’il n’a pas transmis de droits sur le passage de 3 mètres (parcelle [Cadastre 15]), Mme [S] affectant expressément les droits qu’elle avait sur ce passage privé à la parcelle restant lui appartenir,
*que par l’acte du 2 juin 1940 Mme [S] a affecté l’utilisation exclusive du passage parcelle [Cadastre 15] à la parcelle [Cadastre 16] privant définitivement les propriétaires de la parcelle [Cadastre 17] de son utilisation et de tout accès en voiture,
*que depuis 1940 aucun des propriétaires successifs de la parcelle n°[Cadastre 17] avant les époux [J] n’a réclamé un passage en voiture par le bas de la propriété et personne n’a contesté l’utilisation exclusive par la famille [E] et leur vendeur M. [GW] de ce passage parcelle [Cadastre 15],
*que l’acte très imprécis de 1894 rappelé dans le rapport [BU] est très imprécis et ne prouve en aucune manière une indivision sur la parcelle [Cadastre 15] qui ne peut être qualifiée de « ruelle commune », et il n’est pas établi que ce soit la parcelle [Cadastre 15] qui soit visée par cet acte ni même qu’elle existait en 1894 ;
— qu’ils ont prescrits par usucapion la propriété d’une grande partie de la parcelle [Cadastre 15] du haut de l’impasse jusqu’à la limite où leur auteur a installé un portail en bas de l’impasse faisant valoir :
*que leur titre de propriété fait état de ce que l’accès à leur immeuble se fait par une impasse, goudronnée par les soins de leur vendeur avec possibilité de se clore une barrière existant à l’entrée de cette impasse ce qui caractérise les signes d’une possession publique, non équivoque et à titre de propriétaires pendant 30 ans au profit des époux [GW] propriétaires de la parcelle [Cadastre 16] depuis l’acte du 5 septembre 1963 jusqu’au 27 septembre 2000 date de la vente aux époux [E],
*que l’unique accès à la propriété des consorts [E] se fait par la parcelle [Cadastre 15], qui ne dessert que leur propriété,
*que la barrière installée qui existait toujours en 2000 empêchait toute autre personne que les [GW] de pénétrer et de stationner dans cette impasse privée,
*que contrairement à ce qui a été retenu en première instance les attestations produites font bien référence à des actes de possession de M. [GW] auteur des consorts [E], en relatant l’usage exclusif de l’impasse fermée par une barrière, la réalisation de travaux d’entretien mais aussi d’améliorations notables aux frais exclusifs des propriétaires du n°[Cadastre 16] ;
*que les époux [J] procèdent par des affirmations contraires à la réalité et jouent sur la confusion pouvant résulter de titres anciens, ainsi il est faux d’affirmer qu’ils ont deux accès à leur propriété l’un par la [Adresse 19], l’autre par la [Adresse 20], nom qu’ils donnent à la parcelle [Cadastre 15], alors que la [Adresse 20] si elle existe appartient en réalité à la voie publique et se trouve à l’Ouest de l’impasse privée en litige qui est appelée de façon erronée [Adresse 12] alors qu’elle n’a pas de nom,
*qu’il n’est pas possible de pénétrer en voiture sur la parcelle [Cadastre 17] à partir du bas de la propriété,
*que c’est faussement que les époux [J] prétendent qu’ils ne peuvent pas vivre dans leur maison car on leur refuse de pouvoir se raccorder à l’égout public au niveau de la parcelle [Cadastre 15], alors qu’ils sont déjà raccordés à tous les réseaux y compris à l’égout [Adresse 19],
*que les attestations produites par les époux [J] sont inexactes, voire farfelues ou partiales,
— concernant l’évolution du litige que :
*le titre d’acquisition par les époux [J] de droits indivis sur la parcelle [Cadastre 15] de Mme [MF] en date du 27 juillet 2023 ne leur est pas opposable,
*la façon dont ce titre a été obtenu est douteuse et surtout à supposer réelle l’existence de droits indivis le vendeur se devait d’informer de la vente les autres indivisaires qui ont un droit de préemption en application de l’article 815-14 du code civil,
*il n’existe aucune continuité de propriétaire dans l’origine de propriété puisqu’au niveau des hypothèques la parcelle [Cadastre 15] n’a fait l’objet d’aucune mutation et aucun des actes invoqués (1858, 1861, 1864) ne concernent la parcelle [Cadastre 15] ;
— concernant l’indivision forcée qu’elle ne repose sur aucune preuve et n’est confirmée par aucun faits ou actes.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [JN] [J] et Mme [F] [EE] épouse [J], intimés, demandent à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 2261 et 2265 du Code civil,
— Confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [E] de toutes leurs demandes tendant à se voir reconnaître de la parcelle [Cadastre 15] par titre par prescription acquisitive en ce qu’il a rejeté leur demande de démolition, d’article 700 et de condamnation aux dépens,
— Rejeter les mêmes demandes formulées devant la cour que ce soit au titre de la propriété par titre, par prescription, la demande de reconstruction du mur de clôture sous astreinte, d’article 700, et de publication aux hypothèques,
— Rejeter la demande tendant à voir juger que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété,
— Rejeter la demande subsidiaire d’expertise,
— Recevoir l’appel incident et :
— Réformer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à juger que la parcelle 830 I N°[Cadastre 15] située [Adresse 10] n’est pas la propriété exclusive de l’indivision [E], et constitue une parcelle indivise, en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à voir juger qu’ils avaient droit d’utiliser cette parcelle pour accéder au bas de leur propriété, en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation de l’indivision [E] sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à ne pas stationner sur cette parcelle indivise, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 et statuant à nouveau :
— Juger que la parcelle Section 830 I N° [Cadastre 15] située [Adresse 10] n’appartient pas à l’Indivision [E] et qu’elle constitue une parcelle indivise,
— Juger que M. et Mme [J] ont le droit d’utiliser cette parcelle pour accéder au bas de leur propriété,
— Condamner l’indivision [E] sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à ne pas stationner sur cette parcelle indivise,
— Constater que M. et Mme [J] réservent la liquidation de leur préjudice en fonction de la date à laquelle la décision sera rendue et de la date à laquelle ils pourront effectuer leurs travaux en passant par l’Impasse Section 830 I N° [Cadastre 15],
— Les condamner à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [J] font valoir pour l’essentiel que :
— sur l’analyse des titres de propriété :
* que l’acte du 2 juin 1940 vente [S]/[R] concède sur le passage de 3 mètres de large qui donne accès à la propriété conservée par Mme [S] des droits aux époux [R],
*que l’acte de vente du 5 août 1960 [R]/[DP] rend compte de ce que le passage reste à appartenir en commun aux familles [S], [IZ] et [TD] et qu’il est aussi utilisé par M. [Z] pour accéder en voiture à sa propriété,
*que l’ensemble des actes depuis 1858 démontre bien la volonté et l’utilité de faire réaliser un accès commun avec d’autres voisins par le bas de la propriété [S],
— sur l’absence de prescription acquisitive à titre exclusif par les consorts [E] :
*que la durée de cette possession n’est pas indiquée,
*que les consorts [E] qui ne sont propriétaires que depuis octobre 2000 soit depuis 20 ans au moment du début de la procédure ne peuvent valablement joindre leur possession à celle de leur auteur sauf à ce que la possession ait été expressément transmise et visée dans l’acte translatif ce qui n’est pas le cas en l’espèce les consorts [GW] auteurs des [E] n’ayant revendiqué aucun usucapion, et l’acte de vente ne désignant que la seule parcelle 830 [Cadastre 16] si bien que la parcelle [Cadastre 15] est restée en dehors de la vente [GW]/[E], lesquels ne peuvent donc joindre leur possession à celle de leurs auteurs,
*qu’il n’existe aucun acte matériel positif de possession, cet acte ne pouvant être le positionnement d’un portail par un ancien propriétaire, portail dont on ne sait pas combien de temps il est resté en place et qui était ouvert le plus souvent,
*que le caractère de l’accès en litige est équivoque dans la mesure où il est indiqué comme étant partie de la [Adresse 20] laquelle est reconnue par les appelants comme une voie publique,
*que l’intention de se comporter en qualité de propriétaires exclusifs de la parcelle [Cadastre 15] n’est pas démontrée par les consorts [E],
— sur le caractère commun et indivis de la parcelle [Cadastre 15] :
*que le réseau d’assainissement se trouvant sur la parcelle 830 I n°[Cadastre 15] dessert l’ensemble des propriétés et que la grande maison des époux [J] doit y être raccordée,
*que les attestations produites démontrent bien que la propriété [J] a toujours bénéficié de deux entrées une au [Adresse 7] et l’autre dans la petite impasse donnant sur la [Adresse 20] appelée à tort impasse parcelle n°[Cadastre 15],
*que le portail installé en bas de cette impasse pour en préserver l’accès aux différentes propriétés desservies était laissé ouverts à tous les propriétaires indivis,
*que cette parcelle [Cadastre 15] est indivise à 4 fonds,
— sur l’évolution du litige :
*que suite au jugement de première instance les époux [J] ont recherché les propriétaires indivis de la parcelle 830 I n°[Cadastre 15] à l’appui notamment du rapport de M. [BU] du 20 juillet 2021 et ils ont ainsi acquis des droits indivis par actes du 27 juillet 2023 sur cette parcelle.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties en litige s’oppose sur la propriété de la parcelle 830 I n°[Cadastre 15], les consorts [E] revendiquant en être les propriétaires exclusifs à titre principal par titre, à titre subsidiaire par prescription acquisitive, alors que les époux [J] revendiquent qu’il s’agit d’une parcelle indivise entre plusieurs propriétaires et qu’ils sont donc en droit de l’utiliser pour accéder au bas de leur propriété.
Les actes produits aux débats permettent de retracer les origines de propriété pour les parcelles 830 I n°[Cadastre 16] appartenant aujourd’hui aux consorts [E] et 830 I n°[Cadastre 17] appartenant aux époux [J].
M. [P] [E] depuis décédé et son épouse Mme [X] [V] ont acquis la parcelle 830 I n°[Cadastre 16] le 27 octobre 2000 de Mme [O] veuve [GW] et de son fils M. [H] [GW] lesquels la détenaient selon acte en date du 5 septembre 1963 de Mme [K] veuve [B] qui l’avait elle-même acquise le 3 novembre 1948 de Melle [C].
Melle [C] avait hérité cette parcelle de sa mère Mme [C] laquelle l’avait reçue de la succession de sa cousine Melle [S] qui l’avait recueillie elle-même de la succession de son père M. [S].
M. et Mme [J] ont acquis par acte du 16 juillet 2020 la parcelle 830 I n°[Cadastre 17] des consorts [YY] [DP] lesquels l’avaient recueillie de la succession de M. [YY] qui l’a détenait avec son épouse Mme [DP] depuis le 4 octobre 1972 de M. [T] [DP] et de son épouse Mme [G] lesquels l’avaient acquise par acte du 5 août 1960 des époux [R].
Les époux [R] avaient acquis cette parcelle de Melle [S] laquelle la détenait de son père M. [S].
Il est également établi à la lecture des actes notariés que les parcelles n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 17] faisaient partie d’un plus grand ensemble formé par M. [S] par des acquisitions successives selon quatre actes d’acquisition, ensemble démembré en partie le 22 juin 1940 lors de la vente par Melle [S] à M. et Mme [R] de 669 m². (création des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]).
Aucun des actes notariés ci-dessus exposés ne portent expressément mention d’une parcelle 830 I n°[Cadastre 15].
Toutefois certains actes et en particulier l’acte du 22 juin 1940 qui reprend les actes d’acquisition passés par M. [S] pour constituer son immeuble font mention :« de la moitié de la largeur d’un passage de trois mètres de largeur qui était alors établi au Midi des lots vendus et qui formait le prolongement du passage existant actuellement et aboutissant à la [Adresse 20] . L’autre moitié de la largeur de ce passage devait appartenir alors au propriétaire du terrain situé au midi. ».
L’acte du 22 juin 1940 fait également mention de ce que Melle [S] a déclaré que ce passage a été supprimé depuis lors sur la plus grande partie et a été entièrement incorporé à la propriété de M. [S] à l’exception d’une petite partie formant l’extrémité du passage conduisant à la [Adresse 20] sur laquelle se trouve le portail donnant accès à la propriété conservée par Melle [S] et un autre portail donnant accès à la partie vendue. L’acte indique également que ce sol du passage a été incorporé à la propriété de M. [S] non seulement pour la moitié de la largeur soit un mètre cinquante appartenant à M. [S] mais aussi pour l’autre moitié de la largeur dudit passage sans que Melle [S] ait aucune justification de cette incorporation qui vraisemblablement a été faite du consentement du propriétaire côté Midi auquel appartenait cette deuxième moitié du passage.
Ainsi si les différentes mentions portées sur les actes notariés successifs permettent d’établir l’existence d’un passage d’accès conduisant ou aboutissant à la [Adresse 20] les seules pièces produites aux débats ne permettent pas d’affirmer que le passage dont il est fait état correspond en totalité ou en partie à celui aujourd’hui en litige, ni de dire si ce passage était un passage privatif comme le soutiennent les consorts [E] ou un passage commun comme le soutiennent les époux [J], ni de s’assurer clairement de la propriété ou des propriétés desservies par ledit passage.
Par conséquent il apparaît nécessaire pour éclairer complètement la cour d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de rechercher et analyser l’ensemble des actes notariés y compris le ou les actes en date du 27 juillet 2023, pour y rechercher les stipulations portant sur le passage litigieux, déterminer la configuration des lieux initiale et son évolution éventuelle en fonction des mutations intervenues, analyser les données cadastrales, identifier la ou les parcelles desservies par le passage, et donner tous éléments utiles au litige.
L’ensemble des demandes des parties seront par conséquent réservées dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire, et commet à cet effet :
' Mme [Y] [D] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
avec pour mission de :
Après avoir régulièrement convoqué les parties, s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission, et en particulier l’ensemble des actes notariés, avoir visité, décrit les lieux, et s’être entouré de tous éventuels sachants,
— rechercher dans les actes notariés les stipulations portant sur le passage litigieux, dire si les actes notariés contiennent des stipulations relatives à la parcelle 830 I n°[Cadastre 15],
— déterminer la configuration des lieux initiale et son évolution éventuelle en fonction des mutations intervenues,
— analyser les données cadastrales,
— dire si l’ensemble de ces éléments sont en cohérence,
— identifier la ou les parcelles desservies par le passage parcelle 830 I n°[Cadastre 15],
— dire si la parcelle 830 I n°[Cadastre 15] est la continuité de la [Adresse 20] et s’il s’agit de voies de même nature ou de nature juridique différente ( voie appartenant au domaine public ou voie appartenant au domaine privé)
— donner à la cour tous les éléments utiles au litige.
Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [J] devront consigner au greffe de la cour d’appel de Nîmes par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de deux mille cinq euros (2 500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;
Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l’expert, à peine de radiation.
Réserve toutes les autres demandes des parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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