Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 13 août 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6NJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AOUT 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 20 février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL ESTELLE LANGLOIS, avocat au barreau du Havre
Madame [L] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL ESTELLE LANGLOIS, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEURS :
Madame [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre substitué par Me HENRY
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Gildas BABELA, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 2 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [Y] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 10] (76) d’une parcelle bâtie, en surplomb de laquelle se situent trois parcelles bâties, appartenant respectivement à Mme [X] [R], M. [I] [C] et Mme [L] [J], son épouse ainsi que M. [B] [Z]. Ces différents immeubles sont compris entre les [Adresse 9]) et [Adresse 8] (n°1, 2 et 3).
L’immeuble de Mme [E] [Y] est séparé des parcelles voisines par un mur constitué de piliers en briques reliés entre eux par des plaques en béton.
Après avoir constaté des dégradations de ce mur, Mme [E] [Y] a obtenu devant le juge des référés du Havre la désignation d’un expert par ordonnance du 23 août 2018.
M. [N] [K], expert désigné, a rendu son rapport final le 10 février 2022.
Par actes introductifs d’instance du 23 mars 2022, Mme [E] [Y] a fait assigner Mme [X] [R], M. et Mme [C] et M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement contradictoire du 20 février 2025 le tribunal judiciaire du Havre a notamment et principalement avec exécution provisoire, :
— déclaré M. [I] [C], Mme [L] [C] et M. [B] [Z] responsables des désordres affectant le mur de Mme [E] [Y],
— dit que la responsabilité des consorts [C] est engagée à hauteur de 99 %,
— dit que la responsabilité de M. [Z] est engagée à hauteur de 1 %,
— condamné M. [I] [C] et Mme [L] [C] à faire réaliser sur leur parcelle par la société Gagneraud les travaux préalables décrits dans le devis de cette société (représentant un montant TTC de 27 695,31 euros) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème mois suivant la signification du jugement sur une durée de six mois,
— condamné M. [I] [C], Mme [L] [C] et M. [B] [Z] à proportion de leur part respective de responsabilité à payer à Mme [E] [Y] la somme de 94 873,24 euros indexée au titre des travaux de construction du mur sur la parcelle de Mme [E] [Y], outre des travaux de remblaiement sur leurs propres parcelles,
— condamné M. [I] [C] et Mme [L] [C] à faire réaliser par la société Gagneraud les travaux de remblaiement de leur parcelle derrière le nouveau mur de Mme [E] [Y],
— condamné M. [I] [C], Mme [L] [C] et M. [B] [Z] à proportion de leur part respective de responsabilité à payer à Mme [E] [Y] la somme de 20 567,07 euros au titre des dépenses communes aux trois parcelles,
— condamné M. [I] [C], Mme [L] [C] et M. [B] [Z] à proportion de leur part respective de responsabilité à payer à Mme [E] [Y] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— outre la condamnation de M. [I] [C], Mme [L] [C] et M. [B] [Z] à proportion de leur part respective de responsabilité à payer les dépens et
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [E] [Y], ainsi qu’à Mme [X] [R].
Par déclaration au greffe reçue le 2 avril 2025, M. et Mme [C] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 24 avril 2025, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé Mme [E] [Y], M. [B] [Z] et Mme [X] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 mai 2025, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 20 février 2025 ;
— condamner Mme [Y] à leur payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
De son côté, Mme [E] [Y], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 26 mai 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— débouter M. et Mme [C] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 20 février 2025 ;
— condamner M. et Mme [C] à payer à Mme [Y] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [X] [R], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 21 mai 2025, aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations principales au titre des travaux et indemnisation des préjudices, à l’exclusion de la condamnation à payer l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Au cours de son délibéré la juridiction a procédé à une réouverture des débats, afin d’entendre les parties sur l’éventuelle application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, venant en réouverture des débats, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en ajoutant, à l’appui de conclusions transmises le 30 juin 2025, que la juridiction leur ordonne la mise sous séquestre de la somme de 50 000 euros.
Mme [E] [Y], représentée par son conseil, a été autorisée à produire une note en délibéré qui a été transmise dans la journée et à laquelle il convient de se reporter. Mme [E] [Y] n’a pas fait de proposition de garantie de restitution, estimant qu’en cas de réformation du jugement elle n’aurait rien à restituer, sa responsabilité n’étant pas en cause.
Enfin, à Mme [X] [R], représentée par son conseil, s’en est rapportée à justice concernant l’objet de la réouverture des débats.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Dans leur acte introductif d’instance M. et Mme [C] fondent leur action sur les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le jugement entrepris est exécutoire de droit à titre provisoire, ce que la juridiction a rappelé dans les motifs de sa décision, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquent exclusivement.
L’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues au premier aliéna sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Au titre de leurs moyen sérieux M. et Mme [C] font valoir que le premier juge a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 99 % en ce qui les concerne et de
1 % pour M. [B] [Z], sans que cela soit justifié par le rapport d’expertise sur lequel il se fonde, soulignant qu’une telle répartition est contestable à raison de divers éléments relevés par l’expert.
Mme [E] [Y] considère que M. et Mme [C] tentent de diluer leur responsabilité, qu’ils ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir opéré un partage de responsabilité, que la contestation de cette répartition revient à demander au premier président d’examiner le bien fondé de l’appréciation du premier juge, et que la motivation et les indications retenues par le tribunal ne permettent pas de constater une application manifestement erronée de la règle de droit et des éléments de fait.
Le jugement entrepris, après avoir retenu les responsabilités de M. et Mme [C] et de
M. [Z], retient, pour établir le partage de responsabilité auquel il a procédé, que « compte tenu des conclusions de l’expert aux termes desquelles les désordres sur le mur au droit de la parcelle de Mme [Y] sont majoritairement la conséquence des aménagements réalisés sur la plate-forme de la propriété des consorts [C], conduisant également à des désordres au droit de la parcelle de M. [Z], il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 99 % pour les consorts [C] et de 1 % pour M. [Z]. »
Dans sa conclusion le rapport d’expertise de M. [N] [V] retient que « L’expert, au travers de ses recherches, puis grâce au concours apporté par les sapiteurs (géomètre 3GE – Garrigou – Ahmès, FL Géotechnique), a recréé l’historique des aménagements réalisés sur les parcelles concernées par cette expertise, en particulier celle de Mme [Y], celle de M. et Mme [C] et dans une moindre mesure celle de M. [Z]. Les désordres observés sur le mur situé sur la propriété de Mme [Y], restent néanmoins, majoritairement, la conséquence des travaux et aménagements sur la parcelle de M. et Mme [C] en 2007-2008. En effet, ceux-ci ont généré, par leur inadéquation avec le milieu environnant d’une part et leurs malfaçons d’autre part, l’instabilité des ouvrages, en particulier celui situé sur la parcelle de la demanderesse, Mme [Y]. »
De plus, comme le relève M. et Mme [C], en s’appuyant sur le rapport d’expertise, le mur objet principal du litige, propriété de Mme [E] [Y], n’est pas un mur de soutènement et le terrain a évolué à différentes époques.
Dès lors, le rapport d’expertise sur lequel s’appuie le premier juge ne semble pas caractériser la responsabilité pratiquement totale (99 %) qu’il a pu retenir à l’encontre de M. et Mme [C].
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. et Mme [C] justifient d’un moyen sérieux de réformation.
Les conséquences manifestement excessives
M. et Mme [C] précisent qu’en première instance ils ont sollicité que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de l’absence d’aggravation des désordres affectant le mur séparatif. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont fait valoir des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, les conséquences manifestement excessives devant être justifiées ne doivent pas nécessairement s’être révélées postérieurement au jugement entrepris par application de l’article 514-3 aliéna 2 précité.
La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire s’apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’infirmation de la décision.
M. et Mme [C] font valoir que les condamnations prononcées sont importantes et qu’ils ne peuvent pas les payer en raison de leur situation financière, qu’ils perçoivent en tant que retraités environ 4 000 euros de pensions et que l’exécution provisoire risque d’entraîner la vente de leur seul bien immobilier. Ils font état de charges courantes fixes mensuelles de 1 260 euros, hors charges courantes.
Mme [E] [Y] estime que s’il est évident que M. et Mme [C] ne pourront pas payer avec leur retraite les sommes mises à leur charge, ils ne pourront pas davantage régler des sommes inférieures si par improbable leur part de responsabilité était réduite, ajoutant qu’ils ne justifient pas de leurs économies ou de placements financiers permettant de faire face au paiement des sommes dues.
Lors de la réouverture des débats M. et Mme [C] ont justifié de la possibilité d’obtenir un prêt personnel non affecté de 50 000 euros auprès d’une banque, en sollicitant la séquestration de cette somme.
La situation exposée par M. et Mme [C] ne permet pas de caractériser en ce qui les concerne l’existence de conditions manifestement excessives en cas d’exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire du Havre.
Sur la constitution d’une garantie de restitution
Dans le cadre de son délibéré la juridiction a procédé à une réouverture des débats afin d’envisager d’office la constitution d’une garantie pour répondre de toutes restitutions si la demande d’arrêt de l’exécution est rejetée.
En raison de la décision prise de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution, la perspective envisagée advient, étant rappelé que l’article 514-5 du code de procédure civile dispose que : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
En considération du montant total des condamnations mises à la charge de M. et Mme [C] par le premier juge, s’élevant à près de 155 000 euros, alors qu’ils disposent d’un moyen sérieux d’infirmation selon ce qui a pu être précédemment considéré, il convient de subordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris à la constitution d’une garantie personnelle d’un montant de 60 000 euros par Mme [E] [Y], par versement de cette somme sur un compte auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [C] et Mme [L] [J], son épouse, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance. Toutefois, concernant les frais de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ceux qu’elles ont pu engager.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 20 février 2025 (RG n°22-00593) ;
Subordonne l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 20 février 2025 (RG n°22-00593) à la constitution d’une garantie personnelle de la part de Mme [E] [Y] d’un montant de
60 000 euros, qu’elle devra consigner sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation dudit jugement ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [L] [J], son épouse, aux dépens ;
Déboute M. [I] [C] et Mme [L] [J], son épouse, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Déboute Mme [X] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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