Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 9 juin 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 09 Juin 2026
DOSSIER N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GQQ3
AFFAIRE
[H] [L] / CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
LE PREFET DU PUY DE DOME
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [L]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 2] -MAROC-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale de droit)
APPELANT
hospitalisé au :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ET
Madame La Préfète du PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante non représentée
INTIMÉ
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GQQ3 Page 1
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [H] [L]
,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 09 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 21 mai 2026 par le Docteur [Q] [M];
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 22 mai 2026 et sa notification ainsi que des droits au patient n’a pu être possible en raison de l’incompatibilité avec son état de santé et a été signé par deux infirmières diplômées d’Etat le 22/05/2026 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 22/05/2026 dr [Z] [F] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 24/05/2026 par le Docteur [X] [U] ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 28/05/2026 et sa notification au patient n’a pu être possible en raison de l’incompatibilité avec son état de santé et a été signé par deux infirmières diplômées d’Etat (sans mention de date);
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28/05/2026 par le drecteur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 01/06/2026 par le Docteur [O] [P];
Vu l’ordonnance du 02/06/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Monsieur [H] [L], a été admis au Centre Hospitalier STE [Localité 6] le 22/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 02/06/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a Ordonne le maintien de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [L].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [L] le 02/06/2026;
Par courrier en date du 04/06/2026 reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 04/06/2026 à 16h22 , Monsieur [H] [L] a interjeté appel de cette décision.
DOSSIER N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GQQ3 Page 2
A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [L] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Me RIGAULT a soulevé la nullité de la procédure au motif de l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien;
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 08/06/2026 par le docteur [O] [P], psychiatre indique ce qui suit :
' Optimisme pathologique et narcissisme en lien avec la décompensation maniaque; aucune agitation ou agressivités; anosognosie partielle, adhésion aux soins du fait de la contrainte. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète’ ;
Sur la requête en nullité:
Il ne ressort pas de ce certificat médical et des autres pièces du dossier, que Monsieur [H] [L] est en état de recevoir les différentes notifications concernant la poursuite de la procédure. Il indique lui-même à l’audience que les médecins cherchent un traitement adapté à son état de santé et que une stabilisation prochaine devrait intervenir.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de nullité présentée.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [H] [L] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du
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traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [H] [L]
une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Rejetons l’exception de nullité présentée par Monsieur [H] [L].
Confirmons l’ordonnance rendue le 02/06/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Le cadre greffier Le Président de chambre,
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient à l’hôpital par courriel ce jour
[X] à l’avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l’hôpital STE [Localité 6]
[X] au Parquet près la cour d’appel de Riom
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
[x ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme
AVIS IMPORTANTS :
En application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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