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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 30 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 30 Mars 2026
DOSSIER N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPP5
AFFAIRE
,
[T], [A] / CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
PREFETE DU PUY DE DOME
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur, [T], [A]
né le 29/04/1974 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de clermont-ferrand, avocat commis d’office
sous mesure de protection de la, [Localité 4] MARINE DE L,'[Localité 5] non comparante non représentée
APPELANT
actuellement hospitalisé au :
CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
sous mesure de protection de la, [Localité 4] MARINE DE L,'[Localité 5] (curatelle renforcée)
non comparant non représenté régulièrement avisé par courriel le 23/03/2026
PREFETE DU PUY DE DOME
Prefecture du Puy de Dôme
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
non comparante non représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Monsieur Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPP5 page 1
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur, [T], [A], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 30 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 09/03/2026 par le Docteur, [B], [O];
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 11/03/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient ou à la patiente le 20/03/2026 (refuse de signer)
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 10/03/2026 par le Docteur, [Q], [W]
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 12/03/2026 par le Docteur, [J], [G]
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 12/03/2026 et l’impossibilité de notification au patient le 13/03/2026 en raison de son 'indisponibilité psychique’ (visa de deux infirmières diplômées d’Etat)
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand le 16/03/2026 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 16/03/2026 par le Docteur, [J], [G].
Vu l’ordonnance du 20/03/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
Monsieur, [T], [A] a été admis au Centre Hospitalier le 11/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de Représentant de l’Etat suite à une mesure provisoire prise par un arrêté municipal du maire de, [Localité 1], en date du 09/03/2026;
Par ordonnance du 20/03/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête recevable en la forme et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur, [T], [A] ;
Cette décision a été notifiée à Monsieur, [T], [A] le 20/03/2026 (refuse de signer).
Par courrier en date du courriel en date du 20/03/2026 reçu au greffe le 21/03/2026 par courriel reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM, Monsieur, [T], [A]
a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur, [T], [A] n’a pas comparu et son conseil a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
DOSSIER N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPP5 page 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 25/03/2026 par le docteur, [J], [G], psychiatre indique ce qui suit :
'Rappel des faits : Agitation et hétéro-agressivité dans la residence où il vit depuis octobre 2025, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
Héboidophrène, il a un parcours psychiatrique de plus de trente ans, avec de très nombreuses et très longues hospitalisations.
Il est sujet à de fréquentes ruptures de traitement, responsables d’auta nt de décompensations.
Évolution clinique :, [Etablissement 1] note une nette amélioration sur le plan comportemental depuis la réadaptation du traitement neuroleptique avec notamment une diminution de l’agressivité. Depuis quelques jours, le patient présente un comportement calme et adapté. Le patient a accepté la mise en place du traitement neuroleptique sous forme injectable. Son discours est clair, cohérent, sans désorganisation de la pensée. Il est accessible à |'humour.
Cependant, au vu des éléments de personnalité, le maintien d’un cadre medico légal apparait nécessaire pour l’aider à maintenir une observance correcte de ses injections neuroleptiques.
Projet thérapeutique : Retour à domicile en programme de soins avec mise en place d’un suivi en HDJ tous les 14 jours pour la réalisation des injections neuroleptiques retard.
Conclusions : Il convient de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur décision de représentant de l’État (dispositif d’urgence), en programme de soins, conformément aux dispositions des articles L 3213-3 et L 3211-2-1 du Code de la Santé Publique.'
Par arrêté préfectoral en date du 26/03/2026, Monsieur, [T], [A] a été placé en programme de soins.
En conséquence,l’appel interjeté par Monsieur, [T], [A], est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, conseillère à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DOSSIER N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPP5 page 3
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Constatons que l’appel est devenu sans objet.
Le cadre greffier, La Présidente,
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient M., [T], [A] à l’hôpital par courrier ce jour
[X] à l’avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l’hôpital de, [Localité 1] par courriel
[X] à la croix marine de l,'[Localité 5] ce jour par courriel
[X] à Mme la Préfère du Puy-de-dôme ce jour par courriel
[X] au Parquet près la cour d’appel de Riom par courriel
[X] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand par plex
AVIS IMPORTANTS :
En application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
DOSSIER N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPP5 page 4
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