Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 mars 2025, n° 24/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 avril 2024, N° 24/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/04150 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTUQ
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CARBILLET
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 24/00143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (555)
Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES (119)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CARBILLET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 527 78 1 9 42
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lydia BOUDRICHE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
Postulant : Me Gabriel KENGNE du barreau de Rouen
APPELANTE
****************
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
N° SIRET : 279 200 224
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2013, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 1] au [Localité 4] (Hauts-de-Seine) à la SELARL Pharmacie Carbillet, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2023, moyennant un loyer annuel s’élevant à la somme de 6 881,04 euros hors taxes et hors charges payables par trimestre et d’avance.
Par acte en date du 9 mai 2023, la société Hauts-de-Seine Habitat a fait délivrer à la société Pharmacie Carbillet un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 14 674,57 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 avril 2023.
Par acte délivré le 11 janvier 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat a fait assigner en référé la société Pharmacie Carbillet aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sous astreinte, la mise sous séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, la conservation du montant du dépôt de garantie, sa condamnation au paiement par provision de la somme de 14 450,77 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mai 2023, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible actuel en vertu du bail, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 9 juin 2023 à 24h,
— ordonné, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société Pharmacie Carbillet ou de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 1] au [Localité 4],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné à titre provisionnel la société Pharmacie Carbillet à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 14 450,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
— condamné la société Pharmacie Carbillet à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la partie défenderesse aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— dit n’y avoir lieu à application des clauses pénales figurant au bail,
— condamné la société Pharmacie Carbillet aux dépens,
— condamné la société Pharmacie Carbillet à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, la société Pharmacie Carbillet a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par décision en date du 27 septembre 2024 le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pharmacie Cabillet et désigné Me [D] de la société [D]-Pécou en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pharmacie Carbillet demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de Versailles en date 5 avril 2024 dans son entièreté
statuant à nouveau
à titre principal
— déclarer que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement au bénéfice de la selarl Pharmacie Carbillet interrompt et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’Epic Hauts de Seine Habitat ' OPH contre la Pharmacie Carbillet.
à titre subsidiaire
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— accorder un délai de 24 mois à la société selarl Pharmacie Carbillet pour régler, en sus du montant mensuel du loyer, une somme de 350 euros par mois pendant 23 mois, et le solde pendant le 24ème mois.
— débouter l’Epic Hauts de Seine Habitat ' OPH du surplus de ses demandes.
— condamner l’Epic Hauts de Seine Habitat ' OPH aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH demande à la cour, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
'- infirmer l’ordonnance déférée
— juger que Hauts-Seine-Habitat OPH ne peut plus poursuivre l’acquisition de la clause résolutoire ;
— fixer la créance de la Hauts-de-Seine Habitat ' OPH au passif de la société Pharmacie Carbillet à la somme de 19 995,81 euros suivant décompte arrêté au 9 février 2024.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Pharmacie Carbillet fait valoir que la décision du 5 avril 2024 dont appel n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée lorsqu’elle a fait l’objet d’une enquête ordonnée par le tribunal judiciaire dans sa décision du 6 juin 2024 ; que désormais, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard selon jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 septembre 2024 ; qu’en application de la jurisprudence constante en la matière, il convient dès lors de déclarer la société Hauts-de-Seine Habitat irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La société Hauts-de-Seine Habitat indique que l’appelante fait valoir à juste titre qu’ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2024, les dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du code de commerce ne permettent ni de constater l’acquisition de la clause résolutoire ni de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour des défauts de paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture, de sorte qu’elle demande à la cour de constater que celui-ci ne peut plus poursuivre son action en acquisition de la clause résolutoire.
Elle sollicite que sa créance soit fixée au passif de la procédure de la société Pharmacie Carbillet à hauteur de la somme de 19 995,81 euros suivant décompte arrêté au 9 février 2024.
Sur ce,
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
L’article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. (Cour de cass., 3e civ. 13 avril 2022 n° 21-15.336)
Au cas présent, la décision dont appel date du 5 avril 2024 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Pharmacie Carbillet a été ouverte par jugement du 27 septembre 2024.
La décision du 5 avril 2024 rendue en premier ressort et régulièrement frappée d’appel, n’était en conséquence pas passée en force de chose jugée au 27 septembre 2024.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement judiciaire et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, e peut faire l’objet d’une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d’infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Hauts-de-Seine Habitat irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pharmacie Carbillet,
Infirme l’ordonnance du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH,
Dit que chacune des parties conservera par devers elle la charge des dépens qu’elle a supportée.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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