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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 5 septembre 2024, N° 17/4089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
à DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU 17 février 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/01867 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI2T
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [F], [S], [D] [T]
née le [Date naissance 1] à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-8673 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Monsieur [V] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 05 septembre 2024, enregistrée sous le n° 17/4089
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 publiquement, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] et Madame [T] ont vécu en concubinage et trois enfants sont issus de leur relation.
Par acte du 23 décembre 2002 reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 3], monsieur [E] et Madame [T] ont acquis en indivision chacun pour moitié un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section X numéro [Cadastre 1].
Le couple s’est séparé le 27 octobre 2012.
Par acte du 27 octobre 2017, monsieur [E] a saisi le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND pour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision avec désignation d’un notaire et, préalablement, d’un expert immobilier et/ou d’un commissaire-priseur pour donner son avis sur la valeur de l’immeuble et la prisée des biens meubles.
Par jugement du 15 novembre 2018, ce magistrat a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision et désigné à cet effet Maître [M] [Z], notaire à [Localité 1].
Par ordonnances du 7 décembre 2018 puis du 4 mars 2022, le juge commis a procédé au changement de notaire chargé des opérations de liquidation.
Dans son procès-verbal du 1er juin 2022, Maître [H] [W], notaire, a constaté le désaccord des parties. Par rapport du 23 février 2023, le juge commis a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge aux affaires familiales’ de CLERMONT-FERRAND a’ notamment :
— dit que la valeur de l’immeuble est fixée à la somme de 130000€';
— dit que Madame [T] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 27 octobre 2012 d’un montant de 450€ et ce, jusqu’à libération effective des lieux';
— dit que monsieur [E] est créancier de l’indivision au titre d’indemnités de 5505,83€ et 15000€';
— débouté monsieur [E] de ses autres demandes et indemnités';
— rappelé que s’agissant de l’immeuble indivis, la proportion dans laquelle le bien immobilier a été acquis (soit par moitié chacun) s’appliquera à la valeur de l’immeuble (en vue d’une éventuelle soulte ou au prix d’une vente éventuelle à intervenir) mais également à l’indemnité d’occupation et aux dépenses exposées par les parties au titre des taxes foncières qui n’auraient pas été déjà acquittées par moitié ou autres dépenses sur présentation de pièces justificatives entre les mains du notaire';
— ordonné la vente sur licitation de l’immeuble';
Madame [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2024, en faisant porter son appel sur la totalité du dispositif.
Vu les dernières conclusions notifiées par Madame [T] le 17 juillet 2025';
Vu les dernières conclusions notifiées par monsieur [E] le 12 novembre 2025';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2025.
SUR CE,
Par acte du 23 décembre 2002 reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 3], monsieur [E] et Madame [T] ont acquis en indivision chacun pour moitié un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section X numéro [Cadastre 1], pour le prix de 86895,94€.
Madame [T] occupe l’immeuble indivis depuis la séparation intervenue en octobre 2012.
Monsieur [E] lui réclame, pour le compte de l’indivision, une indemnité d’occupation.
Le jugement déféré a dit que Madame [T] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 27 octobre 2012 d’un montant mensuel de 450€. Monsieur [E] estime que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 700€ et, à titre subsidiaire, à la somme de 450€ par mois.
Madame [T] réclame que l’indemnité d’occupation ne soit pas fixée à une somme supérieure de 350€.
Il convient de rappeler qu’il doit être pris en considération la valeur locative du bien pour fixer l’indemnité d’occupation, conformément à l’article 815-9 du code civil.
Monsieur [E], qui est demandeur, ne verse aucune pièce pour apprécier cette valeur locative. Il en est de même pour madame [T].
La cour n’étant pas en mesure de statuer, il convient d’ordonner une expertise sur ce point. Monsieur [E], qui est demandeur, sera tenu de payer la provision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— ordonne une expertise confiée confiée à madame [N] [O] (Cabinet Coubertin (1974) [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1])aux fins de fixation de la valeur locative de l’ immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section X numéro [Cadastre 1] ;
— fixe à la somme de 800€ l’avance des frais d’expertises à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui sera consignée par Monsieur [E] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Riom avant le 17 mars 2026 ;
— dit qu’à l’issue de ses opérations qui ne devront pas dépasser la durée de trois mois, l’expert adressera aux parties un projet de de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps, qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
— dit que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
— dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant au projet ;
— dit que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026.
— réserve la dépens ;
Le greffier Le Président
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