Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 22/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Société [28]
C/
[R] [V]
FIVA
[19]
S.C.P. [E] [2] mandataire de la société [20]
C.C.C le 09/01/25 à:
— Me FRANGIE MOUKANAS
— Me D’OVIDIO
— Sté [28] (par LRAR)
— FIVA
— M. [V] (par LRAR)
— CPAM71 (par LRAR)
— SCP [E] et THIERRY (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
— Me AVELINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00767 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine de [Localité 27], décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 17/00210
APPELANTE :
Société [28]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service du Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
[16] ([18])
[Adresse 4]
[Localité 8]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 10 juin 2024
S.C.P. [13] mandataire de la société [20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été employé comme ajusteur monteur au sein de la société [20] du 12 juin 1970 au 30 septembre 1984, puis du 1er janvier 1985 au 30 septembre 2003 au sein de la société [28].
Le 17 septembre 2015, M. [V] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant pour dernier employeur la société « [28] » et sur la nature de sa maladie « AMIANTE DANS POUMONS », en joignant un certificat médical du 7 octobre 2015 indiquant « Exposition à amiante 1970 => 2000 Turbine à vapeur isolée à amiante scanner thoracique 24.11.2009 nombreuses plaques pleurales calcifiées => exposition à l’amiante », qu’il a transmise à la [17] (la caisse), laquelle lui a notifié, par lettre du 29 mars 2016, la prise en charge de sa maladie ainsi libellée : « plaques pleurales inscrite au tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Suite à un recours contentieux initié par M. [V], la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail lui a fixé un taux d’incapacité permanente (IPP) de 7 % à compter du 8 octobre 2015, initialement fixé à 5 %.
Le 11 mai 2017, M. [V] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de ses derniers employeurs, la société [20] et la société [28], et par jugement du 10 novembre 2022 rectifié par jugement du 02 février 2023, en présence en la cause du [23] en qualité de subrogé dans les droits de M. [V], et la caisse, le pôle social tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, a :
— dit que la pathologie dont est atteint M. [V], qualifiée de « Amiante dans poumons ' plaques pleurales » et inscrite au tableau des maladies professionnelles n°30 B, prise en charge par la caisse en vertu d’une décision notifiée par courrier du 29 mars 2016, au titre de la législation relative aux risques professionnels, résulte de la faute inexcusable conjointe de la société [20] liquidée, représentée par la SCP Becheret – Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et de la société [28],
— dit que les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées in solidium par la société [20], liquidée, représentée par la SCP Becheret – Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et de la société [28],
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par le [23],
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [V] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit la somme de 2 925,33 euros,
— dit que la caisse devra verser cette majoration de capital au [23] en sa qualité de créancier subrogé, à concurrence maximale des sommes effectivement versées à M. [V] au jour de l’exécution de la présente décision et à M. [V] pour le solde éventuel,
— dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— dit qu’en cas de décès de M. [V], son conjoint survivant conservera le bénéfice d’une rente majorée ;
— rappelé que la caisse récupère le capital représentatif de l’indemnisation prévue au présent jugement, auprès des employeurs, – la société [20] liquidée, représentée par la SCP Becheret – Thierry ' Senechal ' [C] ' [U] ès qualités de mandataire ad 'hoc, et la société [29], en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— fixé le montant des préjudices personnels de M. [V] à la somme totale de 16 900 euros, se décomposant ainsi :
* préjudice de souffrances morales : 16 600 euros,
* préjudice de souffrances physiques : 300 euros,
— condamné la caisse à payer la somme de 16 900 euros (16 600 euros + 300 euros), correspondant au montant de l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels subis par M. [V], au [23], subrogé dans ses droits,
— débouté le [23] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de la société [20] liquidée, représentée par la SCP Becheret -Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et de la société [28], en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la base d’une IPP de 7 %,
— rappelé que la société [20] liquidée, représentée par la SCP Becheret -Thierry ' Senechal ' [C] [1] [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et que la société [28], sont tenus in solidium au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— dit que les parts finales de responsabilité dans la maladie professionnelle de M. [V] s’établissent comme suit :
* 73,07 % pour la société [28],
* 26,93 % pour la société [20],
— condamné in solidum la société [20] liquidée, représentée par la SCP Becheret -Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et la société [28], à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société [20] liquidée, représentée par la SCP Becheret -Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et la société [28], à payer au [23] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [20] liquidée, représentée par la SCP Becheret -Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et la société [28], aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
En parallèle à cette procédure, le 7 novembre 2019, M. [V] a saisi le [24] ([23]), et suite aux propositions d’indemnisation de celui-ci qu’il a jugé insuffisantes, a formé un recours devant la cour de céans, 1ère chambre civile, laquelle, par arrêt du 15 février 2022 a confirmé le taux d’IPP de 7 %, et a déclaré les offres d’indemnisations satisfactoires, à savoir :
— préjudice moral : 16 600 euros
— préjudice physique : 300 euros
— préjudice d’agrément : 1 300 euros.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, la société [28] a relevé appel du jugement du 10 novembre 2022. du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 avril 2024 à la cour, elle demande de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du 10 novembre 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a reconnu sa faute inexcusable,
et statuant à nouveau,
— juger que le [23] qui ne rapporte pas la preuve d’une exposition certaine et habituelle de M. [V] en son sein doit être débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre,
— juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis au cas d’espèce,
— débouter le [23], subrogé dans les droits de M. [V], et M. [V] de leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, si sa faute inexcusable venait à être reconnue :
sur le partage des responsabilités,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
* dit que les parts finales de responsabilité consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en lien avec la maladie professionnelle de M. [V] s’établissent à hauteur de 73,07 % pour elle et 26,93 % pour la société [20],
* prononcé in solidum l’ensemble des condamnations au paiement des conséquences financières en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à son encontre et à l’encontre de la société [20],
— juger que la société [20] a également commis une faute inexcusable,
— juger que le partage des conséquences financières liées à la faute inexcusable des sociétés s’opère au prorata temporis du temps d’exposition soit 1970-1985 pour Creusot-[Localité 26] et 1985 -1996 pour elle,
— juger que l’action récursoire de la caisse s’exercera à son égard et à l’égard de la société [20] au prorata temporis des années d’exposition au risque de M. [V] et ce, au titre de l’ensemble des conséquences financière résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (préjudices personnels complémentaires, doublement du capital, frais irrépétibles de première instance, frais irrépétibles en cause d’appel, et dépens,
— juger que les condamnations financières ainsi prononcées à son encontre et à l’encontre de la société [20] seront exclusives de tout lien de solidarité entre elles,
°sur la majoration du capital,
— infirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a :
* ordonné la majoration de rente servie à M. [V] à son taux maximum,
* dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP,
* jugé que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [V] et le [23] de leur demande tendant au dédoublement de l’indemnité en capital et à voir juger que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP,
— débouter M. [V] et le [23] de leur demande tendant à juger que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
°sur les préjudices personnels complémentaires,
*sur les souffrances physiques,
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 novembre 2022 en ce qu’il a alloué la somme de 300 euros en réparation des souffrances physiques subies par M. [V],
et statuant à nouveau,
— débouter le [23] de sa demande indemnitaire au titre des souffrances physiques,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué la somme de 300 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques endurées par M. [V],
*sur les souffrances morales,
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 novembre 2022 en ce qu’il a alloué la somme de 16 600 euros en réparation des souffrances morales subies par M. [V],
et statuant à nouveau,
— débouter le [23] de sa demande indemnitaire au titre des souffrances morales endurées par M. [V],
à titre subsidiaire,
— réduire a de plus justes proportions le quantum des souffrances morales,
*sur le préjudice d’agrément,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a débouté le [23] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’agrément,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus juste proportions le quantum du préjudice d’agrément,
°sur l’action récursoire de la caisse,
— lui déclarer inopposable la prise en charge de l’affection déclarée par M. [V] et débouter en conséquence la caisse de son action récursoire à l’encontre de la concluante,
— rejeter l’action récursoire de la caisse à son égard compte tenu de l’absence de preuve de caractère professionnel de la maladie de M. [V] à son égard,
à titre infiniment subsidiaire,
sur le taux d’IPP opposable à l’employeur,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a jugé que l’action récursoire de la caisse à son encontre et à l’encontre de [20] s’effectuerait sur la base du taux d’IPP de 7 %, tel que réévalué par suite du jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité dans les seuls rapports Caisse / Assuré,
et statuant à nouveau,
— juger que dans l’hypothèse où la caisse exercerait son action récursoire, elle ne pourra récupérer auprès des employeurs condamnés la part du montant représentant le capital majoré que sur la base du taux d’IPP de 5 % notifié définitivement à l’employeur par application du principe de l’indépendance des parties,
— à tout le moins, réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.
Aux termes de ses conclusions adressées le 5 mai 2024 à la cour, le [23] demande de :
— déclarer l’appel principal de la société [28] recevable, mais mal fondé,
— le déclarer recevable et bien fondé dans son appel incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement, uniquement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au [23],
statuant à nouveau sur ce seul point,
— dire que la caisse devra verser la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 925,33 euros, directement à M. [V],
y ajoutant,
— condamner la société [28] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 juin 2024 à la cour, M. [V] demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a,
* dit et jugé que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [20] et la société [28],
* dit et jugé que la majoration du capital sera fixée au maximum légal, quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution,
— réformer le jugement uniquement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au [23],
statuant à nouveau sur ce point,
— ordonner le versement de la majoration de l’indemnité en capital par la caisse directement entre ses mains,
y ajoutant,
— condamner la partie succombante à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L452-3-1 s’appliquent au litige,
— rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [28].
La SCP Becheret ' Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], appelée en la cause es qualité de mandataire ad hoc de la société [20], défaillante en première instance, convoquée devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec le cachet du destinataire horodaté au 14 février 2024, n’a pas comparu, tant en personne que représentée, ni adressé de demande de dispense de comparution avec conclusions ou observations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la SCP Becheret -Thierry – Sénéchal – [C] -[U], appelée en la cause es qualité de mandataire ad hoc de la société [20], qui a accusé réception le 14 novembre 2022 de la notification du jugement déféré ainsi que de sa convocation par le greffe à hauteur d’appel, n’a jamais comparu pour contester cette qualité laquelle est par conséquent considérée pour acquise par la cour.
Sur la faute inexcusable de la société [28] et de la société [20]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur l’exposition au risque
La société [28] soutient que M. [V] ne démontre, qu’il a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, que jusqu’en 1985, soit durant une période où il n’était pas salarié au sein de son entreprise, mais de la société [20], et n’apporte pas la preuve d’une exposition habituelle en son sein.
La cour rappelle que la société [20] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire fin d’année 1984, et par suite de cette liquidation l’établissement en question a été repris par la société [25] devenue société [28].
Il résulte des attestations d’anciens collègues de M. [V] qu’il produit que celui-ci a été exposé aux risques d’inhalation de poussières d’amiante sur la période de 1970 à 2003, et non jusqu’en 1985 comme le soutient la société [28]. En effet, M. [Y], M. [B], M. [J], entre autres, mentionnent la présence d’amiante lors de leurs activités professionnelles qui sont toutes concordantes au sein de la société [20] et de la société [28] des années 70 jusqu’en 2003 avec pour activités notamment, reprises des attestations des anciens salariés : « déflocage turbines sur site électrique [21] (machines isolées avec de l’amiante projetée, confection de joints en amiante, nettoyage des portées de joints en amiante ou pièces métalliques (grattoir plat), manipulation de toiles d’amiante pour maintenir les pièces en température élevée », « travaux sur turbine [21] dans les centrales (ces machines sont isolées avec de l’amiante), nettoyage de pièces ayant été en contact avec de l’amiante (obstructeurs, soupapes) sur machine [21], fabrication et remplacement autour de ces machines », « confection de joints amiante sur turbines et compresseurs, déposer de calorifuge en amiante sur les anciennes turbines vapeur, manipulation de toiles d’amiante pour maintenir les pièces en température ».
Ainsi, au vu de ces attestations, M. [V] a été exposé aux risques de poussières d’amiante de 1970 à 1985 au sein de la société [20] et de 1985 à 2003 au sein de la société [28].
Sur la conscience du danger et les mesures prises par les employeurs pour préserver le salarié
Après publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. L’inscription d’une substance telle quel l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Comme vu précédemment, M. [V] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante de 1970 à 2003, la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter la société [20] et la société [28] sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
Cependant, bien que consciente du risque, aucune des sociétés ne produit de pièce permettant de constater que des mesures de protection des salariés auraient été envisagées. A contrario, il ressort des attestations des anciens salariés produites par M. [V] qu’aucune protection et aucune mesure n’avaient été mises en place par les différentes entreprises successives, et ce même après le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 interdisant l’amiante dans les entreprises en France.
Il apparaît dans ces conditions, que la maladie déclarée par M. [V], dont le caractère professionnel n’est pas remis en cause par la société [28] et par la société [20], découle d’un manquement indiscutable de celle-ci à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, notamment de M. [V], aux poussières d’amiante et de l’absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital
La société sollicite le rejet de la demande de la majoration du capital en soutenant que celle-ci a la même nature économique que le capital initial, que dans la mesure où l’assuré était à la retraite, au vu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, M. [V] n’a subi aucun préjudice au titre de la perte de gains professionnels, et si la majoration lui était accordée, il percevrait une double indemnisation.
Il demande également le rejet de l’application de la majoration, en cas de décès de la victime, au conjoint survivant.
Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement du capital ou de la rente attribué;
Seul l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime au sens de l’article L 456-1 du même code, est susceptible d’entraîner une diminution de cette majoration.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servi à ce dernier (Cass. Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038), sans qu’il y ait besoin pour le salarié de démontrer un préjudice spécifique relatif à une perte de gains professionnels et une incidence professionnelle de l’incapacité subsistant au jour de la consolidation de son état de santé comme le soutient la société [28], se prévalant à tort des arrêts de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 puisque cette assemblée, n’a pas, dans le pourvoi n° V 20-23.673 dans lequel l’assuré était à la retraite lorsque sa maladie s’est déclarée, pour autant écarté l’application des majorations de rente et ce, nonobstant son attendu de principe jugeant désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La majoration du capital ou de la rente étant donc une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration du capital servi à M. [V], qui suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé, le principe de cette majoration restant acquis, en cas de décès, au conjoint survivant.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande relative au versement de la majoration de l’indemnité en capital
Le [23], subrogé dans les droits de M. [V] et lui-même, s’accordent sur le versement directement à celui-ci de la majoration de l’indemnité en capital, les autres parties ne formulant aucune observation à ce titre.
Il convient en conséquence d’y faire droit, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales
S’agissant des souffrances physiques, le [23] subrogé dans les droits de M. [V] indique que celui-ci présente des plaques pleurales bilatérales multiples et calcifiées, et que l’exploration fonctionnelle respiratoire ([22]) pratiquées le 24 août 2016 met en évidence une diminution des capacités respiratoires, éléments objectifs qui sont corroborés par les pièces médicales produites par le fonds à hauteur de cour.
Concernant l’état antérieur de tabagisme de M. [V] soutenu par la société [28], la cour constate que, bien qu’il soit indiqué un état tabagique de M. [V], il ressort des pièces médicales produites par le [23] que celui-ci est ancien, et que les plaques pleurales responsables des souffrances physiques ressenties par M. [V] sont dues à l’exposition à l’amiante, et non à son tabagisme ancien.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement fixé le préjudice de souffrance physique de M. [V] à 300 euros.
S’agissant du préjudice moral, M. [V] était âgé de 64 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 16 600 euros de dommages-intérêts, eu égard à l’existence d’une maladie professionnelle due à l’amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [V] au moment de son diagnostic.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La cour constate que le [23], subrogé dans les droits de M. [V], a abandonné sa demande à hauteur de cour relative à l’existence d’un préjudice d’agrément.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tendant à rejeter l’action récursoire de la caisse
La société [28] soutient que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [V] ne peut lui être opposable n’ayant pas été informée d’une telle déclaration et n’ayant pas eu connaissance de l’instruction du dossier ni de la possibilité de le consulter et qu’en conséquence, la caisse ne peut utiliser son action récursoire à son encontre.
Cependant, hors le cas d’une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l’employeur ayant décidé que l’accident du travail ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel, faisant obstacle à ce que l’organisme de sécurité sociale recouvre à l’encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de celui-ci (civ.2e 15 février 2018, pourvoi n°17-12.567, publié ; civ.2e 20 décembre 2018, pourvoi n°17-21.441), l’employeur n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l’action récursoire de la caisse, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (civ.2e 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
Par voie de conséquence, le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d’une maladie tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que de fond et de son éventuelle opposabilité à l’employeur, qui est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (rappr. civ.2e 11 février 2016, n°15-10.066, arrêt publié), ne saurait avoir pour effet de priver la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (civ.2e 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, arrêt publié).
La demande de la société [28] d’inopposabilité de la décision de prise en charge tendant au rejet de l’action récursoire de la caisse est rejetée.
Sur l’avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l’employeur
La société [28] soutient que l’action récursoire de la caisse à son encontre ne peut s’effectuer que sur la base du taux d’IPP qui lui a été notifié et qui lui est opposable comme étant définitif dans les relations caisse/employeur, à savoir 5 %, et non le taux d’IPP augmenté de 7 % obtenu par M. [V] par décision de justice dans ses relations caisse/ salarié
Si une [14] est fondée, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail ou maladie professionnelle attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d’incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime par une décision de justice (cass. 2ième civ 9 mai 2019, pourvoi n°17-17.460).
En conséquence, la caisse est fondée à exercer son recours récursoire à l’encontre de la société [28], dont la faute inexcusable est reconnue, mais dans la seule limite d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % applicable dans les rapports caisse-employeur s’agissant de la majoration de la rente.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le partage de responsabilité des employeurs successifs et l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Par ailleurs, en cas d’exposition d’un salarié à un risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque (civ.2e 14 mars 2013 pourvoi n° 11-26.459 P).
Le partage des conséquences financières de la faute inexcusable s’effectue entre les entreprises jugées responsables au prorata du temps d’exposition au risque dans chacune d’elles.
Enfin, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leur faute respective, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
La société [28] fait valoir que les deux sociétés à l’encontre desquelles une faute inexcusable de l’employeur a été retenue ne peuvent être condamnées in solidum à l’égard de la caisse, et que cette dernière doit exercer son action récursoire à l’encontre de chaque société au prorata de son temps d’exposition, soit pour la société [20], sur la période allant de 1970 à 1985, et pour elle sur la période de juin 1985 à 1996.
Or, les deux employeurs successifs de M. [V] ayant commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie, ils ont chacun concouru à la survenance de la maladie.
Dès lors, d’une part, la société [28] sera condamnée in solidum avec la société [20], cette dernière par inscription à son passif, à rembourser à la caisse les compléments d’indemnités alloués à son ancien salarié.
Et d’autre part, comme vu précédemment, M. [V] a été exposé aux risques d’inhalation de l’amiante au sein de la société [28] de 1985 à 2003 et non de juin 1985 à 1996, contrairement à ce que soutient celle-ci.
En conséquence, M. [V] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante de 1970 à 1985 au sein de la société [20], et il a été exposé au même risque de 1985 à 2003 au sein de la société [28], dès lors, la société [20] devra garantir la société [28], inscription au passif de cette société, à hauteur de 26,93 % des condamnations.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La société [28] succombant et étant seul appelant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, le jugement étant confirmé sur les dépens de premieres instance et frais irrépétibles, la société [28] étant en outre condamnée à payer à M. [V] et au [23] chacun la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au [23] et rappelé que 'la [15] poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de la société [20] liquidée et représentée par la SCP Becheret -Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et de la société [28], en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la base d’une IPP de 7 %':
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés;
— Dit que la [15] devra verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [V] ;
— Dit que la [15] poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de la société [20] liquidée et représentée par la SCP Becheret -Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et de la société [28], en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la base d’une IPP de 5 % ;
Y ajoutant,
— condamne la société [28] à payer au [24] et à M. [V] la somme de 1 500 euros chacunsur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel;
— condamne la société [28] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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