Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 janv. 2026, n° 25/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/02579 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIZY
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (toque 1650)
Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Albane GUILLARD, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseiller, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [H] sollicitait le cabinet [S] [Y] pour assurer la défense de ses intérêts dans un dossier de sortie d’indivision après divorce.
Une première convention d’honoraires était établie par le cabinet [S] [Y] le 9 août 2018, régularisée par Mme [H]. Cette convention prévoyait :
— un honoraire de 300 € HT de l’heure,
— un honoraire fixe de 7 200 € HT, soit 8 640 € TTC,
— un honoraire spécifique de secrétariat de 50 € HT par tranche de 1 000 € HT d’honoraires facturés,
— un honoraire de résultat en complément de l’honoraire fixe, obtenu sur la différence entre le montant de la part estimée par M. [T] sur le bien immobilier au premier état de ses écritures et le montant évalué par le jugement, dans la limite de 10 000 € HT :
de 0 à 500 000 € : 6.5 % HT
de 500 000 à 1 000 000 € : 5 % HT
au-delà de 1 000 000 € : 3.5 % HT
Exigible à la réception du jugement.
Un jugement était rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 14 juin 2021, à la suite duquel les honoraires du cabinet [S] [Y] étaient réglés.
Monsieur [T] interjetait appel le 28 septembre 2021 et déposait ses premières écritures le 10 décembre 2021.
Le 3 janvier 2023, une seconde convention d’honoraires était établie par le cabinet [S] [Y] mentionnant :
— Un honoraire de 300 € HT de l’heure, outre un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée au regard des premières écritures des parties dans la procédure :
de 0 à 100 000 € : 8.5 %
de 100 000 à 300 000 € : 7.55 %
au-delà : 5 %
Il était précisé dans la convention que des honoraires avaient d’ores et déjà été réglés :
— facture du 13/10/2021 n°21116838 de 2 400 € HT – 2 880 € TTC réglée
— facture du 11/02/2022 n°22116585 de 6 000 € HT – 7 200 € TTC réglée
— facture du 14/12/2022 n°22117031 de 12 000 € HT – 14 400 € TTC – non encore réglée.
Il était ensuite indiqué que l’honoraire de résultat s’appliquera aussi bien sur les montants attribués, ou sur le gain obtenu, aussi bien en numéraire, que ceux prenant la forme d’une attribution ou d’un abandon de droits.
Mme [H] signait cette seconde convention.
Dans le cadre de la procédure d’appel, le cabinet [S] [Y] émettait cinq factures.
Mme [H] refusait de payer la dernière facture du 18 juin 2024 n° F. 24117216 portant sur l’honoraire de résultat pour un montant de 20 712,02 € HT, soit 24 854,42 € TTC,considérant que l’honoraire de résultat ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé.
Le 29 juillet 2024, Mme [H] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une demande en fixation d’honoraires.
Celui-ci, par décision du 25 février 2025, a notamment :
— fixé les honoraires de résultat du cabinet [S] [Y] à la somme de 20 712,02 € HT, soit 24 854,42 € TTC,
— ordonné le paiement de la somme de 24 854,42 € TTC par Mme [H] au cabinet [S] [Y], outre 300 € à titre de remboursement des frais qu’elle a dû acquitter dans la présente procédure.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [H] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 27 février 2025.
Par courrier recommandé du 25 mars 2025, réceptionné le 28 mars 2025, Mme [H] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 18 novembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [H] demande au délégué du premier président de :
— fixer le montant des honoraires de diligence dus au cabinet [S] [Y] en cause d’appel à la somme de 9 450 € HT, soit 11 340 € TTC,
— ordonner la restitution par le cabinet [S] [Y] de la somme de 17 280 € TTC,
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 5 571,30 € TTC le montant de l’honoraire de résultat dû au cabinet [S] [Y],
— en tout état de cause, condamner le cabinet [S] [Y] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que la convention d’honoraires en cause d’appel a été élaborée après plus d’un an et demi de procédure en appel. Elle explique que l’honoraire indiqué dans la convention honoraire de 300 € HT n’était pas un taux horaire mais un honoraire de base qui devait couvrir les diligences mentionnées dans la convention. Elle relève en outre que si la convention prévoyait également un honoraire calculé au temps passé, la facture récapitulative prévue ne lui a jamais été adressée. Elle ajoute que le temps inventorié par le cabinet [S] [Y] est surévalué en appel, et explique qu’il ne pouvait lui être facturé 40 heures de travail pour l’établissement de conclusions responsives. Elle fait valoir que les factures du cabinet [S] [Y] ne sont pas suffisamment détaillées. Elle relève que les résultats obtenus par le cabinet [S] [Y] ne sont pas à la hauteur de celui attendu et précise que si Maître [S] [Y] justifie d’une ancienneté de 30 ans, elle n’est pas spécialisée en droit de la famille.
Concernant l’honoraire de résultat, elle explique que le cabinet [S] [Y] l’a trompée et a modifié l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat et les pourcentages appliqués, et supprimé la limite maximale pouvant être facturée au titre de l’honoraire de résultat.
Dans son mémoire déposé au greffe le 7 novembre 2025, Mme [H] maintient ses demandes contenues dans son courrier de recours.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, le cabinet [S] [Y] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet explique que le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour apprécier la qualité du travail effectué par l’avocat, et que les demandes de Mme [H] à ce titre doivent donc être écartées. Il réfute toute pression exercée sur Mme [H] pour la conclusion de la convention d’honoraires. Il affirme que le bâtonnier a exactement retenu que la convention d’honoraire signée reprend en détail les factures antérieures concernant les honoraires fixes au titre des diligences et que Mme [H], pour l’avoir paraphée et signée, en avait accepté les termes.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIVATION
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Attendu que deux conventions d’honoraires ont été ratifiées par Mme [H] et le cabinet [S] [Y] les 9 août 2018 et 3 janvier 2023 ;
Que la seconde convention d’honoraires du 3 janvier 2023 reprend les factures réglées par Mme [H], soit :
— facture du 13/10/2021 n°21116838 de 2 400 € HT – 2 880 € TTC réglée
— facture du 11/02/2022 n°22116585 de 6 000 € HT – 7 200 € TTC réglée
— facture du 14/12/2022 n°22117031 de 12 000 € HT – 14 400 € TTC – non encore réglée ;
Attendu qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1103 du Code civil, que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ;
Attendu qu’en effet, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de réduire le montant des honoraires payés à l’avocat, dès lors que leur principe et leur montant ont été acceptés après service rendu et qu’ils ont fait l’objet de factures comportant le détail des diligences effectuées ;
Que Mme [H] demande le remboursement de la somme de 11 340 € HT, soit 17 280€ TTC ; que Mme [H] conteste à ce titre les factures du 13 octobre 2021 n°21116838 et du 14 décembre 2022 n°22117031 ;
Attendu que la facture du 13 octobre 2021 n° 21116838 d’un montant de 2 400 € HT, soit 2 880 € TTC comporte les menions suivantes :
— [T] appel,
— honoraires 2 400 €,
— TVA 20% 480 €,
— total TTC 2 880 €,
Que le cabinet [S] [Y] avance que cette facture figurait dans la convention d’honoraires du 3 janvier 2023 régularisée par Mme [H] sur laquelle elle a aposé la mention 'lu et approuvé’ précédant sa signature ;
Que comme le relève exactement le cabinet [S] [Y], cette facture a été payée après service rendu par Mme [H] ; qu’en effet, elle a été réglée alors que la procédure d’appel avait déjà été initiée par Me [Y] ; que Mme [H] ne peut sérieusement prétendre que cette facture n’a appelé l’exécution d’aucune diligence ;
Que cette facture ne peut donc pas donner lieu à remboursement ;
Qu’en ce qui concerne la facture du 14 décembre 2022 n° 22117031 d’un montant de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC, elle comporte les mentions suivantes :
— Conclusions en réponse et récapitulatives,
— honoraires 12 000 €,
— TVA 20% 2 400 €,
— total TTC 14 400 €,
Que le cabinet [S] [Y] fait valoir que cette facture figure dans la convention d’honoraires du 3 janvier 2023 ; que cette convention précise dans son article 2.1 que Mme [H] s’est engagée à la payer par deux virements successifs ; que Mme [H] a approuvé les termes de cette convention ;
Que comme la précédente facture, cette facture a été payée alors que la procédure d’appel avait déjà été engagée, de sorte qu’elle a été payée après service rendu et ne peut donner lieu à remboursement ; que l’établissement de conclusions en réponse et récapitulatives nécessite un travail incompressible d’étude du dossier de Mme [H], de ses pièces et de celles du contradicteur ; que Mme [H] produit par ailleurs les conclusions d’appel de Me [Y] des 8 mars 2022 et 6 janvier 2023, et ne peut donc sérieusement prétendre qu’aucune diligence n’a été émise à ce titre ;
Que Mme [H] ne démontre pas l’absence d’information donnée par le cabinet [S] [Y] sur cette facturation, pas plus qu’une emprise exercée à son égard par le cabinet pour procéder au règlement de la facture ; qu’aucun élément en ce sens n’est versé par Mme [H] pour justifier de cette emprise alléguée ; qu’au surplus, Mme [H] n’a pas contesté cette seconde convention d’honoraires avant la réception de la facture de l’honoraire de résultat ;
Qu’au surplus, elle ne soutient pas que ces diligences soient manifestement inutile ; qu’elle ne verse aucun élément tendant à le démontrer ;
Que si Mme [H] argumente sur l’absence de spécialité de Me [Y] en droit de la famille, celle-ci dispose d’une expérience de 35 ans ; que le dossier de Mme [H] emportait des enjeux financiers importants ; que la tenue d’un cabinet d’avocat emporte des frais incompressibles, de sorte que le taux horaire de 300 € HT n’est pas excessif ;
Que les demandes de Mme [H] tendant au remboursement des factures du 13 octobre 2021 n°21116838 et du 14 décembre 2022 n°22117031 pour un montant total de 17 280 € TTC sont rejetées ;
Qu’en ce qui concerne l’honoraire de résultat, les parties ont conclu une convention d’honoraires le 3 janvier 2023 stipulant un honoraire de résultat en son article 2.3 rédigé comme suit :
«Article 2.3 HONORAIRE DE RESULTAT
Un honoraire de résultat sera perçu par L’AVOCAT en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée au regard des premières conclusions des parties dans la procédure.
Si appel, dans le cadre de l’appel.
Si cassation, idem.
Cet honoraire hors taxes est fixé comme suit :
— Tranche de 0 à 100 000 € : 8,5 %
— Tranche de 100 000 à 300 000 € : 7,5%
— Tranche de 300 000 à 500 000 € : 6,5 %
— Au-delà : 5 %.
L’honoraire de résultat s’appliquera aussi bien sur les montants attribués, ou sur le gain obtenu aussi bien en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution ou d’un abandon de droits.
L’honoraire de résultat sera réglé à L’AVOCAT lors de la perception effective par LE CLIENT des sommes mises à la charge de la partie adverse ou à la date à laquelle l’économie réalisée est définitivement acquise.
Le client, si des sommes sont versées à la CARPA, s’oblige par les présentes à accepter que l’Avocat décaisse à son profit le montant de l’honoraire de résultat et le solde des honoraires ou des frais qui n’auraient pas été payés.» ;
Attendu que Mme [H] estime n’être redevable que d’un montant de 5 571,30 € ; qu’elle sollicite l’application de la convention d’honoraires du 9 août 2018 et affirme que Me [Y] est infondée à solliciter un honoraire de résultat de 24854,42 €; qu’elle avance que la convention du 3 janvier 2023 a grandement modifié l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat, les pourcentages appliqués et a supprimé la limite maximale pouvant être facturée au titre de l’honoraire de résultat ; que contrairement à ce que lui aurait affirmé Me [Y], ces dispositions ne lui sont pas plus favorables ; qu’elle en conclut que Me [Y] l’a trompée et qu’il doit donc être appliqué la convention du 9 août 2018 ;
Attendu que comme l’a relevé le bâtonnier, Mme [H] dispose d’un bagage intellectuel lui permettant de comprendre les termes de la convention du 3 janvier 2023 ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une contestation émise avant sa signature du 3 janvier 2023 ; qu’elle ne démontre pas avoir émis une contestation suite à l’échange de courriel avec Me [Y] du 22 décembre 2022 ; que par ailleurs, elle pouvait vérifier par elle-même la teneur de la convention en la lisant ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de manoeuvres de la part de Me [Y] de nature à la tromper sur la nature de la convention pour l’amener à la signer ;
Que la convention du 3 janvier 2023 doit donc recevoir application en ce qui concerne l’honoraire de résultat ;
Que Me [Y] rappelle qu’en vertu de cette dernière convention, l’honoraire de résultat est établi par pourcentage du gain obtenu selon les paliers suivants :
— Tranche de 0 à 100 000 € : 8,5 %
— Tranche de 100 000 à 300 000 € : 7,5%
— Tranche de 300 000 à 500 000 € : 6,5 %
— Au-delà : 5 % ;
Que toujours selon cette convention, l’assiette de cet honoraire de résultat est stipulé comme s’appliquant aussi bien sur les montants attribués, ou sur le gain obtenu aussi bien en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution ou d’un abandon de droits ;
Que selon la facture adressée à Mme [H] du 18 juin 2024 n°24117216, l’honoraire de résultat est détaillé comme suit :
«1) somme demandée par l’adversaire : 2 900 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation du 1er février 2017 jusqu’au partage (soit jusqu’à la signification ou acceptation de l’arrêt, soit jusqu’au 1er juillet 2024, soit la somme de 191 400 €. L’adversaire a obtenu / 0. GAINS 191 400 €).
2) somme demandée par l’adversaire au titre de la valeur de la maison attribuée 463 927 €. A obtenu une valeur de 392 500 €. Soit GAINS 463 927 – 392 500 € = 71 427 €.
Total du gain : 191 400 + 71 427 = 262 827 € » ;
Qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 juin 2024 que l’adversaire de Mme [H] a demandé la somme de 463 927 € au titre de la soulte due par Mme [H], et la somme de 2 900 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due par Mme [H] à l’indivision, à compter du 1er février 2019 jusqu’au partage ; que ce même arrêt a fixé la soulte due par Mme [H] à la somme de 392 500 € et confirmé le jugement du 14 juin 2021 rejetant la demande d’indemnité d’occupation ;
Qu’en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, le gain réalisé doit être calculé à partir du 1er février 2019 ; qu’il n’est pas produit de certificat de non pourvoi de l’arrêt, de sorte que la date du partage est fixé à la date de la copie exécutoire du 13 juin 2024 ; que le gain total obtenu au titre de l’indemnité d’occupation est chiffré à la somme de 185 696 € ;
Que la première tranche de 100 000 € est régie par le taux de 8,5 %, ce qui octroie un honoraire de résultat de 8 500 € ;
Qu’en ce qui concerne le reste de 177 196 €, l’honoraire de résultat est régi par un taux de 7,5%, ce qui octroie un honoraire de résultat de 6 427 € ;
Qu’il en résulte un honoraire de résultat de 14 927 € HT, soit 17 912,40 € TTC ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisons partiellement droit au recours de Mme [V] [H], et ajoutant à la décision du bâtonnier,
Rejetons la demande de remboursement de Mme [V] [H],
Fixons les honoraires de la S.E.L.A.R.L. Cabinet [S] [Y] dus par Mme [V] [H] à la somme de 14 927 € HT, soit 17 912,40 € TTC,
Condamnons Mme [V] [H] à payer à la S.E.L.A.R.L. Cabinet [S] [Y] la somme de 14 927 € HT, soit 17 912,40 € TTC,
Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens inhérents au présent recours et rejetons leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que Mme [V] [H] devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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