Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 1er avr. 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 3 mai 2025, N° F25/00011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01443
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGKM
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : R
N° RG : F 25/00011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [G]
né le 20 mai 1964 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
APPELANT
****************
Société [1] anciennement dénommée [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catheline MODAT de l’AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société [2] en qualité de préparateur polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1998.
M. [G] a évolué dans des fonctions de contremaître à compter du 1er février 2012.
Cette société est spécialisée dans le parachèvement et la distribution d’aciers et de produits non-ferreux. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 2 août 2021, M. [G] a fait une déclaration de maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a transmis l’étude du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 22 juin 2022 et a notifié à l’entreprise le 24 octobre 2022 sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 21 décembre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise d’une contestation de la décision du 24 octobre 2022, et a demandé son annulation, considérant que l’affection dont souffre le salarié n’est pas d’origine professionnelle.
Par requête du 7 avril 2023, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 24 octobre 2022
M. [G] a été placé en arrêt de travail de manière continue depuis le 30 novembre 2023.
Dans le cadre d’une visite médicale à la demande du salarié, le 6 janvier 2025, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant " inapte au poste de salarié préparateur polyvalent ; l’état de santé du salarié est compatible avec une affectation dans une fonction administrative. "
Par requête du 27 janvier 2025, la société [1] venant aux droits de la société [2] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de désignation d’un médecin inspecteur du travail dans le cadre de la contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 5 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
. rejeté la demande de dire la requête irrecevable,
. dit que la société [1] est recevable en sa demande,
. ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 code de procédure civile,
. désigné le Dr [X] – [T] de Normandie – Direction Générale du Travail – [Adresse 3] – en qualité de médecin inspecteur du travail aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure,
— se faire communiquer le dossier de l’intéressé(e) et tous documents utiles,
— procéder à l’examen clinique du salarié concerné,
— déterminer l’état de santé du salarié concerné, et relater les constations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile,
. dit que le médecin expert devra déposer au greffe son rapport 'nal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il sera avisé de la consignation de la provision et en adresser un exemplaire directement aux parties,
. fixé le montant à valoir sur les honoraires du médecin inspecteur du travail à la somme de 240 euros conformément au tarif arrêté, somme qui devra être consignée par la société [1] à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
. dit qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des Dépôts et Consignations en avisera le greffe conformément à l’article R. 4624-51 du code du travail,
. dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
. dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 heures et que la présente ordonnance vaut convocation des parties,
. rappelé qu’au titre de l’article R. 1455-12 du code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
. réservé la demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mai 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 15 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
in limine litis,
. dire que la formation de référé est incompétente au profit de la formation en bureau de jugement accéléré,
. déclarer la requête irrecevable,
. inviter les parties à mieux se pourvoir,
. déclarer irrecevables les conclusions tendant à désigner un médecin expert,
. déclarer la requête et les demandes comme irrecevables,
au fond,
. confirmer la décision du médecin du travail du travail du 6 janvier 2025 en application de L. 4624-7,
. rejeter la demande de désignation présentée,
. condamner la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeter toute exécution provisoire,
. condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
. déclarer que l’appel formé par M. [G] contre le jugement du 5 mai 2025 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise est irrecevable,
à titre subsidiaire,
. déclarer irrecevable la demande de M. [G] au titre de l’incompétence du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
. confirmer le jugement du 5 mai 2025 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, en ce qu’il dit :
— recevable la demande de la société [1],
— ordonne une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— désigne le Dr [X] – [T] de Normandie – Direction Générale du Travail – [Adresse 3] – en qualité de médecin inspecteur du travail aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure,
— se faire communiquer le dossier de l’intéressé et tous documents utiles,
— procéder à l’examen clinique du salarié concerné,
— déterminer l’état de santé du salarié concerné, et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile,
— dit que le médecin expert devra déposer au greffe son rapport final dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il sera avisé de la consignation de la provision et en adresser un exemplaire directement aux parties,
— fixe le montant à valoir sur les honoraires du médecin inspecteur du travail à la somme de 240 euros conformément au tarif arrêté, somme qui devra être consignée par la société [1] à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— dit qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des Dépôts et Consignations en avisera le greffe conformément à l’article R. 4624-51 du code du travail,
— dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 heures, RDC (salle 8 – à vérifier sur l’écran d’accueil) et que l’ordonnance vaut convocation des parties,
— rappelle qu’au titre de l’article R. 1455-12 du code du travail, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
— réserve la demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
par conséquent,
. débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
. débouter M. [G] de sa demande tendant à voir la société condamnée aux dépens ainsi qu’au règlement de la somme totale de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [G] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’employeur soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par le salarié sur le fondement des articles 544 et 545 du code de procédure civile. Il relève que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes n’a fait qu’ordonner une mesure d’instruction et ne tranche pas le litige au principal, qu’il n’est donc pas susceptible d’appel et que l’appel de M. [G] doit être déclaré irrecevable.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
**
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, " Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. "
Aux termes de l’article 545 du code de procédure civile, « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal (Ch. mixte., 25 octobre 2004, pourvoi n° 03-14.219, Bull., 2004, Ch. Mixte, n° 3).
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes statuant sur une demande de désignation de médecin inspecteur du travail et rendu selon la procédure accélérée en application des articles L. 4624-7, R. 4624-45 et R4624-51 du code du travail se borne dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d’une consignation à valoir sur les honoraires du médecin inspecteur du travail.
Il en résulte qu’il ne tranche pas une partie du principal et que l’appel interjeté par M. [G] doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [G] succombant à la présente instance en supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par M. [G] contre le jugement du 5 mai 2025 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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