Infirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 janv. 2023, n° 22/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 juin 2022, N° 2022009354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GLCE LITTORAL, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03731 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPRI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 JUIN 2022
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2022009354
APPELANTE :
S.A.S. GLCE LITTORAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [J] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLCE LITTORAL désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS GLCE Littoral, exerçant une activité de sécurité et de gardiennage, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 janvier 2021, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. [S], désigné initialement comme mandataire judiciaire devenant liquidateur.
L’URSSAF de Languedoc-Roussillon a, le 25 janvier 2021, déclaré à la procédure collective une créance de 16 577 704,29 euros, ensuite ramenée à 14 695 721,98 euros.
Dans le cadre de la vérification du passif, la société GLCE Littoral a contesté la créance de l’URSSAF, sauf en ce qui concerne la somme de 514 705 euros correspondant à des cotisations échues, reportées en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et la somme de 177 829 euros, montant des cotisations dues pour le mois de décembre 2020.
Par courrier du 1er décembre 2021, la société GLCE littoral a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il y avait lieu de demander au juge-commissaire le constat d’une instance en cours (sic) pour la somme de 14 343 000 euros, montant d’un redressement de l’organisme social pour travail dissimulé.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2022, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a prononcé le rejet partiel de la créance pour un montant de 1 881 982,31 euros, prononcé l’admission au passif de l’URSSAF pour un montant total de 695 378,98 euros, dont 209 021,94 euros à titre privilégié et 486 357,04 euros à titre chirographaire, et a constaté l’existence d’une instance en cours concernant la créance chirographaire de 14 000 343 euros déclarée au titre du redressement pour travail dissimulé.
La société GLCE Littoral a régulièrement relevé appel, le 8 juillet 2022, de cette ordonnance.
Le 17 octobre 2022, l’URSSAF a saisi le président de la chambre de conclusions d’incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, qui n’a pas été déférée à la cour, le président de la chambre a :
— déclaré l’appel de la société GLCE irrecevable relativement à la décision d’admission portant sur les créances de 486 954,44 euros (et non 514 705 euros) et de 177 829 euros, soit 664 783,44 euros au total, dont 178 426,40 euros à titre privilégié et 486 357,04 à titre chirographaire,
— rejeté, pour le surplus, la demande de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société GLCE littoral.
La société GLCE Littoral demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022 (à 12h01) via le RPVA, de :
(…)
— dire et juger que la créance de l’URSSAF, qui n’a pas fait l’objet d’un titre exécutoire au jour de sa déclaration, est une créance provisionnelle,
— constater que ladite créance provisionnelle n’a pas fait l’objet d’un établissement définitif dans le délai de l’article L. 624-1 du code de commerce,
— dire et juger en conséquence que les créances de l’URSSAF sont forcloses,
— rejeter la créance de l’URSSAF de 209 021,94 euros admise par le juge-commissaire à titre privilégié,
— rejeter la créance de l’URSSAF de 486 357,04 euros admise par le juge-commissaire à titre chirographaire,
— rejeter la créance de l’URSSAF de 14 343 000 euros non admise par le juge-commissaire au titre d’une procédure en cours,
— débouter l’URSSAF de ses demandes nouvelles, reconventionnelles, de ses fins, demandes et prétentions comme étant irrecevables et en tout cas infondées,
— rejeter la créance de l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Languedoc-Roussillon, dont les dernières conclusions ont été déposées le 6 décembre 2022 par le RPVA, sollicite de voir :
(…)
A titre liminaire, en toute hypothèse,
Vu l’ordonnance du président de la chambre commerciale du 3 novembre 2022,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission au passif de sa créance pour un montant total de 664 783,44 euros, dont 486 357,04 euros à titre chirographaire et 178 426,40 euros à titre privilégié,
A titre principal, pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’existence d’une instance en cours concernant la créance chirographaire d’un montant de 14 343 000 euros déclarée au titre d’un redressement pour travail dissimulé, admis sa créance au passif, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 29 012 euros et admis sa créance au passif, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 1583,54 euros,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait la décision rendue par le juge-commissaire concernant la créance chirographaire de 14 343 000 euros déclarée au titre d’un redressement pour travail dissimulé,
— prononcer l’admission, à titre provisionnel, au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral de la créance chirographaire d’un montant de 14 343 000 euros déclarée au titre du redressement pour travail dissimulé,
— constater qu’une instance est en cours, au sens de l’article L. 622-24 du code de commerce concernant cette créance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
— en conséquence, surseoir à statuer sur l’admission à titre définitif de cette créance dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le bien-fondé de cette créance dans le cadre de la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ou,
— juger que la décision définitive à intervenir sur le bien-fondé de cette créance dans le cadre de la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier devra être mentionnée en marge de l’état des créances de la société GLCE Littoral et celui-ci rectifié, avec mention de l’admission à titre définitif ou du rejet de la créance déclarée en fonction de la décision définitive à intervenir sur cette créance,
— en toute hypothèse, débouter la société GLCE Littoral de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE littoral d’une amende civile de 10 000 euros,
— prononcer son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral à hauteur de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral, demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 14 octobre 2022 par le RPVA, de déclarer l’appel irrecevable à défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, subsidiairement, de juger infondé l’appel interjeté et de confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d’audience.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022 (à 15h31).
MOTIFS de la DECISION :
La créance de l’URSSAF, telle qu’elle a été déclarée le 29 septembre 2021 à titre définitif pour la somme de 14 695 721,98 euros, correspond très précisément à :
— 14 001 926,54 euros (14 000 343 euros + 1583,54 euros) au titre du redressement pour travail dissimulé,
— 693 795,44 euros (et non 695 378,98 euros) comprenant :
' 486 954,44 euros de cotisations reportées (et non 514 705 euros),
' 177 829 euros de cotisations dues pour le mois de décembre 2020,
' 29 012,00 euros de cotisations dues pour le mois de janvier 2021.
En l’état de l’ordonnance du président de la chambre du 3 novembre 2022, non déférée à la cour, l’appel de la société GLCE Littoral a été déclarée irrecevable relativement à la décision d’admission portant sur les créances de 486 954,44 euros (et non 514 705 euros) et de 177 829 euros, soit 664 783,44 euros au total, dont 178 426,40 euros à titre privilégié et 486 357,04 à titre chirographaire.
Aux termes de l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 (…). »
L’article L. 624-2 du même code dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
S’agissant, en premier lieu, de la créance de 14 001 926,54 euros, il doit être observé que cette créance résulte d’un contrôle de l’URSSAF portant sur la période du 16 mars 2015 au 30 juin 2020 visant à la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé, qu’une lettre d’observations des inspecteurs de l’URSSAF en charge du recouvrement, chiffrant le rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, a été notifiée, le 9 novembre 2020, à la société GLCE Littoral, que celle-ci y a répondu par divers courriers entre le 25 novembre 2020 et le 8 décembre 2020, que l’URSSAF a, le 21 janvier 2021, adressé à la société GLCE Littoral la mise en demeure obligatoire prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, saisie entre-temps, a confirmé, le 27 avril 2021, le redressement et qu’à la suite de la notification de la décision rendue par la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a été saisi, le 8 juillet 2021, d’un recours de la société GLCE littoral à l’encontre de cette décision.
En vertu de l’article L. 622-24 susvisé, l’établissement définitif des créances des organismes de sécurité sociale doit être effectué, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal pour l’établissement de la liste des créanciers, mais sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours ; ainsi, l’existence d’une procédure judiciaire ou administrative, engagée dans le délai prévu à l’article L. 624-1, lorsqu’elle a pour effet de retarder ou de suspendre l’établissement définitif de la créance, conduit nécessairement à interrompre le délai de forclusion.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque le recours actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier conduit à retarder l’établissement définitif de la créance de l’URSSAF, sachant que la lettre recommandée de mise en demeure adressée à la société GLCE Littoral le 21 janvier 2021 en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’est que le préalable obligatoire aux poursuites ayant pour objet de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et d’aviser le destinataire de la mise en demeure, contestant les sommes dues, des voies de recours dont il dispose.
La procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ne peut être regardée comme une instance en cours au sens de l’article L. 624-2, de nature à priver le juge-commissaire de son pouvoir juridictionnel, puisque la juridiction, qui a été saisie par la société débitrice elle-même, postérieurement au jugement d’ouverture, n’a pas vocation à fixer la créance de l’URSSAF mais à statuer sur la régularité ou le bien-fondé du redressement, que la commission de recours amiable a maintenu, dans sa décision du 27 avril 2021 ; il convient dès lors de réformer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a constaté l’existence d’une instance en cours relativement à la créance de 14 001 926,54 euros (et non de 14 000 343 euros) et de surseoir à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ailleurs, l’URSSAF, dans sa déclaration de créance initiale, avait mentionné une somme de 324 688,75 euros correspondant à une taxation d’office au titre des cotisations afférentes au mois de janvier 2021 et la créance ainsi déclarée avait été contestée par la société GLCE Littoral, par courrier de son conseil en date du 1er décembre 2021, au motif que l’URSSAF devait actualiser sa créance pour cette période, à savoir des cotisations entre le 1er janvier et le 10 janvier 2021, seules devant figurer au passif de la société (sic) ; la somme de 29 012,00 euros, montant des cotisations recalculées pour la seule période du 1er janvier au 10 janvier 2021, n’est plus aujourd’hui contestée, en sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a admis la créance, quand bien même celle-ci ne fait pas l’objet d’un titre exécutoire, à hauteur de la somme de 29 012 euros à titre privilégié.
Le prononcé d’une amende civile, tel que le réclame l’URSSAF, n’est pas justifié.
Les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective mais il n’y a pas lieu de prononcer l’inscription de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral à hauteur de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate qu’en l’état de l’ordonnance du président de la chambre du 3 novembre 2022, non déférée à la cour, l’appel de la société GLCE Littoral a été déclarée irrecevable relativement à la décision d’admission portant sur les créances de 486 954,44 euros (et non 514 705 euros) et de 177 829 euros, soit 664 783,44 euros au total, dont 178 426,40 euros à titre privilégié et 486 357,04 euros à titre chirographaire,
Réforme l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge-commissaire en ce qu’il a constaté l’existence d’une instance en cours relativement à la créance de 14 001 926,54 euros (et non de 14 000 343 euros) et statuant à nouveau,
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de ladite créance jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d’un recours par la société GLCE littoral à l’encontre de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 27 avril 2021,
Dit qu’il appartiendra au juge-commissaire en charge de la procédure collective de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, une fois survenu cet évènement,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a admis la créance de l’URSSAF à hauteur de la somme de 29 012 euros à titre privilégié, montant des cotisations recalculées pour la période du 1er janvier au 10 janvier 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
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