Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 août 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 384/2025
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDLE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Philippe RENAULT, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 26 Août 2025 à 13h56 par :
M. [Y] [E]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 16h36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 août 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, en la personne de Mme [S] [N], suivant mandat,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [E], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M.. [T] [B], interprète en langue arabe qui a prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M.[Y] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 12 février 2025, qui lui a été notifié le même jour, prononçant une décision de transfert de demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Le 27 juillet 2025, M.[Y] [E] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative en date du 27 juillet 2025..
Par requête motivée en date du 30 juillet 2025, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. M.[Y] [E].
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 30 juillet 2025 à 24h00.
Par requête motivée en date du 22 août 2025, reçue le 24 août 2025 à 10h13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat chargé des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [Y] [E], afin de procéder à son transfert en Allemagne.
Par ordonnance rendue le 25 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 25 août 2025 à 24h00.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 août 2025 à 13h 56, M. [Y] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté, les moyens suivants :
défaut de base légale de la décision de placement au centre de rétention, dans la mesure où le Préfet n’a pas prétendu asseoir sa demande de placement ou de prolongation de rétention administrative sur une quelconque OQTF du 7 janvier 2023, qu’il a pris un arrêté de transfert le 12 février 2025 qui a cessé de produire des effets juridiques le 18 mars 2025, que c’est à tort que le premier juge a considéré que le délai de transfert était porté à 18 mois, la situation de fuite, sur laquelle il s’appuie n’existant pas à une époque où l’intéressé n’avait pas l’obligation de signer (assignation à résidence). Il considère que les pièces produites par la Préfecture concernant une assignation à résidence du 16 septembre 2024 sont étrangères à la procédure qui nous occupe, celle-ci n’étant matérialisée que le 12 février 2025. Ainsi il affirme qu’il ne pouvait y avoir fuite avant d’être inscrit en qualité de demandeur d’asile.
Absence de pièces jointes utiles et notamment informations sur le non-respect de l’obligation de pointage depuis le 12 février 2025, attestation du demandeur d’asile en procédure de Dublin, information relative à la procédure de septembre 2024 sur laquelle le juge a estimé pouvoir fonder la fuite,
absence de perspectives d’éloignement.
Il sollicite la condamnation du préfet d’Ille-et-Vilaine à payer à son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 août 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le Préfet d’Ille-et-Vilaine comparaît en la personne de Mme [S] [N] et formule ses observations.
L’intéressé assisté de son conseil Me Klit DELILAJ maintient les termes de son appel. Il soutient que
SUR QUOI :
Sur la recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention ou la prolongation de rétention
Selon le règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit Dublin III, section IV, article 29 paragraphe 2 : si le transfert n’est pas exécuté dans un délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pu être transféré en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou a dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
L’article 28,2 de ce règlement prévoit que les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’un évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent effectivement être appliquées.
En l’espèce, la précédente décision du 31 juillet 2025 dont le caractère définitif n’est pas contesté rappelle que M. [E] est entré irrégulièrement sur le territoire national après avoir séjourné en Allemagne où il avait effectué une demande d’asile. Il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours le 16 septembre 2024 par arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine notifié le même jour à l’intéressé, avec obligation de pointage; M. [E] a été convoqué pour se présenter à la Préfecture le 30 octobre 2024 en vue de la notification d’une décision de transfert et de mise à exécution pour l’Allemagne.
Il est constant qu’il ne s’est pas présenté, l’arrêté de transfert n’ayant pu lui être notifié que le 12 février 2025. Par ailleurs il ressort d’un soit-transmis des services de police en date du 27 septembre 2024, que M. [E] n’a jamais respecté son obligation de pointage notifiée dans la mesure d’assignation à résidence du 16 septembre 2024.
Il a donc été considéré à raison par le Préfet d’Ille-et-Vilaine qu’existait un risque non négligeable de fuite de l’intéressé, permettant une décision de placement en rétention, durant la période ainsi prolongée jusqu’au 18 mars 2026 pour procéder à son transfert vers l’Allemagne., conformément aux dispositions précitées,
Le moyen soulevé, étant observé qu’il avait été déjà été soulevé et rejeté lors de la première prolongation est écarté.
— sur l’absence de pièces justificatives
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives'
Les pièces produites par la Préfecture utiles aux débats ont été versées par la Préfecture. Ce moyen sera rejeté.
— sur l’absence de diligences et de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le moyen tiré d’un défaut de base légale de la rétention étant écarté, ce motif ne peut étayer les affirmations de l’intéressé selon lesquelles il n’existe aucune perspectives d’éloignement.
Il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet du Finistère dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Il est justement souligné par le premier juge que le Préfet est en possession d’un laissez-passer européen depuis le 28 juillet 2025, valable jusqu’au 28 octobre 2025, de nature à permettre un éloignement dans un avenir proche et qu’une demande de routing a été formée dont il a été accusé réception par la Direction nationale de la police aux frontières et qu’un vol a été sollicité à cette date à destination de l’Allemagne.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée et les demandes du conseil de M. [E] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 27 Août 2025 à 16h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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