Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 déc. 2024, n° 22/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/989
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02762
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HQ
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION société venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 754 800 175
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [L] a été embauché par la société ALMOTEL en qualité d’employé hôtelier, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 novembre 2013 puis à temps plein à compter du 1er juin 2015. À compter du mois de janvier 2015, il a occupé les fonctions de responsable de l’hôtel [5] [Localité 8] sud ' [Localité 6].
Au mois de juin 2017, l’employeur a initié une procédure disciplinaire qui a donné lieu à un entretien préalable le 24 juillet 2017 au cours duquel les parties ont conclu une rupture conventionnelle pour laquelle M. [L] a fait usage de son droit de rétractation par courrier du 05 août 2017.
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juillet 2017 jusqu’au 31 janvier 2020.
Le 04 février 2020, le médecin a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions. D’un commun accord avec l’employeur, il a pris le solde de ses congés jusqu’au 23 février 2020.
Le 24 février 2020, M. [L] s’est présenté sur son lieu de travail accompagné d’un huissier de justice qui a constaté que le nom du salarié ne figurait pas sur le planning de la semaine, la responsable de l’hôtel indiquant qu’elle n’avait été prévenue de son retour que le jour-même. Le même jour, l’employeur a informé M. [L] de son affectation à l’hôtel [7] [Localité 8]-Aéroport sur le poste de plonge.
Par courrier du 27 février 2020, M. [L] a informé l’employeur qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, lui reprochant le non-respect de la classification professionnelle de son emploi ainsi que le non-paiement du salaire en résultant, la modification unilatérale du contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination.
Le 04 septembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour faire juger que la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur était justifiée et qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte était justifiée et imputable aux torts exclusifs de la société ALMOTEL,
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de nullité de la rupture du lien contractuel,
— condamné la société ALMOTEL au paiement des sommes suivantes :
* 3 172,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 964,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 959,46 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020,
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre février et juillet 2017 comme étant prescrite,
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,
— condamné la société ALMOTEL aux dépens.
La S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION (SVP), venant aux droits de la société ALMOTEL, a interjeté appel le 18 juillet 2022 et M. [L] le 04 août 2022. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 03 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [L] était justifiée par les manquements de l’employeur,
— dit que la rupture était imputable à l’employeur, cette rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement pour un montant net de 3 172,23 euros, d’indemnités de préavis pour un montant brut de 3 964,06 euros, outre les congés payés afférents pour un montant brut de 396,41 euros, de dommages et intérêts pour un montant de 12 000 euros, d’un rappel de salaires pour un montant net de 959,46 euros et d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la nullité de la rupture du lien contractuel ainsi qu’au harcèlement moral et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte doit s’analyser en une démission,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 267 euros pour le préavis non effectué,
— dire que la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION n’a commis aucun manquement en rapport avec le contrat de travail,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, M. [L] demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande visant à faire reconnaître la situation de harcèlement moral, de sa demande visant à ce que sa prise d’acte soit requalifiée en un licenciement nul, en ce qu’il a limité à la somme de 3 964,06 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,40 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période entre le 27 février et le 23 juillet 2017.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement de la somme de 3 172,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de l’employeur,
— condamner la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement des sommes suivantes :
* 36 063,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 4 007,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 400,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 753,29 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue par le salarié et la rémunération minimale conventionnelle pour la période entre le 27 février et le 23 juillet 2017, outre 175,32 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement de la somme de 3 172,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 000 euros et le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3 964,06 euros, outre 396,40 euros au titre des congés payés afférents et de condamner la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, de la somme de 14 024,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 4 007,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,40 euros au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la prise d’acte produit les effets d’une démission, il demande à la cour de débouter la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 3 267 euros à titre d’indemnité de préavis.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— débouter la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION de ses demandes,
— rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l’article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l’article 1153-1 du code civil,
— condamner la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [L] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 04 septembre 2020, soit moins de trois ans après la rupture du contrat de travail intervenue le 27 février 2020, il peut prétendre au paiement de rappel de salaires pour les trois années précédant la rupture, soit à compter du 27 février 2017. Dès lors que sa demande porte sur la période du 27 février au 23 juillet 2017, elle n’est pas couverte par la prescription. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires comme étant prescrite et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION à ce titre.
Sur la classification
Il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
En l’espèce, M. [L] a été embauché en qualité d’employé hôtelier, catégorie employé, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par avenant du 24 juin 2015, il a été classé niveau 1, échelon 2. Le bulletin de paie le plus ancien qu’il produit, celui du mois de juin 2017, permet de constater qu’il était alors rémunéré au niveau 3, échelon 1. Il revendique une rémunération correspondant au niveau 5 de l’échelon 1 pour la période du 27 février au 31 décembre 2017.
Il explique qu’à compter du mois de janvier 2015, il a été affecté sur le poste de responsable de l’hôtel [5] [Localité 8] sud ' [Localité 6], qu’il a ensuite repris simultanément le poste de responsable de l’hôtel IBIS [Localité 8] ' La Vigie et, qu’à compter du mois de janvier 2016, il assurait également la tarification de deux autres hôtels [5]. Il justifie ainsi que, dans le cadre de ses fonctions, il a été amené à exercer le pouvoir disciplinaire pour le compte de l’employeur le 25 mai 2015 en notifiant un avertissement à une salariée, qu’il intervenait dans les relations avec la société prestataire assurant le ménage au sein de l’hôtel ainsi que dans les recrutements de personnel ou les commandes de matériel.
La SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION ne conteste pas ces éléments mais fait valoir que la classification revendiquée par M. [L] correspond à la gestion d’un hôtel disposant d’au moins trois étoiles et nécessitant l’encadrement d’une équipe composée de plusieurs personnes exerçant des métiers variés (réceptionnistes, de cuisiniers, de personnels de chambre), ce qui n’est pas le cas dans un hôtel de type [5] qui ne dispose d’aucune étoile et dont la gestion est assurée par une personne relevant de la classification d’assistant-hôtelier.
Il résulte de l’annexe I de la convention collective relative aux grilles de classification, dans sa version applicable au litige que le niveau 3 correspond à celui des employés qualifiés. Il correspond à un salarié classé au niveau 2 qui « doit se conformer à des modes opératoires variés concernant entre autres l’usage des produits et des matériels. Responsabilité élargie par le champ d’autonomie attribué au titulaire »,, et qui, en outre, se voit confier la « responsabilité de l’efficacité et des conséquences des décisions prises » et des « responsabilités à l’égard des travaux exécutés par des collaborateurs à l’exclusion de la responsabilité de la gestion de ses collaborateurs ». Dès lors que M. [L] justifie qu’il se voyait confier la responsabilité de la gestion de collaborateurs, notamment par l’exercice du pouvoir disciplinaire, il peut prétendre à une qualification supérieure au niveau 3.
Le niveau 5 correspond aux emplois de cadre qui est accessible aux salariés de niveau bac + 3. il résulte du curriculum vitae de M. [L] que celui-ci est titulaire d’un baccalauréat professionnel mais d’aucun diplôme de niveau bac + 3. Il ne démontre pas non plus qu’en termes de contenu de l’activité, d’autonomie et de responsabilité tels que définis par la convention collective, ses fonctions correspondaient au statut de cadre et lui permettaient de revendiquer le niveau 5.
Il apparaît en revanche que le niveau 4, qui s’applique à des « emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTS ou au bac » et qui implique la « responsabilité de l’organisation du travail de ses collaborateurs (…) étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel » correspond aux fonctions exercées par M. [L]. Ainsi il pouvait de ce fait prétendre à la rémunération calculée sur la base d’un taux horaire de 11,02 euros bruts, correspondant à l’échelon 1 du niveau 4, et non au taux horaire de 10,50 euros bruts correspondant à l’échelon 1 du niveau 3 appliqué par l’employeur, soit une différence de 0,52 euros. En conséquence, le rappel de salaire pour la période du 27 février au 23 juillet 2017 doit être calculé de la manière suivante :
0,52 × 99 jours × 7 heures = 360,36 euros
Il convient en conséquence de condamner la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement de la somme de 360,36 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 36,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, M. [L] invoque les éléments suivants :
— des missions excédant ses attributions contractuelles :
Il a été jugé ci-dessus que M. [L] a été engagé en qualité d’employé hôtelier et qu’en dernier lieu, il était rémunéré au niveau 3, qui correspond à un employé qualifié alors que ses fonctions relevaient du niveau 4, applicable aux emplois de maîtrise. Il est donc matériellement établi que les missions confiées à M. [L] excédaient ses attributions contractuelles.
— la multiplication de messages destinés à déstabiliser le salarié :
M. [L] reproche à l’employeur d’avoir cherché à le déstabiliser en lui envoyant un courriel du 14 août 2016 dans lequel l’employeur lui reproche d’avoir pris ses congés. Il produit un second message du 07 juillet 2017 dans lequel il lui est reproché de ne pas avoir signalé son départ en congés et de ne pas s’être occupé de son remplacement, message qui a été transmis à ses collègues de travail. Cet élément est matériellement établi par la production des messages en question.
— l’engagement d’une procédure disciplinaire pendant les congés estivaux du salarié :
Cet élément est matériellement établi par le courriel adressé par l’employeur le 07 juillet 2017 qui mentionne que le salarié est en congés jusqu’au 20 juillet 2017, date de l’envoi du courrier de convocation à un entretien préalable.
— des accusations formées contre le salarié pendant son arrêt de travail :
M. [L] produit un message du 14 septembre 2017 dans lequel l’employeur fait état de la création par le salarié d’une société de négoce automobile, lui reprochant d’avoir exercé cette activité avec les moyens de l’entreprise et sur son temps de travail. Cet élément est matériellement établi par le salarié.
— les obstacles mis en 'uvre par l’employeur pour l’empêcher de reprendre ses fonctions :
M. [L] reproche à la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION d’avoir cherché à l’écarter de ses effectifs en ne le prévoyant pas sur les plannings et en l’affectant au poste de plonge dans un autre hôtel. Cet élément est matériellement établi par un constat d’huissier et les courriels échangés avec le responsable des ressources humaines le 5 et le 24 février 2020.
M. [L] justifie également de la dégradation de son état de santé qui a entraîné son placement en arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 31 janvier 2020 puis le 25 février 2020 alors que le médecin de travail l’avait déclaré apte le 04 février précédent.
Le salarié établit donc la matérialité des différents éléments qu’il invoque à l’appui de sa demande. Toutefois, s’agissant des missions confiées au salarié au-delà de ses attributions contractuelles, cet élément apparaît sans lien avec une situation de harcèlement moral dès lors que l’évolution des fonctions de M. [L] s’est accompagnée d’une revalorisation de sa classification et de sa rémunération et qu’aucun élément ne permet de considérer que cette situation aurait fait l’objet de discussions entre les parties ni de revendications de la part de M. [L]. Il convient donc de l’écarter. Les autres éléments, pris dans leur ensemble, font en revanche présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. [L].
L’employeur ne s’explique pas sur la teneur des messages adressés au salarié le 14 août 2016 et le 7 juillet 2017, au moment du départ en congés de M. [L], se contentant d’affirmer qu’ils n’ont aucun caractère brutal et que M. [L] restait sous l’autorité de l’employeur.
Il convient toutefois de relever que le message du 14 août 2016 est rédigé de la manière suivante par l’employeur : « (') j’apprends que vous êtes en congés deux semaines. Qui vous remplace pour porter l’argent à la banque ' Pendant combien de temps la caisse restera au coffre ' Votre comportement est à revoir. On se demande quand vous travaillez ' ». L’employeur ne fait état d’aucun élément de contexte susceptible d’expliquer un tel message adressé au salarié pendant ses congés et dans lequel il lui est reproché de ne pas avoir organisé son remplacement et, in fine, de simplement prendre ses congés. Ces reproches sont manifestement déplacés et d’autant moins justifiés qu’il résulte de la réponse adressée par M. [L] le jour-même que l’employeur n’a pris aucune disposition pour assurer le remplacement du salarié pendant ses congés et qu’aucun élément, notamment pas la fiche de poste produite par l’employeur, ne permettait de faire peser cette responsabilité sur le salarié.
Dans le message du 07 juillet 2017, l’employeur reproche à M. [L] de ne pas l’avoir informé de ses congés et de ne pas avoir organisé son remplacement. L’employeur ajoute : « cette attitude est irresponsable et indigne de votre statut. Une explication par retour est non seulement souhaitable mais indispensable. En tout cas nous allons pallier à votre carence. Cela s’ajoute aux très nombreuses critiques client sur la tenue de l’hôtel et la propreté déplorable des lieux. »
La SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION se borne à indiquer que le salarié savait que ses demandes de congés préalables devaient faire l’objet d’une acception expresse de la direction et qu’il ne pouvait quitter ses fonctions dans de telles conditions ni conserver les clés du coffre-fort de l’hôtel. Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer que M. [L] aurait délibérément refusé de respecter les consignes relatives à la prise de congés ni qu’il aurait été informé au préalable des critiques émises par des clients auxquelles l’employeur fait allusion dans le courriel. Celui-ci ne démontre dès lors pas que ce courriel, adressé au salarié pendant ses congés, était justifié par des éléments objectifs et qu’il n’avait pas pour objet de déstabiliser le salarié.
L’employeur ne s’explique pas davantage sur le message adressé le 14 septembre 2017, pendant l’arrêt de travail pour maladie de M. [L], pour lui reprocher des fautes et le fait de ne pas être malade en dehors de toute procédure disciplinaire. Il sera notamment relevé que l’employeur prétend mensongèrement dans ce message qu’il vient d’être informé de l’activité de négoce automobile menée par M. [L] alors qu’il résulte de ses propres conclusions que cet élément avait déjà justifié la convocation du salarié à un entretien préalable du salarié qui s’était tenu le 24 juillet 2017.
Au vu de ces éléments, l’employeur échoue à démontrer que ces trois messages, dont la brutalité apparaît avérée, auraient été étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de la procédure disciplinaire engagée contre M. [L], l’employeur fait valoir qu’il a été alerté sur le fait que le salarié exerçait pendant son temps de travail une activité de négoce automobile au bénéfice de la société ROSSAUTO. L’employeur justifie à ce titre de l’immatriculation de cette société au mois juin 2017, M. [L] apparaissant comme son président. Il produit en outre deux attestations de salariés qui déclarent avoir constaté que M. [L] concluait des ventes de véhicule sur le parking des hôtels (annexes 13 et 37). L’employeur fait en outre grief au salarié d’avoir mis à disposition des chambres à des personnes en compensation de prestations ou de rémunérations occultes. Il ne peut être reproché à l’employeur, qui avait connaissance d’éléments susceptibles de justifier un licenciement, d’avoir engagé une procédure disciplinaire sans attendre la fin des congés du salarié, étant rappelé que, lorsqu’il est informé de tels faits, l’employeur ne dispose que d’un délai de deux mois pour engager la procédure. L’employeur démontre ainsi que cet élément est étranger au harcèlement moral allégué.
S’agissant des conditions de reprise du travail de M. [L] le 24 février 2020, la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION se borne à reprocher au salarié de s’être présenté à son poste à 6h35 accompagné d’un huissier de justice alors qu’il savait pertinemment qu’il ne pouvait être réaffecté dans cet hôtel, et à faire valoir qu’il lui avait proposé d’intégrer un autre hôtel à un poste de plonge. Il résulte pourtant des courriels échangés entre M. [L] et le responsable des ressources humaines entre le 05 février et le 24 février 2020 que, suite à l’avis d’aptitude délivré le 04 février 2020, l’employeur a demandé au salarié de se placer en congés jusqu’au 23 février 2020 pour permettre d’organiser son retour. Alors que M. [L] avait demandé dès le 06 février 2020 à être informé des modalités de sa reprise, l’employeur n’a manifestement pas donné suite à cette demande et le salarié s’est présenté le 24 février 2020 à l’hôtel où il a pu constater qu’il ne figurait pas sur le planning. L’employeur ne l’a informé que le 24 février à 14h40 qu’il était désormais affecté à l’établissement [7] [Localité 8] Aéroport au poste de plonge, M. [L] répondant qu’il considérait cette décision comme une sanction et une humiliation grave. L’employeur ne s’explique pas sur les circonstances de ce changement de lieu d’affectation et de poste, manifestement contraire au contrat de travail et ne démontre donc pas qu’elle serait étrangère à tout harcèlement moral.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les différents messages adressés au salarié et les conditions de sa reprise du travail étaient étrangers à tout harcèlement moral. Il en résulte que M. [L] a subi de la part de l’employeur des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité et qui a altéré sa santé physique ou mentale. Au vu des répercussions de cette situation sur l’état de santé du salarié, justifiées par les éléments médicaux produits, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par le salarié à 4 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de cette demande.
Sur la prise d’acte
Vu l’article L. 1152-3 du code du travail,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, compte tenu du harcèlement moral subi par M. [L], il convient de faire droit à sa demande et de dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 27 février 2020 produit les effets d’un licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, M. [L] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice correspondant à un préavis de deux mois, calculée sur la base du salaire du dernier mois complet, soit le mois de juin 2017, après prise en compte du rappel de salaire due au titre de la classification conventionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [L] et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 007,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 400,70 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2020.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Les parties ne critiquant pas les modalités de calcul de l’indemnité légale de licenciement appliquées par le conseil de prud’hommes, il convient de faire droit à la demande de M. [L] et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement de la somme de 3 172,23 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Vu l’article L. 1235-3-1 du code du code du travail,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [L] la somme de 13 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était nul en application de l’article L. 1152-3 susvisé, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION aux dépens de l’appel. Par équité, la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION sera en outre condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 28 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de nullité de la rupture du lien contractuel,
— condamné la société ALMOTEL au paiement des sommes suivantes :
* 3 964,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre février et juillet 2017 comme étant prescrite,
— débouté M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire ;
CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION, venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL, au paiement de la somme de 360,36 euros bruts (trois cent soixante euros et trente-six centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 27 février 2017 au 23 juillet 2017, outre la somme de 36,03 euros bruts (trente-six euros et trois centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION, venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL, à payer à M. [E] [L] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION, venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL, au paiement de la somme de 4 007,02 euros bruts (quatre mille sept euros et deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 400,70 euros bruts (quatre cents euros et soixante-dix centimes) au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION, venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL, à payer à M. [E] [L] la somme de 13 000 euros (treize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION, venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL, à PÔLE EMPLOI – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [E] [L], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION, venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL, aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION, venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL, à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION, venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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