Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | les observations portant acceptation du désistement de la SARL ENTREPRISE ROGER GUENEAU en date du 26 janvier 2026, S.A.S. ENTREPRISE ROGER GUENEAU, S.A.R.L. SARL LA FABRIQUE D' ARCHITECTURE, S.C.I. MY IMMO 03, les conclusions d'acceptation du désistement de la SCI MY IMMO 03 en date du 2 février 2026 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
Première Chambre Civile
N° RG 25/02017 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GOHF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0191
Mme [F] [G]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
S.A.R.L. SARL LA FABRIQUE D’ARCHITECTURE
non représentée
S.C.I. MY IMMO 03
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. ENTREPRISE ROGER GUENEAU
Représentée par Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Annette DUBLED-VACHERON, magistrat de la mise en état, assistée de Marlène BERTHET, Greffier,
Vu la déclaration d’appel déposée le 18 décembre 2025 au greffe de la cour par Mme [F] [G] ;
Vu l’acte déposé le 23 janvier 2026 par lequel l’appelante déclare se désister de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les observations portant acceptation du désistement de la SARL ENTREPRISE ROGER GUENEAU en date du 26 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de la SCI MY IMMO 03 en date du 2 février 2026 ;
Attendu que le désistement est sans réserve, qu’aucun appel incident n’a été interjeté par une autre partie, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l’appel devant être mis à la charge de Mme [F] [G].
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Mme [F] [G] de son désistement d’appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que le dépens seront supportés par Mme [F] [G].
Fait à [Localité 2], le 05 février 2026
Le greffier Le magistrat
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