Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 22/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°207
N° RG 22/00003 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SK6V
Mme [P] [Y]
C/
S.A.S. VITALLIANCE
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 14/12/2021
RG: 21/187
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [P] [Y]
née le 15 Juin 1979 à [Localité 6] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000242 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. VITALLIANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, Avocat au Barreau de LYON
Mme [P] [Y] a été engagée par la société Vitalliance selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 09 novembre 2018 en qualité d’auxiliaire de vie, niveau 1, catégorie non-cadre selon la convention collective des Entreprises de Services à la Personne avec une rémunération de 9,88 euros bruts par heure pour 1 410 heures par an, soit un salaire annuel contractuel de 13 930 euros bruts.
Un accord d’entreprise du 12 décembre 2013 régit l’aménagement du temps de travail et le travail de nuit.
La société emploie plus de dix salariés, en l’espèce plus de trois milles sur la France entière.
Selon avenant en date du 1er avril 2020, la durée annuelle du travail de la salariée a été portée à 1607 heures. Au dernier état des relations, la rémunération moyenne s’élevait à la somme de 1 594,25 euros bruts.
Mme [Y] travaillait auprès d’une cliente en garde de nuit de 20 heures à 8 heures.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 08 mars 2021, Mme [Y] a reçu ses documents de fin de contrat.
Le 12 mai 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir :
— dire justifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] opérée le 08 mars 2021
— prononcer la requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [Y] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la SAS Vitalliance à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 5 583,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 565,50 euros à titre dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 597,84 euros à titre d’indemnité licenciement ;
— 3 188,50 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 318,86 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 10 922,67 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 092,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1594,25 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 188,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite d’information et de prévention ;
— 3 188,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 9 565,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 594,25 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation d’adhésion à une assurance complémentaire santé ;
— 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— dit et jugé que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ;
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [Y] opérée le 8 mars 2021 n’est pas justifiée ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [Y] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que Mme [Y] ne justifie d’aucun grief susceptible d’empêcher la poursuite du contrat de travail ;
— dit et jugé que la prise d’acte de Mme [Y] doit s’analyser en une démission ;
— condamné la société Vitalliance à verser la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’ob1igation d’adhésion à une assurance complémentaire santé ;
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— dit et jugé que la société a loyalement exécuté le contrat de travail ;
— condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 3188,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-exécution du préavis ;
— condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel le 02 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, l’appelante sollicite :
— La déclarer recevable et bien fondée, et statuant à nouveau :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à l’encontre de l’employeur et jugé que la prise d’acte n’est pas justifié et qu’il n’y a pas lieu de la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit et jugé que Mme [Y] ne justifie d’aucun grief susceptible d’empêcher la poursuite de son contrat de travail et que la prise d’acte s’analyse en une démission
— dit et jugé que la société Vitalliance a exécuté loyalement le contrat de travail
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 3 188,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-exécution de son préavis
— condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance,
En conséquence,
— prononcer la requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [Y] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Débouter la société Vitalliance de son appel incident ;
— condamner la société Vitalliance à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 5 583,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 565,50 euros à titre dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 597,84 euros à titre d’indemnité licenciement ;
— 4 782,75 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 478,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 177,51 euros à titre de rappel de salaire, outre 317,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 594,25 euros à titre d’indemnité de requalification en un contrat de travail à temps plein pour la période du 8 novembre 2018 au 31 octobre 2019 ;
— 3 188,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite d’information et de prévention ;
— 3 188,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 9 565,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 594,25 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation d’adhésion à une assurance complémentaire santé ;
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2022, la société Vitalliance, intimée sollicite de :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lorient dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Vitalliance à verser la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation d’adhésion à une assurance complémentaire santé ;
Partant et statuant à nouveau :
— constater que la Société Vitalliance n’a pas manqué à son obligation d’adhésion à une assurance complémentaire santé ;
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires et de majorations de salaire pour heures supplémentaires:
L’article L. 3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon l’article L. 3121-33 dans sa rédaction applicable au litige, 'I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique.'
— sur la période de travail à temps partiel du 9 novembre 2018 au 31 octobre 2019 :
Le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] prévoyait une durée du travail de 1410 heures annuelles avec une période de référence débutant au 9 novembre 2018.
L’accord d’entreprise du 12 décembre 2013 prévoit en son article 7 que, pour les salariés ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois, le lissage du salaire sur l’année peut être proposé au salarié qui le souhaite sur la base mensuelle correspondant à la durée du travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat. Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires seront rémunérées pour les salariés ayant une répartition du temps de travail sur l’année avec la paie du dernier mois de la période de référence.
Il n’est pas justifié en l’espèce que Mme [Y] ait souhaité bénéficier d’un tel lissage.
Son salaire était donc établi sur la base du nombre d’heures réellement effectuées.
La détermination du nombre d’heures supplémentaires accomplies demeurait annuelle de sorte que les majorations dues devaient être déterminées en fin de cycle.
L’accord d’entreprise prévoit que le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet d’ excéder 33% de la durée hebdomadaire ou mensuelle ou moyenne hebdomadaire appréciée sur l’année pour les salariés ayant une répartition annuelle du temps de travail.
Mme [Y] revendique avoir effectué sur la période du 9 novembre 2018 au 31 octobre 2019, durant 169 nuits, 2 028 heures, soit 648,9 heures au-delà de la durée annuelle de référence de 1607 heures.
Elle communique un tableau manuscrit des heures de travail effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci souligne avoir payé 491 heures supplémentaires et fait valoir que la différence de 58 heures correspond aux temps de pause d’une demi-heure par jour non rémunérées.
Il invoque également le paiement de majorations sans en préciser la date.
Or, sur les bulletins de salaire de la fin de cette période de référence (octobre et novembre 2019), ne figure aucun paiement de majorations des heures complémentaires effectuées.
Ces bulletins de paie mentionnent pourtant la réalisation de 190 heures cumulées en novembre et décembre 2018 et de 1702,67 heures de travail sur la période de janvier à octobre 2019 soit 1892,67 heures soit 491 heures supplémentaires au regard de la durée contractuelle annualisée à temps partiel de 1401 heures.
L’article 2 de la convention collective du service à la personne prévoit que 'le travailleur de nuit bénéficie d’une pause d’au moins 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteint six heures. Lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre son temps de pause compte tenu de son activité, qu’il doit se tenir à la disposition de son employeur et qu’il n’est pas autorisé à quitter le lieu de travail même temporairement, le temps de pause est rémunéré en sus comme du temps de travail effectif'.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la salariée ait été autorisée à quitter son lieu de travail au cours de son temps de pause de sorte que le temps de pause devait être rémunéré. En revanche, il ne constitue pas un temps de travail supplémentaire de sorte qu’aucune majoration n’est due à ce titre. Il fera donc l’objet d’un calcul distinct.
Compte tenu des temps de pause à rémunérer distinctement, la cour retient la réalisation de 491 heures supplémentaires sur la période.
La majoration applicable à ces 491 heures complémentaires est de 10% de 1 à 150, de 15% de 151 à 300 et de 25% au delà de 300 heures conformément aux dispositions de l’article 13 de l’accord d’entreprise.
Le salaire horaire étant de 10,03 euros, la majoration de 10% est 1 euro, la majoration de 15% est de 1,50 euros et la majoration de 25% représente 2,50 euros.
La société Vitalliance est en conséquence condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 988,75 euros au titre de la majoration des heures complémentaires du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 à laquelle s’ajoute la somme de 722,16 euros au titre de temps de pause soit une somme globale de 1 710,91 euros.
— sur la période de travail à temps plein du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 :
Mme [Y] revendique avoir travaillé 1704 heures, soit 179 heures au-delà de la durée du travail fixée contractuellement à 1525,19 heures.
Elle produit un décompte pour la seule période de novembre 2019 à juin 2020.
La réalisation d’heures supplémentaires pour la période de juillet à octobre 2020 est mentionnée sur les bulletins de paie mais dans une moindre mesure que celle revendiquée par Mme [Y].
Sur le bulletin de salaire d’octobre 2020 figure le paiement de la somme de 123,40 euros au titre de la majoration de 121,58 heures supplémentaires.
Or, les heures de travail effectif accomplies du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 telles que figurant sur les bulletins de paie s’élèvent à 1794,50 heures.
Il en résulte, au regard de la durée légale annuelle de 1607 heures, que le nombre d’heures supplémentaires réalisées est de 187,50 et que seules 121,58 ont fait l’objet du paiement d’une majoration en octobre 2020.
Dès lors, la société demeure redevable de la somme de 67,23 euros au titre des majorations non payées sur la base de 1,020 euro pour 65,92 heures supplémentaires du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 auquel s’ajoute la somme de 722,16 euros au titre de temps de pause .
La société Vitalliance est condamnée à payer à Mme [Y] la somme globale de 2 500,30 euros et 250,03 euros de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
Il résulte de ces constatations que Mme [Y] a réalisé plus de 1607 heures de travail et a dépassé la durée légale du travail ce qui justifie la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
En application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, Mme [Y] a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La société Vitalliance est condamnée à ce titre à payer à Mme [Y] une indemnité de requalification de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’absence de visite médicale de prévention :
L’article L. 4624-1 du code du travail dispose que « tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. (')
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
Selon l’article R. 4624-17 du même code, « tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l’article L. 3122-5, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans ».
L’article R. 4624-18 du même code prévoit que tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.
Mme [Y] n’a pas bénéficié de visite d’information et de prévention, ni d’aucune visite prévue par la convention collective, malgré son statut de travailleur de nuit.
Mme [Y] avait fait l’objet avant son embauche par Vitalliance d’une visite le 21 mars 2017 alors qu’elle exerçait en qualité d’auxiliaire de vie au sein de l’ADMR.
Si elle allègue que cet emploi diffère du poste de nuit sédentaire pour lequel elle a été engagée en novembre 2018, force est de constater que le service de médecine du travail a considéré par courrier adressé à Vitalliance qu’il n’était pas nécessaire de programmer une visite pour Mme [Y] et qu’elle serait revue au plus tard le 6 juillet 2022.
Par ailleurs, même pour un travailleur de nuit, la périodicité des visites est déterminée par le médecin du travail de sorte que la réponse apportée par le service de santé au travail à la société Vittaliance s’imposait à celle-ci.
En outre, Mme [Y] ne justifie pas avoir informé son employeur de son statut de travailleur handicapé.
Aucun manquement de l’employeur à son obligation d’organisation de visites médicales n’est donc caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un manquement de l’employeur et rejeté la demande de dommages-intérêts afférente.
Sur le manquement à l’obligaton de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur justifie avoir sollicité une visite médicale d’embauche auprès du médecin du travail et avoir obtenu l’organisation de celle-ci en 2020, le médecin du travail ayant considéré que la visite effectuée en 2017 lors d’un précédent emploi de la salariée était suffisante et qu’il n’y avait pas lieu d’organiser une nouvelle visite laquelle l’a été en 2020 sans que Mme [Y] s’y présente.
S’agissant de la durée du travail, la convention collective applicable prévoit pour les travailleurs de nuit une durée maximale de travail de 10 h par nuit et 44 h par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Les emplois du temps de la salariée mentionnent des semaines de 24 heures, 36 heures et des semaines de 48 heures.
Il résulte de l’emploi du temps du mois de mai 2019 que Mme [Y] a réalisé 60 heures au cours de la semaine du 13 au 19 mai 2019 dépassant ainsi la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures.
L’employeur ne s’explique pas sur cette violation de la durée maximale du travail, qui porte atteinte au droit au repos du salarié.
Il en résulte qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les manquements à la règlementation sur l’assurance santé du salarié
En vertu des dispositions des articles L 911-1 à L 911-8 du code de la sécurité sociale, tout employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés.
Il résulte des documents annexés aux contrats de travail que la société Vittaliance a informé Mme [Y] de l’obligation de souscription de la mutuelle d’entreprise sauf pour la salariée à justifier de cas de dispense et l’a invitée à retourner un formulaire en ce sens.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] n’a pas adressé de réponse à son employeur et que ce dernier n’a pas relancé la salariée.
Or, s’agissant d’une souscription obligatoire, il incombait à l’employeur de mettre en demeure Mme [Y] de justifier d’un motif de dispense.
En s’abstenant d’y procéder, il a manqué à ses obligations.
Mme [Y] justifie avoir contracté une assurance santé auprès de l’assurance Mutuale pour un coût annuel de 1 373,28 euros.
Elle ne précise pas le surcoût subi au regard du coût de l’assurance d’entreprise.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice par elle subi du fait de la carence de l’employeur sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur les manquements à la règlementation sur les déclarations sociales et fiscales :
Il est établi par le courrier de l’URSSAF adressé à Mme [Y] le 1er juillet 2019 que la société Vitalliance n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de cette dernière mais a mentionné Mme [Y] sur les déclarations sociales. Ces déclarations sociales concernant le pré compte des cotisations, il n’est pas caractérisé de préjudice pour Mme [Y].
S’agissant de l’absence de déclaration des salaires auprès des services fiscaux dans le cadre du prélèvement à la source des impôts, Mme [Y] admet que l’employeur a procédé à une régularisation de sa situation.
Les manquements ainsi constatés ont été régularisés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le non paiement par l’employeur de l’intégralité des heures supplémentaires et des majorations pour heures supplémentaires caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour autant, Mme [Y] n’explicite pas son préjudice et n’indique pas ce qui le distingue des intérêts moratoires de droit attachés à toute créance impayée.
Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Si la société Vitalliance n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de la salariée, elle a néanmoins bien déclaré les heures travail effectuées par celle-ci dans le cadre des déclarations sociales mensuelles de sorte que le précompte des cotisations sociales a été effectuée. Les heures ainsi réalisées n’ont donc pas été dissimulées.
Le fait que par ailleurs, la société Vitalliance n’ait pas payé les majorations dues à sa salariée au titre des heures complémentaires et certaines heures, en principal, effectuées la nuit, ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation en l’absence de caractérisation d’une mise oeuvre systémique.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, au soutien de sa prise d’acte, la salariée reproche à son employeur de :
— ne pas avoir organisé de visite médicale d’information et de prévention en dépit de ses demandes ;
— ne pas l’avoir affiliée à un organisme de mutuelle ;
— ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles en matière de limites de temps de travail et de compensations pour travail de nuit :
— ne pas avoir payé une partie des heures supplémentaires ;
— ne pas avoir rempli ses obligations en matière de déclaration sociales et fiscales.
Le grief relatif à la visite médicale n’est pas caractérisé comme précédemment jugé dans le cadre de la présente décision.
Le grief relatif à l’absence d’affiliation à la mutuelle est caractérisé mais n’est pas au regard des circonstances de carence de la salariée, de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
Le manquement relatif aux obligations sociales et fiscales ayant été régularisé avant la prise d’acte, il n’est pas de nature à justifier celle-ci.
Concernant le travail de nuit, Mme [Y] soutient que tout salarié ayant le statut de travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de 25 % pour chaque heure effectuée dans la plage horaire de nuit soit entre 22h00 et 7h00.
Toutefois, l’article 6 de la convention collective prévoit que ' les travailleurs de nuit visés à l’article 3 ci-dessus bénéficient d’une contrepartie en repos compensateur. Chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 5 %.
La prise de repos se fera par 7 heures pour un salarié à temps plein et par au moins 4 heures pour un salarié à temps partiel et dans un délai de 12 mois sur la plage des horaires habituels du salarié. Les repos compensateurs non pris en fin de période de référence car inférieurs à l’équivalent d’une journée de repos sont reportés sur le semestre suivant. Les demandes de repos compensateurs sont déposées 1 mois à l’avance auprès de l’employeur.
Un relevé de suivi des repos compensateurs sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail les temps de repos acquis et les temps de repos pris.
Les travailleurs de nuit ont également droit à une majoration de 5 % de leur taux horaire pour chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit.
Pour les travailleurs effectuant des heures de nuit qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 3, le taux horaire des heures de nuits est majoré de 5 %. Les heures de nuit concernées sont celles effectivement travaillées entre 22 heures et 7 heures ou, par accord d’entreprise, celles effectivement travaillées entre 21 heures et 6 heures.'
L’accord d’entreprise, quant à lui en son article 20, ne prévoit qu’une compensation d’une heure pour 100 heures de travail effectué durant la plage nocturne et plafonné 7 heures par an.
Aucun décompte de repos compensateur n’est versé aux débats et les plannings ne mentionnent pas ces repos de sorte que la preuve n’est pas rapportée du respect de cette obligation conventionnelle. Cette violation du droit au repos compensateur de la salariée a perduré pendant l’intégralité de la relation de travail.
Au surplus, la convention collective applicable prévoit, dans le cadre d’une présence nocturne auprès d’un public fragile et/ou dépendant, non pas comme le soutient la salariée le versement d’une indemnité forfaitaire de 10 euros si le salarié doit dormir hors de chez lui et d’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 10 € s’il n’y a pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, mais une majoration de 5 % de leur taux horaire pour chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit et pour les travailleurs effectuant des heures de nuit qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 3, le taux horaire des heures de nuits est majoré de 5 %.
Mme [Y] n’a pas perçu une indemnité de 10% de son salaire brut telle que prévue par l’accord d’entreprise en son article 20, non cumulable avec d’autres majorations.
Le manquement allégué n’est dès lors pas caractérisé.
Le non paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes a été retenu par la cour.
Ce manquement, combiné au non-respect des durées maximales de travail et des droits au repos compensateur dans le cadre du travail de nuit, caractérise une faute grave de l’employeur en ce qu’elle affecte durablement les conditions de travail et de rémunération de la salariée. Cette faute grave rendait impossible la poursuite du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La pris d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La demande indemnitaire formée par la société Vitalliance au titre d’un préavis non exécuté est en conséquence rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants compris pour une ancienneté de deux ans entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de l’âge de la salariée, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 5 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article de la convention collective relatif au licenciement (article 1de la partie 2, chapitre IV, section 1), Dans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et sauf le cas de faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d’une durée de :
— 1 mois si le salarié compte entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté ;
— 2 mois si le salarié compte 2 ans et plus d’ancienneté.
Mme [Y] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 782,75 euros outre 478,28 euros de congés payés dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l’article R. 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R. 1234-4 prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard du salaire de 1594,25 euros retenu comme base par la salariée, l’indemnité de licenciement s’élève à 597,84 euros, montant non contesté.
La société Vitalliance est en conséquence condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 597,84 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents de rupture :
Il y alieu d’ordonner à la société Vitalliance de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes versées par France travail :
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Vitalliance est condamnée à rembourser à France travail les allocations versées dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Vitalliance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relative à l’absence de visite médicale de prévention, les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé,
Le confirme de ces chefs.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vitalliance à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 2500,30 euros de rappel de salaire relatifs aux heures supplémentaires et au temps de pause et 250,03 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros d’indemnité de requalification du temps partiel en temps plein,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 500 euros au titre du manquement à l’obligation d’adhésion à une mutuelle d’entreprise,
— 5 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 597,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 782,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 478,28 euros de congés payés,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Rejette la demande indemnitaire de la société Vitalliance relative à l’absence d’exécution du préavis,
Ordonne à la société Vitalliance de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Vitalliance à rembourser à France travail les allocations versées dans la limite de trois mois,
Condamne la société Vitalliance au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vitalliance aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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