Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
CF/ND
Numéro 25/1977
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/06/2025
Dossier : N° RG 24/02905 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7PV
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.C.I. BASQUAISE DES BORREL
C/
S.A.R.L. LARRE-DEMEYRE, S.A.R.L. STD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. BASQUAISE DES BORREL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 824 756 985
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
S.A.R.L. LARRE-DEMEYRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée
S.A.R.L. STD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
RG numéro : 24/00312
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 février 2017, la SCI Basquaise des borrel a acquis un immeuble situé à Ciboure (64), auprès de la SAS Happy living, laquelle avait procédé à sa rénovation et à son extension suivant permis de construire du 11 février 2016.
Par actes des 31 mai et 1er juin 2023, la SCI Basquaise des borrel a fait assigner la SAS Happy living et plusieurs constructeurs intervenus dans le cadre de la rénovation de l’immeuble acquis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire des désordres affectant ledit immeuble.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a fait droit à cette demande, et a désigné M. [W] [V], ensuite remplacé par M. [E] [B], pour procéder à l’expertise.
Par actes du 12 juin 2024, la SCI Basquaise des borrel a fait assigner la SARL Larre-Demeyre, la SARL STD et M. [D] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de déclaration commune des opérations d’expertise, ces deux sociétés étant intervenues dans le cadre de la rénovation de l’immeuble acquis, respectivement au titre des travaux de plomberie, et de carrelage et béton ciré et M. [U] au titre du lot peinture.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 septembre 2024 (RG n°24/00312), le juge des référés a :
— rejeté la demande de déclaration d’expertise commune,
— laissé les dépens à la charge du requérant.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu qu’il n’était pas justifié de l’intervention des défendeurs sur le chantier litigieux.
Par déclaration du 18 octobre 2024 (RG n°24/02905), la SCI Basquaise des borrel a relevé appel, intimant la SARL Larre-Demeyre et la SARL STD, et critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la SCI Basquaise des borrel, appelante, entend voir la cour :
— réformer et/ou dans tous les cas infirmer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer commune et opposable à la SARL Larre-Demeyre et à la SARL STD, intimées, l’expertise judiciaire confiée à M. [B] selon ordonnance 25 juillet 2023,
Y faisant droit,
— condamner in solidum la SARL Larre-Demeyre et la SARL STD au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
— qu’elle produit son titre de propriété, qui reprend en page 13 la liste des entreprises ayant réalisé les travaux de l’immeuble, et fait apparaître l’entreprise Demeyre pour la plomberie, et l’entreprise STD pour le carrelage et le béton ciré,
— que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la SARL Larre-Demeyre et de la SARL STD,
— que le procès-verbal de réception des travaux démontre l’intervention des intimées dans le cadre des travaux litigieux,
— qu’il en résulte qu’elle démontre un motif légitime de voir rendre communes et opposables aux intimées les opérations d’expertise.
La SARL Larre-Demeyre et la SARL STD n’ont pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Cette disposition s’applique à toutes les mises en cause.
En l’espèce, la SCI Basquaise des borrel sollicite que l’expertise judiciaire en cours s’agissant des désordres affectant l’immeuble acquis de la SARL Happy living, lequel avait fait l’objet d’une rénovation et d’une extension sous la maîtrise d’ouvrage de cette dernière avant la vente, soit rendue commune et opposable à la SARL Larre-Demeyre et la SARL STD.
Il ressort de l’acte authentique de vente de l’immeuble litigieux au profit de la SCI Basquaise des borrel du 3 février 2017 que l’entreprise Demeyre est intervenue sur le chantier de rénovation au titre des travaux de plomberie, et que l’entreprise STD est intervenue au titre des travaux de carrelage et de béton ciré (page 12 de l’acte).
En outre, le procès-verbal de réception des travaux du 20 janvier 2017, transmis par la SARL Happy living à l’expert judiciaire, fait apparaître les tampons et signatures de la SARL Larre-Demeyre et de la SARL Sols techniques décorations (STD), ce qui atteste qu’elles sont bien intervenues sur le chantier.
Les factures de ces sociétés, adressées à l’expert judiciaire par la SARL Happy living, sont également produites.
Dans sa note expertale du 1er octobre 2024, l’expert judiciaire confirme la participation des entreprises Demeyre et STD aux travaux litigieux.
Il en résulte que la SCI Basquaise des borrel démontre un intérêt de les voir attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours, l’expert ayant d’ailleurs indiqué dans sa note expertale du 19 mars 2024 qu’il convenait d’appeler à la cause les entreprises de plomberie et de carrelage ayant participé à la réalisation de l’ouvrage dans la mesure où leurs responsabilités respectives sont susceptibles d’être engagées.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Les dépens de première instance seront laissés à la charge de la SCI Basquaise des borrel, dès lors que l’extension de la mesure d’expertise lui profite et que la SARL Larre-Demeyre et la SARL STD ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL Larre-Demeyre et de la SARL STD puisqu’elles succombent en appel.
La SARL Larre-Demeyre et la SARL STD seront condamnées au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Basquaise des borrel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de déclaration d’expertise commune,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à M. [W] [V], ensuite remplacé par M. [E] [B], par ordonnance du 25 juillet 2023 (RG n°23/00263) à la SARL Larre-Demeyre et à la SARL STD,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Larre-Demeyre et la SARL STD, in solidum, à payer à la SCI Basquaise des borrel une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Larre-Demeyre et la SARL STD, in solidum, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL DLB avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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