Infirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 24/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE [Localité 5]
C/
[P] [O] veuve [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOQX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 mai 2024,
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon/Saône – RG : 24/00072
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
Madame [P] [O] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006997 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Virginie PUJOL, membre de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 septembre 2022, Mme [P] [U] née [O] a été opérée pour une reprise chirurgicale de prothèse de genou droit en rapport avec un descellement bipolaire par le docteur [H] au centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5].
Présentant une allergie aux agrafes, elle a de nouveau été opérée par le docteur [H] le 14 octobre 2022 pour une reprise de sa cicatrice.
Constatant la persistance d’un aspect inflammatoire de sa cicatrice ainsi que des vomissements, Mme [U] a consulté son médecin traitant, le docteur [N], le 21 novembre 2022. Elle a été hospitalisée dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier de [Localité 4] du 22 novembre 2022 au 15 décembre 2022 pour un staphylocoque avant de rester en hospitalisation à domicile jusqu’au 15 février 2023.
Souhaitant savoir si l’infection subie est de nature nosocomiale, Mme [U] a fait assigner, selon actes des 2 et 4 avril 2024, le centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5], le docteur [S] [H], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) et la caisse primaire d’assurance maladie de Mâcon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin, notamment, de voir ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un collège d’experts spécialisés en médecine physique de réadaptation et infectiologie, de voir juger qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de provision ad litem et de voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 6 000 euros à ce titre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a notamment :
— ordonné une expertise médicale de Mme [U] née [O], confiée au docteur [T] [Y], expert inscrit près la cour d’appel de Dijon,
— dispensé Mme [U] née [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de l’avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné le centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] à payer à Mme [U] née [O] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamné le centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 19 juin 2024, la SAS Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] veuve [U], seule partie intimée, la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, la société Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 I et suivants du code de la santé publique, ainsi que des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] veuve [U] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] veuve [U] de sa demande de provision ad litem,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est justifié ni du caractère non sérieusement contestable de son obligation d’indemnisation, en l’absence de tout débat médico-légal à ce stade de la procédure, ni de la nécessité pour l’intimée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, d’engager des frais pour les besoins du procès.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [P] [U] née [O] demande à la cour, au visa des articles L. 1110-4, R. 4127-4, L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’appel formé par le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] comme non fondé,
— rejeter ses demandes conséquentes,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 21 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu’elle a condamné le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,
— confirmer l’ordonnance du 21 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses autres dispositions,
— débouter le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la question de la légitimité du versement d’une provision ad litem est indépendante de celle du droit à indemnisation de la victime, une telle provision étant destinée à rétablir l’égalité des armes entre les parties afin que chacune d’elles puisse défendre utilement ses intérêts. Elle précise qu’elle sera amenée à exposer des frais, non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, pour régler les honoraires de son médecin conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour faire droit à la demande de provision présentée sur ce fondement par Mme [U], malgré l’opposition du centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] qui soutenait que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse relative à l’obligation d’indemnisation, le juge des référés a retenu que la provision sollicitée n’était pas destinée à indemniser une partie des dommages consécutifs aux lésions subies, mais à permettre à Mme [U] de supporter les frais qu’elle devra exposer pour le procès.
Il a considéré qu’il n’était pas sérieusement contestable que Mme [U] se trouvait dans une situation matérielle précaire justifiant l’octroi d’une provision ad litem, provision qu’il a toutefois limitée à 1 000 euros en l’absence de démonstration plus ample des coûts engendrés par la procédure restant à la charge de la requérante.
Il convient cependant de rappeler que, pour justifier l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, deux conditions doivent être réunies :
— d’une part, la partie intéressée doit établir que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée, dès lors que seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès ;
— d’autre part, la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.
En revanche, l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, c’est à juste titre que le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] soutient que son obligation indemnitaire à l’égard de Mme [U] est sérieusement contestable, dès lors que :
— nonobstant la responsabilité de plein droit encourue par les établissements de santé en matière d’infection nosocomiale, le caractère nosocomial du syndrome infectieux n’est pas établi à ce stade de la procédure, faute de démonstration de l’imputabilité entre le séjour dans l’établissement et la survenue de l’infection,
— de même, il n’est pas possible de déterminer en l’état si un ou plusieurs acteurs de santé ayant participé à la prise en charge de Mme [U], dont l’orthopédiste également attrait à la procédure, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle qui exclurait la sienne,
— dans l’hypothèse où un taux de DFP final supérieur à 25 % serait retenu, l’indemnisation relèverait de l’intervention exclusive de l’Oniam, également mise en cause.
Dans ces conditions, et dès lors que l’expertise ordonnée a précisément pour objet d’apporter un éclairage sur les responsabilités ou obligations d’indemnisation susceptibles d’être retenues à l’égard de chacune des parties assignées par Mme [U], et notamment par le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5], il ne peut être retenu que la demande de provision présentée à l’encontre de ce dernier procède, à ce stade de la procédure, d’une obligation non sérieusement contestable.
Il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance critiquée, et de débouter Mme [U], qui ne se prévaut par ailleurs pas de l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et n’allègue en tout état de cause aucune situation d’urgence, de sa demande de provision pour frais d’instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront supportés par Mme [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 21 mai 2024 en ce qu’elle a condamné le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 5] à payer à Mme [P] [U] née [O] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déboute Mme [P] [U] née [O] de sa demande de provision ad litem,
Condamne Mme [P] [U] née [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Imputation ·
- Prescription ·
- Prétention ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Transport ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régularisation ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Paramétrage ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Saisie immobilière ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Banque ·
- Recouvrement ·
- Mesures conservatoires ·
- Apparence ·
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Capital ·
- Mandataire ad hoc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Lot ·
- Charges ·
- Incendie ·
- Délibération ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Surveillance ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Maintien ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Délai ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Risque
- Littoral ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.