Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 mars 2026, n° 24/09921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/09921 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQJC
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur, [J], [O]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Maître, [K], [M]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur, [X], [Z]
es qualité de séquestre, caissier de l’Office Notarial, [M]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES venant aux droits :
— Le comptable du Services des Impôtes de, [Localité 2]
— Le Comptable du Service des Impôts des particuliers de, [Localité 3] venant aux droits du Trésorier de, [Adresse 2], [Adresse 3]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. BS INVEST
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
S.C.A. WHBWL
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
TRESORERIE DE, [Localité 4], [Adresse 3]
CF. Monsieur le COMPTABLE DU POLE
DE RECOUVREMENT SPECIALISE des
ALPES MARITIMES venant aux droits de :
— Le comptable du Services des Impôtes de, [Localité 2]
— Le Comptable du Service des Impôts des particuliers de, [Localité 3] venant aux droits du Trésorier de, [Adresse 4]
Défaillant
LE COMPTABLE DU SIE DE, [Localité 2]
CF . Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES venant aux droits de:
— Le comptable du Services des Impôtes de, [Localité 2]
— Le Comptable du Service des Impôts des particuliers de, [Localité 3] venant aux droits du Trésorier de, [Localité 4], [Adresse 3]
Défaillant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience d’incident par Madame Chantal DESSI, greffière, et assistée lors de la mise à disposition par Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt rendu le 23 mai 2024 sur appel formé par M., [J], [O] à l’encontre d’un jugement du 5 mars 2019 émanant du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, la cour de ce siège a :
— confirmé le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il a invité la société WHBWL, la SCP BTSG2, Me, [K], [M], M., [X], [Z], le comptable du service des impôts des particuliers de NICE Ouest, le comptable du service des impôts des entreprises de CAGNES SUR MER et la société BS INVEST à produire leurs créances au passif de la procédure collective de M., [J], [O],
— dit n’y avoir lieu de déclarer les créances de dépens et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile issues du jugement déféré et de la présente instance,
— condamné M., [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M., [O] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 5 000 euros à la société WHBWL,
— la somme de 3 000 euros au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des ALPES MARITIMES, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de, [Localité 2] et du comptable du service des impôts des particuliers de, [Localité 3],
— la somme de 3 000 euros à la société BS INVEST,
— la somme globale de 3 000 euros à Me, [M] et à M., [Z].
Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2024 intitulée «'requête en rectification d’erreur matérielle et d’interprétation et d’omission à statuer suite à l’arrêt au fond du 23 mai 2024….Avec nouvelle plainte pour escroquerie au jugement'», M., [O] in personam à saisi la cour de céans lui demandant :
«'Condamner à la somme de 3 000 euros Mr le comptable du pole de recouvrement spécialisé des alpes maritimes, venant au droit du comptable du service des impôt de cagnes sur mer, et du comptable du service des particuliers de, [Localité 3].
Pour avoir détourné les radiations définitives , qui ont été ordonnées par le service du Trésor et pour avoir détourné la perte fiscale qui a été accordée par la DIRCOFI de Marseille pour 2 800 000 d’euros, et pour avoir détourné l’ordonnance de la cour d’appel en date du 26.02.95 qui a débouté la trésorerie de Nice annulant leurs créances de 2 616 316, 85 Francs.
Preuve, l’arrêt du conseil d’état de 2016 déclarant la clôture de la liquidation judiciaire et la responsabilité de Maitre, [P].
Ordonner une expertise pour chiffrer les dégâts occasionnés et les tentatives de détournements de fonds et de biens par les avocats et l’administrateur judiciaire.
La cour statue publiquement par arrêt contradictoire, rectifie et annule le jugement du tribunal de Draguignan du 05.03.2019,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamner tous les intervenants conjointement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamner la société WHBWL, à la somme de 5 000 euros, plus les dommages et intérêts pour procédure abusive, qui seront réclamés par l’expert judiciaire nommé par votre tribunal.'».
A la suite du dépôt de cette requête, la magistrate de la mise en état a convoqué les parties à l’audience d’incident du 6 mars 2025.
A l’audience du 6 mars 2025 le dossier a été renvoyé au 12 juin 2025, les parties ayant été avisées de la constitution d’un avocat dans les intérêts de M., [O].
Le 12 juin 2025, le dossier a été renvoyé au 15 janvier 2026 pour que le conseil de M., [O], à savoir maître Stéphane KULBATIAN de la SELARL SK AVOCAT constitué le 14 mars 2025, puisse répliquer aux conclusions adverses.
Par courrier déposé au RPVA le 14 janvier 2026, le conseil de M., [O] déclare s’en rapporter aux écritures de son client.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 10 février 2025, la SCP BTSG2 représentée par M., [S], [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M., [O] demande, au visa des articles 899, 117, 461 à 464 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 nouveau du code civil de :
— déclarer nulle et de nul effet la requête de M., [O],
— déclarer irrecevables les demandes de M., [O],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs écritures, signifiées au RPVA le 14 mars 2025, Me, [K], [M] et M., [X], [Z] demandent que :
— la requête de M., [O] soit déclarée irrecevable,
— M,.[O] soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures notifiées au RPVA le 3 mars 2025, la trésorerie de, [Localité 5], le comptable du service des impôts des entreprises de, [Localité 6] et la trésorerie de, [Localité 2] nous demandent de :
— déclarer la requête de M., [O] irrecevable,
— condamner M., [O] aux entiers dépens et à payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WHBWL n’a pas conclu sur l’incident, le courrier adressé à la cour le 26 septembre 2024 par son conseil ne valant pas conclusions.
Motifs
1) Il s’évince de l’article 462 du code de procédure civile que la procédure de rectification de l’erreur matérielle affectant une décision, même passée en force de chose jugée, obéit aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision.
Il en résulte que la requête déposée par M., [O] est soumise à la règle de représentation obligatoire par avocat puisqu’elle doit se conformer au même régime que l’arrêt rendu par cette cour le 23 mai 2024.
En conséquence :
— ainsi que le font valoir les autres parties, conformément à l’article 899 du code de procédure civile, la requête qu’il a présentée sans le ministère d’un avocat est radicalement irrecevable,
— les courriers adressés au greffe et à la juridiction par M., [O] en personne dans le cadre de l’incident sont irrecevables,
— le courriel déposé au RPVA le 14 janvier 2025 par son conseil qui s’est constitué dans ses intérêts après le dépôt de la requête (soit le 14 mars 2025) ne saurait valoir conclusions et validation de la requête.
2) Par ailleurs, ainsi que l’y invitent les intimés, la cour relève que les demandes de M., [O] ne portent pas sur la rectification d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer mais tendent à contester la décision rendue, ce dont il se déduit qu’elle est doublement irrecevable.
3) M., [O] dont la requête, les écritures et les demandes sont irrecevables sera condamné aux entiers dépens.
Au vu des circonstances de l’espèce, M., [O] ayant introduit sa requête sans avocat pour contester l’arrêt de la cour à l’encontre duquel il n’a pas formé de pourvoi en cassation, il serait inéquitable de laisser les intimés supporter l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M,.[O] sera donc condamné à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile:
— à la trésorerie de, [Localité 5], au comptable du service des impôts des entreprises de, [Localité 6] et à la trésorerie de, [Localité 2], la somme de 1 500 euros,
— à Me, [K], [M] et M., [X], [Z], la somme de 1500 euros.
Par ces motifs
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déclarons irrecevable la requête déposée par M., [O] sans le concours d’un avocat et enregistrée au greffe le 31 juillet 2024 ;
Déclarons irrecevables toutes les écritures et l’ensemble des demandes adressées au greffe, à la juridiction et au magistrat délégué par M., [O] ;
Condamnons M., [O] à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la trésorerie de, [Localité 7], [Localité 8], au comptable du service des impôts des entreprises de, [Localité 6] et à la trésorerie de, [Localité 2], la somme de 1 500 euros,
— à Me, [K], [M] et M., [X], [Z], la somme de 1500 euros,
Condamnons M., [O] aux entiers dépens.
Fait à, [Localité 9], le 26 mars 2026
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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