Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 23/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 16 octobre 2023, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03669 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP5A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00059
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 16 Octobre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] (l’assuré), salarié de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) :
— le 27 septembre 2019 une déclaration d’accident du travail faisant état d’un choc émotionnel à la suite d’un entretien avec sa hiérarchie,
— le 16 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio dépressif,
— le 15 septembre 2021 une déclaration d’accident du travail faisant état d’un choc psychologique.
Par décision du 17 décembre 2019, la caisse de Haute Garonne, en charge de l’instruction du dossier, a refusé de prendre en charge l’accident du 27 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 11 décembre 2020, a confirmé la décision de la caisse.
Par décision du 7 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée le 16 février 2021 au motif que la pathologie a été gérée au titre d’une maladie professionnelle du 9 janvier 2019 et a fait l’objet d’un refus.
L’assuré a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 27 juillet 2021, la caisse a informé l’assuré de la transmission de sa contestation à la commission de recours amiable et de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne. Le 28 septembre 2021, le CRRMP rendait un avis défavorable. Cette décision a été notifiée le 6 octobre 2021 à M. [D]. Le 7 décembre 2021, la CRA a rejeté le recours formé par l’assuré.
Par courrier du 10 janvier 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident du 15 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a contesté cette décision devant la CRA, laquelle rejetait son recours lors de sa séance du 5 avril 2022.
Par le biais de plusieurs requêtes, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— dit que l’accident survenu le 27 septembre 2019 dont a été victime M. [D] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a renvoyé M. [D] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— dit que l’accident survenu le 15 septembre 2021 dont a été victime M. [D] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a renvoyé M. [D] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— constaté la prise en charge implicite de la maladie professionnelle du 16 février 2021,
— reçu en conséquence M. [D] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et renvoyé M. [D] devant la caisse du Havre pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Havre aux dépens,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Havre à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la caisse qui en a relevé appel le 2 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel le 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 28 février 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’accident survenu le 15 septembre 2021 dont a été victime M. [D] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a renvoyé M. [D] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer à nouveau et de:
— rejeter le recours formé par M. [D] et confirmer le refus d’application de la législation professionnelle à l’accident déclaré le 15 septembre 2021,
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’assuré à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assuré aux dépens.
Après avoir indiqué qu’elle limitait son appel à l’accident déclaré par l’assuré le 15 septembre 2021, la caisse conteste toute reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident. Elle verse aux débats la copie de l’accusé de réception signé de la main de M. [D] le 11 janvier 2022 et indique qu’en conséquence le délai pour statuer expirant le 14 janvier, le refus de prise en charge du 10 janvier 2022 était valable.
Sur le fond, elle affirme qu’aucune lésion n’est apparue le 15 septembre 2021 au temps et au lieu de travail en ce que le syndrome anxio dépressif dont se prévaut l’assuré est apparu bien antérieurement au 15 septembre 2021, que c’est précisément cette pathologie qui avait tenu l’assuré éloigné de son poste de travail jusqu’au 15 septembre 2021.
La caisse considère qu’aucun élément dans les pièces produites ne permet d’individualiser une lésion qui ne serait pas superposable avec celle existant déjà avant les faits.
La caisse conteste également l’existence d’un fait soudain. Elle considère qu’il ressort du déroulé des faits que l’assuré a prémédité cet accident, qu’il a sciemment recherché l’incident afin de formaliser une nouvelle déclaration d’accident du travail.
La caisse expose que M. [D] ne s’est pas présenté le 15 septembre 2021 à son lieu de travail, le service courrier mais à l’accueil de la caisse, qu’il s’y est maintenu de force en présence d’un tiers, en arguant de sa qualité de représentant syndical alors même qu’il lui avait été notifié le 8 septembre précédent qu’il était placé en absence exceptionnelle rémunérée dans l’attente des conclusions du médecin du travail à l’issue de sa visite médicale de reprise du 14 décembre 2021.
Par conclusions remises le 30 septembre 2024, soutenues oralement, M. [D] demande à la cour, s’agissant de l’accident du 15 septembre 2021, de :
— annuler les décisions de la caisse du 10 janvier 2022 confirmée par celle de la CRA du 5 avril 2022,
— en conséquence, constater l’origine professionnelle de l’accident et, dès lors, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— en tout état de cause, débouter la caisse et confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu implicitement l’accident du travail,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
M. [D] affirme s’être présenté sur son lieu de travail le 15 septembre 2021, la directrice des ressources humaines, Mme [Z], lui ayant cependant refusé l’accès. Il indique qu’au regard des précédentes sanctions subies et du conflit persistant avec son employeur, il a sollicité un document écrit justifiant qu’il devait quitter les lieux. Il affirme qu’après avoir refusé Mme [Z] s’est montrée menaçante à son égard et lui a indiqué qu’elle appellerait la police s’il restait sur place.
Il soutient avoir été profondément affecté par la situation et avoir subi un choc psychologique.
Il affirme en outre que le délai d’instruction de la caisse a été artificiellement reporté par cette dernière, qu’il a en réalité comme point de départ le 15 septembre, de sorte qu’une décision devait intervenir avant le 15 décembre 2021, ce qui n’a pas été le cas et qu’en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l’accident avait fait l’objet d’une reconnaissance implicite.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la reconnaissance implicite de l’accident du travail
Les premiers juges ont considéré que le certificat médical initial daté du 15 septembre 2021 avait été déclaré irrecevable par la caisse puisqu’il ne mentionnait aucune lésion, qu’elle avait été destinataire le 15 octobre 2021 d’un certificat médical complété et qu’en conséquence, c’est à compter de cette date que le dossier s’était avéré complet et qu’avait couru le délai de 30 jours d’instruction.
Ils ont relevé que ce délai expirait le 14 novembre 2021, augmenté d’une journée pour expirer le lundi 15 novembre 2021 , que par courrier du 21 octobre 2021 reçu par M. [D], la caisse avait avisé les parties de la nécessité de remplir un questionnaire ; qu’en conséquence le délai de 90 jours pour statuer expirait le vendredi 14 janvier 2022.
Les premiers juges ont considéré que la caisse produisait un courrier date du 10 janvier 2022 sans verser aux débats de preuve d’envoi ou de réception, de sorte que cela emportait la reconnaissance implicite de l’accident sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien fondé de la prise en charge.
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R 441-8 du même code prévoit que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la caisse n’a disposé d’un dossier complet comprenant la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial rectifié mentionnant l’existence d’une lésion qu’à compter du 15 octobre 2021, de sorte que le délai n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
Il est précisé que M. [D] étant à la fois assuré social et salarié de la caisse du Havre, l’instruction du dossier a été confiée à la caisse de l’Artois.
L’employeur ayant formalisé des réserves motivées et détaillées, par courrier du 21 octobre 2021, la caisse a adressé à l’assuré et à l’employeur un questionnaire.
La caisse disposait en conséquence d’un délai expirant le 14 janvier 2022 pour rendre une décision.
La caisse verse aux débats à hauteur d’appel le courrier daté du 10 janvier 2022 aux termes duquel elle a notifié à l’assuré et à son employeur son refus de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle verse également l’accusé de réception signé par M. [D] le 11 janvier 2022.
En conséquence, au regard de ces éléments, le jugement entrepris qui a jugé que l’assuré avait bénéficié d’une reconnaissance implicite de son accident du travail doit être infirmé, la caisse ayant rendu sa décision dans le délai imparti.
2/ Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’ accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n’est pas exigé que l’ accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l’accident du travail s’analyse comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le fait qu’une pathologie d’ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n’exclut pas la qualification d’ accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’ accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
Sur ce ;
Il ressort des éléments du dossier que M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 novembre 2020, date à laquelle son employeur l’a informé de son affectation au service courrier en qualité d’agent de courrier polyvalent.
Il ressort des échanges entre l’assuré et son employeur que ce dernier a été informé de la programmation d’une visite de reprise auprès du médecin du travail le 14 septembre 2021 et qu’il a décidé, dans l’attente des conclusions du médecin du travail, de placer le salarié en autorisation d’absence exceptionnelle rémunérée tout en l’informant, par mail du 8 septembre 2021, qu’il reviendrait vers lui à réception des conclusions du médecin du travail.
Il résulte des pièces produites que le 15 septembre 2021, M. [D] s’est présenté à la CPAM du Havre accompagné de M. [B] afin de reprendre son poste.
Il apparaît que l’assuré ne s’est pas présenté au service courrier, son lieu d’affectation, mais à l’accueil de la caisse.
A l’heure à laquelle M. [D] s’est présenté dans les locaux de la caisse, il y a lieu de constater qu’il n’avait pas reçu de directive de la part de son employeur et qu’en conséquence, il était toujours en situation d’absence exceptionnelle rémunérée, de sorte qu’il n’était pas placé sous la subordination de son employeur et qu’il ne peut être considéré que l’accident dont il se prévaut a eu lieu au temps et au lieu de travail.
A titre surabondant, il y a lieu de constater qu’à l’issue de la visite médicale du reprise du 14 septembre 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique sur le poste de technicien accueil à l’essai avec une réévaluation de la situation au terme d’un mois, ce qui nécessitait nécessairement pour l’employeur d’échanger avec le salarié sur la faisabilité de cette proposition.
Si l’assuré indique qu’il avait prévenu l’employeur de son retour, qu’il avait souhaité que son badge soit réactivité et que l’employeur ne lui avait pas interdit de se présenter sur son lieu de travail, il ressort des échanges ci-dessus rappelés que M. [D] ne rapporte pas la preuve que son employeur l’avait invité à reprendre son poste dès le 15 septembre au matin.
Le fait que le salarié, représentant du personnel, ait été légitime à se présenter dans les locaux de l’entreprise, ne justifie pas qu’il se soit présenté à l’accueil pour revendiquer une reprise de ses fonctions.
En outre, il résulte du certificat médical initial rectifié que M. [D] a été victime d’anxiété, dépression à la suite de l’accident du 15 septembre 2021.
Comme justement relevé par la caisse, l’assuré n’établit pas que cette pathologie psychique ait été déclenchée par l’événement du 15 septembre 2021 en ce qu’il est établi qu’il bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2021 pour un syndrome anxio dépressif.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et M. [D] doit être débouté de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 15 septembre 2021.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [D], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que l’assuré conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 16 octobre 2023 en ce qu’il a dit que l’accident survenu le 15 septembre 2021 dont a été victime M. [R] [D] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce qu’il a renvoyé M. [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Havre pour la liquidation de ses droits, en ce qu’il a invité M. [D] à adresser à la caisse tous les documents relatifs à son accident,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [R] [D] de sa demande tendant à la prise en charge de l’accident survenu le 15 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne M. [R] [D] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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