Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 sept. 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 29 août 2024, N° 1124-675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01652 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL6C
Jugement du 29 Août 2024
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 1124-675
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [H]
né le 08 Juillet 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [E] épouse [H]
née le 22 Janvier 1953 à [Localité 7] (RFA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [Y] [O]
né le 12 Juin 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [I]
née le 18 Mars 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A01263
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat du 25 septembre 2012, M. [Y] [O] et Mme [L] [I] ont donné à bail à Mme [B] [E] une maison à usage d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 3] (Maine-et-Loire), pour un loyer mensuel de 800 euros et 100 euros de provision sur charges.
Le 11 décembre 2020, M. [O] et Mme [I] ont fait signifier à Mme [E] un congé pour vendre avec effets au 24 septembre 2021.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [E] et M. [Z] [H], son époux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en validation de ce congé et en expulsion.
Un accord est intervenu entre les parties et, par un jugement du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a validé le congé pour vendre ; accordé à M. et Mme [H] un délai pour quitter la maison jusqu’au 1er avril 2024 ; dit qu’à défaut pour M. et Mme [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés avant cette date, M. [O] et Mme [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à M. [O] et Mme [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 septembre 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
M. et Mme [H] n’ont pas quitté les lieux avant le 1er avril 2024 et expliquent que leurs recherches de relogement ont été rendues difficiles en raison notamment de l’absence de délivrance par M. [O] et Mme [I] de quittances avant le 6 mars 2024. Ils ont donc saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Par un jugement du 29 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— écarté des débats les éléments transmis par M. et Mme [H] en cours de délibéré au-delà du délai qui leur avait été laissé pour ce faire,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande visant à obtenir un délai supplémentaire de 12 mois avant leur expulsion des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre,
— débouté M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [H] à payer à M. [O] et Mme [I] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit
Par une déclaration du 27 septembre 2024, M. et Mme [H] ont relevé appel du jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [O] et Mme [I].
M. et Mme [H] ont quitté le logement le 1er avril 2025.
Les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été le rendue 12 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [H] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a écarté des débats les éléments qu’ils ont transmis en cours de délibéré au-delà du délai qui leur avait été laissé pour se faire,
* les a déboutés de leur demande visant à obtenir un délai supplémentaire de 12 mois avant leur expulsion des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre,
* les a déboutés du surplus de leurs demandes,
* les a condamnés à payer à M. [O] et Mme [I] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
statuant à nouveau,
— de constater que la demande tendant à leur accorder un délai supplémentaire de 12 mois avant leur expulsion des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre, est devenue sans objet en raison de leur départ le 1er avril 2025,
— de condamner solidairement M. [O] et Mme [I] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter M. [O] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] et Mme [I] demandent à la cour :
— de déclarer M. et Mme [H] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et au contraire de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
en conséquence,
— de confirmer le jugement du 29 août 2024,
— débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la demande de délai pour quitter les lieux :
M. et Mme [H] demandent certes, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, l’infirmation du jugement du 29 août 2024 en toutes ses dispositions. Ils se contentent toutefois de solliciter de la cour qu’elle constate que leur demande d’un délai pour quitter les lieux n’a plus d’objet, dès lors qu’ils ont quitté le logement en cours d’instance d’appel et restitué les clés depuis le 1er avril 2025. Ce faisant, ils ne saisissent la cour d’aucune prétention principale, puisqu’une telle prétention implique qu’une question soit tranchée et qu’une décision soit rendue sur un point précis.
Dans ces circonstances, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d’un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter le logement du [Adresse 1] à [Localité 3] (Maine-et-Loire), sans avoir à examiner l’argumentation développée par les parties.
— sur les demandes accessoires :
M. et Mme [H] ne font plus porter le débat que sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans la mesure où M. et Mme [H] ont été déboutés de leur demande en première instance et que le jugement est désormais confirmé de ce chef, ils doivent être considérés comme les parties perdantes et ils doivent par conséquent supporter les dépens ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, que le juge de l’exécution a correctement évaluée à 1 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs également.
Pour cette même raison qu’ils succombent en appel, M. et Mme [H] seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [O] et à Mme [I] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— DÉBOUTE M. et Mme [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. et Mme [H] à verser à M. [O] et à Mme [I] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— CONDAMNE in solidum M. et Mme [H] aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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