Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mai 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 174
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNRR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mai 2026 à 14h33 par la CIMADE pour :
M. [Y] [F] [V]
né le 14 Juin 2007 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Mai 2026 à 12h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
Enl’absence de [Y] [F] [V],représenté par Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2026 à 10h00 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [F] [V] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 27 juin 2025, notifié le 27 juin 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [Y] [F] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 04 mars 2026, notifié le 04 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 04 mars 2026, Monsieur [Y] [F] [V] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 mars 2026, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] [V].
Par ordonnance rendue le 09 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [F] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision, par ordonnance en date du 10 mars 2026.
Par ordonnance du 03 avril 2026 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête motivée en date du 01er mai 2026 le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] [V].
Par ordonnance rendue le 03 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [F] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 mai 2026 Monsieur [Y] [F] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligence du Préfet pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Non comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [V], représenté par son avocat fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et ajoute qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a demandé par voie électronique le 04 mai 2026 la confirmation de la décision entreprise, soulignant que la situation géopolitique étant évolutive par nature, aucun élément ne permettait d’affirmer que l’éloignement ne pourrait pas intervenir dans un avenir proche.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [Y] [F] [V] a été placé en rétention administrative le 04 mars 2026, à sa levée d’écrou, à 09h 47 et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a avisé dès le 04 mars 2026 les autorités consulaires algériennes du placement en rétention de l’intéressé et a par la même occasion relancé la demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire faite initialement le 06 février 2026, accompagnée de pièces justificatives. Le jour même, les autorités consulaires algériennes ont répondu que la demande d’identification était en cours d’instruction et que l’audition consulaire pouvait aboutir à la confirmation de l’identité et de la nationalité algérienne de l’intéressé. Une audition consulaire est intervenue le 06 mars 2026 à 10h à l’issue de laquelle il a été renseigné que la réponse interviendrait ultérieurement. Le Préfet, qui a relancé ces autorités le 31 mars 2026 et qui a été informé par elle le même jour qu’une réponse interviendrait ultérieurement et qui a adressé une nouvelle relance le 22 avril 2026 ' est désormais dans l’attente d’une réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que, toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 06 février 2026 et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [F] [V], étant rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention, Monsieur [V] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, comme il a déjà été relevé précédemment, notamment dans l’ordonnance de la Cour d’appel de Rennes en date du 10 mars 2026, le Préfet a également et en particulier considéré à juste titre que l’intéressé représentait une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation récente à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 05 décembre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, d’autant plus que l’audition de l’intéressé révèle sa consommation régulière de toxiques.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge.
S’agissant enfin des perspectives raisonnables d’éloignement, les autorités algériennes délivrent maintenant régulièrement des laissez-passer.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 mai 2026,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé le 05 mai 2026 à 13 h 15
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [F] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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