Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 octobre 2019, N° 00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07753 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONLA
ARRÊT n° 24/1434
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG18/00578
APPELANTE :
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me CAMBON avocat qui substitue Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] a exercé une activité commerciale en qualité de gérante de la SARL [Adresse 7] et à ce titre elle a été immatriculée auprès du RSI du 01 janvier 2012 jusqu’au 15 juin 2014 date de la vente du fonds de commerce.
Le 14 avril 2014 le RSI lui a adressé deux mises en demeure en date toutes deux du 10 avril 2015, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception qui n’ont pas été retirées d’un montant respectif de':
— 2043 euros correspondant aux cotisations des 1er et 2ème trimestres 2013 et 2ème trimestre 2014
— 10 294 euros correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015.
Le 13.11.2015, la caisse a émis une contrainte régulièrement signifiée au domicile de Mme [S] le 08 août 2016, pour un total à payer de 4 913,44 euros.
Mme [S] 'a formé opposition le 23 août 2016 à cette contrainte.
Par jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— validé partiellement la contrainte du 13 novembre 2015 et dit que cette dernière doit payer à l’URSSAF la somme correspondante de 4601,85€ outre les frais de signification et d’exécution ,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
— condamné Mme [S] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 03 décembre 2019,'Mme [S]'a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 08 novembre 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 05 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [S] sollicite de’la cour de:
— REFORMER le jugement du TASS du 22 octobre 2019,
— PRENDRE ACTE que la demande de régularisation de l’URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI s’élevait en première instance à la somme globale de 4 601.85 euros pour les cotisations du 3 ème et 4 ème trimestres 2014,
— JUGER que les contraintes délivrées par la caisse du RSI sont infondées et contradictoires,
— JUGER qu’aucune pénalité de retard ou aucun frais de recouvrement ne peut être imputé à Mme [S] dont le recours est fondé,
— JUGER que Mme [S] est à jour de ces cotisations, comme le confirme Maître [Y] ,
— En conséquence, REJETER toutes les demandes de l’URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI, comme étant infondées en droit et en fait,
— CONSTATER que Mme [S] est en réalité créancière d’une somme de 5915 euros,
— CONDAMNER l’URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI, à lui payer une somme de 5915 euros au titre des cotisations indument versées,
EN TOUTES HYPOTHESES :
— CONDAMNER l’URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI à lui payer une somme de 2500 euros au titre de sa légitime défense,
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite’ de la cour de':
— Confirmer le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions
— Rejeter toutes argumentations contraires comme étant non fondées tant en fait qu’en droit
— Accueillir la demande reconventionnelle de l’URSSAF venant aux droits du RSI
Et, partant,
— Condamner Mme [S] à une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC au titre du présent appel non fondé obligeant le concluant à ester en justice.
Selon ses écritures transmises électroniquement le 31/07/2024 et soutenues à l’audience, l’URSSAF veanant aux droits du RSI sollicite la confirmation du jugement et à titre reconventionnel lka condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien fondé de l’opposition':
Mme [S] considère les demandes de l’URSSAF infondées, elle rappelle ne plus être affiliée depuis le 15 juin 2014 en raison de sa cessation d’activité totale par suite de la vente du fonds de commerce alors que l’URSSAF sollicite le paiement de cotisations concernant les 3ème et 4ème trimestres 2014.
L’Urssaf fait valoir que Mme [S] en sa qualité de gérante de la SARL [Adresse 7] est redevable à ce titre des cotisations obligatoires de la sécurité sociale jusqu’à sa radiation intervenue au 15 juin 2014 laquelle a été prise en compte malgré la déclaration tardive des revenus 2014, à savoir en juin 2015.
Elle ajoute que la radiation intervenue au 15 juin 2014 ne fait pas obstacle à l’appel de cotisations postérieures à cette date, dans la mesure où elles ne représentent pas une période d’activité postérieure à sa radiation mais de simples échéances comptables dues au titre de l’activité effective.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Mme [S] s’appuie sur un courrier adressé par l’adminitrateur judiciaire en charge de la liquidation de son entreprise Maître [Y], en date du 26 octobre 2015 suivant lequel l’administrateur judiciaire indique au RSI que compte tenu du versement effectué par le séquestre de la somme de 8 331 euros, le compte de l’exploitante présente un excédent en sa faveur de 5 915 euros au titre des cotisations définitives de 2014.
Pour sa part L’URSSAF soutient que les cotisations pour 2013, ont été calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire puis régularisée suite à la connaissance du revenu 2013 et ajoute qu’avec les cotisations de 2013, la régularisation 2012 a été réclamée.
S’agissant des cotisations pour 2014, elle précise que les cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’année 2012 puis régularisées par rapport aux revenus définitifs de l’année 2014.
Elle ajoute qu’ensuite de la déduction des règlements, Mme [S] reste redevable au titre des années 2013 et 2014 de la somme de 4 643,14 euros se décomposant comme suit':
— Pour le 3ème trimestre 2014': 1 718,85 euros de cotisations et 204 euros de majorations
— Pour le 4ème trimestre 2014': 2 475 euros de cotisations et 204 euros de majorations, soit un total de 4 601,85 euros.
Toutefois, la cour relève que l’URSSAF confirme avoir reçu de la part du séquestre la somme de 8 331,85 euros par suite de la cession du fonds de commerce et il ressort de la pièce communiquée que cette somme a purgé les sommes dues au titre des cotisations pour les 2ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2014 (pièce 9 de l’URSSAF) et que, selon ses propres écritures, dans le tableau qui y figure, page 4 de ses conclusions, le montant qui serait dû au titre du 2ème trimestre 2014, est porté pour un montant de 0 euro.
Il s’ensuit que la contrainte délivrée ne permet pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation de sorte qu’elle est fondée à considérer infondées les sommes réclamées par l’URSSAF et qu’il conviendra en conséquence d’annuler la contrainte du 13 novembre 2015 délivrée le 08 août 2016.
Sur la demande de remboursement présentée par Mme [S]
Se fondant sur une correspondance de Maître [Y], commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL [Adresse 6] , adressée au RSI le 26 octobre 2015, Mme [S] sollicite que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser la somme de 5 915 euros, somme dont l’URSSAF lui serait redevable à titre de trop perçu de cotisations.
L’URSSAF s’oppose à cette demande considérant ne pas être redevable de cette somme à Mme [S] .
Selon l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le 26 octobre 2015, Maître [Y] adressait la correspondance suivante au RSI':
«' Je vous rappelle que vous avez perçu par le biais du cabinet [5] la somme de 8331,85 euros le 22 avril 2015 et que l’arrêté définitif des cotisations 2014 a donné lieu à un reliquat en faveur de Madame [C] [S] de 5915 euros.
Il ressort que, sur le fondement des pièces en main communiquées par votre organisme, la conjugaison des paiements réalisés directement par l’exploitante auprès du RSI, du versement de 8331,85 euros par l’intermédiaire du cabinet [5] et du solde en faveur de Madame [C] [S], qui se dégage de votre calcul des cotisations définitives de 2014, le compte de l’exploitante présente un excédent en sa faveur .
Je vous remercie par conséquent de bien vouloir intégrer les données ci dessus mis en exergue dans la situation financière de clôture consécutivement à la radiation et lui faire parvenir par retour le décompte définitif et procéder le cas échéant au remboursement des sommes qui aurait été indûment versé par Madame [C] [S]'».
Il ressort des décomptes reproduits dans les écritures de l’URSSAF que la somme de 8 331,85 euros a été imputée au paiement de cotisations impayées comme mentionné ci-avant, ce que l’appelante ne peut ignorer alors que le décompte et détail de cette imputation était communiqué à son conseil le 08 octobre 2010 par le commissaire de justice instrumentaire, de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes':
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens, lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes subséquents, seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Débouté Mme [S] de l’ensemble de ses’demandes ;
— Validé partiellement la contrainte du 13 novembre 2015 et condamné Mme [S] à payer à l’URSSAF la somme de 4 601,85 euros outre les frais de signification et d’exécution';
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample;
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
— Annule la contrainte du 13 novembre 2015';
— Déboute Mme [S] de sa demande voir l’URSSAF condamnée à lui payer la somme de 5 915 euros au titre des cotisations indûment versées';
Y ajoutant,
— Condamne l’URSSAF aux dépens d’instance et d’appel';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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