Irrecevabilité 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 avr. 2026, n° 26/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 février 2026, N° 26/03638 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 26/00858 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4H6
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, section IN, décision attaquée en date du 19 Février 2026, enregistrée sous le n° 26/03638
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00858 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4H6 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 17 mars 2026, M. [V] [D] a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 19 février 2026 qui a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [V] [D], s’est déclaré dessaisi et a laisse les dépens à la charge des parties.
Par message adressé par RPVA le 18 mars 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l’appelant sur l’irrecevabilité relevée d’office de sa déclaration d’appel au motif qu’en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, tous les actes de procédure doivent être transmis par voie électronique à la cour d’appel, sauf en cas d’impossibilité relevant d’une cause étrangère à celui qui l’accomplit, que sa déclaration d’appel ayant été transmise par lettre recommandée sans indication d’une quelconque impossibilité, l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel était encourue.
En réponse à cette demande d’observations, l’appelant a fait valoir que plusieurs difficultés techniques étaient apparues sur le logiciel e-Barreau, celui-ci étant, depuis plusieurs jours, en maintenance, que ces problématiques l’ont contraint de procéder à la communication de la déclaration d’appel par voie de lettre recommandée, que toutefois, une fois le logiciel e-Barreau rétabli, il a procédé à une nouvelle déclaration d’appel a été réalisée le 20 mars 2026 par communication par voie électronique, sous le numéro de déclaration d’appel n°26/01111 et enregistré sous le RG n°26/00949, dont il demande la jonction.
L’intimé n’est pas constitué dans ce dossier.
MOTIFS
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.»
Pour justifier d’une cause étrangère, l’appelant produit le récépissé de la déclaration d’appel et
la demande d’observations qui lui a été adressée le 18 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état.
Ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’existence d’une cause étrangère à l’origine de la déclaration d’appel effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons la déclaration d’appel effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2026 irrecevable,
Condamnons M. [V] [D] aux éventuels dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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