Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 23/01989
CPH Montpellier 10 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Différence de traitement injustifiée

    La cour a estimé que les différences de traitement entre les salariés d'établissements distincts sont présumées justifiées, et que la salariée n'a pas démontré que cette différence était étrangère à des considérations professionnelles.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de paiement des primes de repas, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour le rappel de salaire.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 oct. 2025, n° 23/01989
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01989
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2023, N° F21/00502
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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