Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2024, n° 19/07753
TGI Montpellier 22 octobre 2019
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 5 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Infondement des contraintes

    La cour a jugé que les contraintes étaient fondées sur des cotisations dues, et que l'appelante n'a pas prouvé le caractère infondé de la créance.

  • Rejeté
    Trop perçu de cotisations

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas apporté la preuve que l'URSSAF lui devait cette somme, et a confirmé que les paiements effectués avaient été correctement imputés.

  • Accepté
    Frais de signification de la contrainte

    La cour a décidé que les dépens seraient à la charge de l'URSSAF, qui a succombé dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07753
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/07753
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 octobre 2019, N° 00578
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2024, n° 19/07753