Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/13692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 173
Rôle N° RG 21/13692
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEJ6
[T] [I]
[O] [W] épouse [I]
C/
[L] [X]
S.A.S. MB CONCEPT PROVENCE
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05547.
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [W] épouse [I]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [L] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. MB CONCEPT PROVENCE demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société ABEILLE IARD ET SANTE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
Monsieur [T] [I] et madame [O] [W] épouse [I] sont liés avec la SAS MB Concept Provence par un contrat de construction de maison individuelle en date du 09/03/2015.
La SA AVIVA est l’assureur dommages ouvrage.
La réception des travaux est intervenue le 24/07/2016 avec réserves et effet au 23/08/2016.
Par décision du 04/10/2017, le juge des référés, saisi par les maîtres d’ouvrage par acte du 19/07/2017, a ordonné une expertise.
Par jugement 02/09/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par les maîtres d’ouvrage au visa des articles 1792 du code civil, L242-1 et A243-1 du code des assurances, a :
Déclaré la SAS MB Concept Provence responsable de plein droit des désordres relatifs aux traces d’humidité dans la buanderie et au relevé d’étanchéité de la toiture du cellier buanderie subis par [T] [I] et [O] [W] épouse [I].
Débouté [T] [I] et [O] [W] épouse [I] de leurs demandes au titre des autres désordres et de leurs demandes de réparation à l’égard de la SA AVIVA.
Condamné [T] [I] et [O] [W] épouse [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2021, monsieur [T] [I] et madame [O] [W] ont fait appel de ce jugement en ce qu’il :
— condamne [T] [I] et [O] [W] épouse [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette le surplus des demandes et notamment celles des époux [I] tendant à dire et juger les intimés responsables des désordres objectivés par l’expert et par conséquent de voir condamner la SA AVIVA à leur verser les sommes de :
-34 151,15 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 19 juillet 2017 et jusqu’à complet paiement, au titre de la réparation des désordres d’humidité dans la buanderie/cellier, la porte de service de la zone cellier, les acrotères, les façades et les fissurations intérieures et extérieures, la reprise des tableaux et voussures, les peintures, appuis et seuils présentés par leur immeuble ;
— 3 410 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 19 juillet 2017 et jusqu’à complet paiement, au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre ;
— 6 350 euros au titre des préjudices matériels complémentaires, d’entretiens et nettoyages complémentaires, et de jouissance subis ;
De voir débouter la SA AVIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et condamner la SA AVIVA à leur verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Laurence Jousselme, avocat sur ses offres et affirmations de droit.
La S.A.S. MB Concept Provence a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 02/09/2020 soit antérieurement à la date de la déclaration d’appel, prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4/03/2025, madame [O] [W] épouse [I] et monsieur [T] [I] demandent à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L. 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Recevoir monsieur et madame [I] en leur appel, le DIRE régulier et au fond,
Y Faisant droit,
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 02 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré la SAS MB Concept Provence responsable des désordres relatifs aux traces d’humidité dans la buanderie et au relevé d’étanchéité de la toiture du cellier buanderie subis par [T] [I] et [O] [W] épouse [I].
Pour le surplus,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 02 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté [T] [I] et [O] [W] épouse [I] de leurs demandes au titre des autres désordres et de leurs demandes de réparation à l’égard de la SA AVIVA.
— Condamné [T] [I] et [O] [W] épouse [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette le surplus des demandes.
et statuant à nouveau,
Déclarer la SAS MB Concept Provence responsable des désordres affectant la porte de service de la zone cellier, les acrotères, les façades et les fissurations intérieures et extérieures, les tableaux et voussures, les peintures, appuis et seuils de leur immeuble et ce à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et à titre subsidiaire sur celui des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil
A titre principal,
Condamner la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée AVIVA à verser à monsieur et madame [I] la somme de 28.651,15 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 Juillet 2017 et jusqu’à complet paiement, au titre de la réparation des désordres d’humidité dans la buanderie/cellier, la porte de service de la zone cellier, les acrotères, les façades et les fissurations intérieures et extérieures, les tableaux et voussures, les peintures, appuis et seuils présentés par leur immeuble.
Condamner la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée AVIVA, à verser à monsieur et madame [I] la somme de 2.865,10 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 Juillet 2017 et jusqu’à complet paiement, au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée AVIVA à leur verser la somme de 7.040 € TTC au titre de la réparation des désordre affectant le cellier buanderie, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 Juillet 2017, date de l’assignation au fond, et jusqu’à complet paiement, au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre.
Condamner la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée AVIVA, à verser à monsieur et madame [I] la somme de la somme de 6 350 € au titre des préjudices matériels complémentaires, d’entretiens et nettoyages complémentaires, et de jouissance subis.
Débouter la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée AVIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées.
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Condamner la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée, AVIVA à verser à monsieur et madame [I] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée AVIVA aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ceux d’appel dont distraction au profit de Maître TEBIEL, avocat sur ses offres et affirmations de droit (articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile)
En ce qui concerne les dommages matériels dont ils demandent réparation, ils exposent, s’agissant de désordres relevant de la garantie décennale, que contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, une déclaration de sinistre a été réalisée le 03/01/2017.
La déclaration porte sur des fissures sur les murs extérieurs et plafonds de certaines pièces de l’habitation, l’apparition des joints de briques lors d’épisodes pluvieux, des traces d’humidité dans le cellier et au niveau de l’encadrement extérieur de la porte d’entrée, la hauteur de plafond non standard de 2,53 mètres ;
L’expert SARETEC a retenu que les infiltrations dans le cellier au droit de la porte d’entrée, ont pour origine une fissure au niveau de l’acrotère et une non-conformité du relevé d’étanchéité de la toiture du cellier et le caractère décennal de ce désordre n’était pas contesté par l’assureur.
Le premier juge a qualifié le désordre affectant le relevé d’étanchéité de désordre relevant de la garantie décennale.
Ensuite :
La généralisation de fissures dont certaines infiltrantes
La déformation du panneau porte du cellier
La hauteur de plafond n’est pas un vice apparent comme non visible à l''il nu
Constituent des désordres relevant de la garantie décennale contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal.
A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée AVIVA à leur verser la somme de 6.400 € HT, soit 7.040 € TTC au titre de la réparation des désordre affectant le cellier buanderie, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 Juillet 2017, date de l’assignation au fond, et jusqu’à complet paiement, au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre.
En ce qui concernent les dommages immatériels dont ils demandent réparation, ils font valoir que doivent être réparés les préjudices résultant des désagréments liés aux travaux intérieurs, déménagement partiel des meubles, immobilisation de certaines pièces pour la durée des travaux intérieurs.
Par conclusions notifiées le 24/03/2025, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour :
Vu l’annexe II de l’article A243-1 du Code des assurances,
Vu l’article 515 et suivants du Code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H]
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Juger que la société Abeille IARD & Santé est attraite à la présente procédure en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage ;
Juger que l’expert judiciaire conclut au terme de son rapport que les désordres et malfaçons constatés ne sont pas de nature à affecter l’habitation dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination ;
Juger que les époux [I] sollicitent la condamnation de la société Abeille IARD & Santé, assureur dommages ouvrage, au titre de la réparation de l’ensemble des désordres constatés ;
Juger que la société Abeille IARD & Santé ne saurait être condamnée au titre de la réparation des désordres qui ne sont pas qualifiés de nature décennale par l’expert judiciaire ;
Juger que toute demande concernant les désordres non déclarés amiablement à société Abeille IARD & Santé en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage sont irrecevables et mal fondés ;
Juger que les époux [I] sollicitent la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à leur verser la somme de 6.350 € au titre de leurs préjudices matériels complémentaires, d’entretiens, de nettoyage complémentaire et de jouissance ;
Juger que l’expert judiciaire ne retient aucun autre préjudice que celui lié au montant des préjudices matériels ;
Juger que les époux [I] ne versent aucun élément probant permettant de vérifier la réalité des préjudices allégués et non vérifiés par l’expert judiciaire ;
Juger que l’assureur dommages ouvrage n’a vocation à préfinancer que les travaux de réparation des ouvrages atteint d’un désordre de nature décennale ;
Juger que les demandeurs sollicitent la réparation de prétendus préjudices au titre d’une plus-value pour l’aménagement des placards du fait de la hauteur sous plafond ;
Juger le désordre lié à la hauteur sous plafond n’est pas de nature décennale ;
Juger que l’assureur dommages ouvrage ne prends pas en charge la réparation des dommages immatériels tel que le préjudice de jouissance ;
Par conséquent,
Débouter les époux [I] de l’ensemble de leur demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé au titre de la réparation de leurs préjudices.
Condamner in solidum les époux [I] à verser à la société Abeille IARD & Santé la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire, précise que le désordre « cellier buanderie » « ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs et ne le rend pas impropre à sa destination »,que sa reconnaissance de responsabilité concerne un autre désordre pour lequel les maîtres d’ouvrage ont été indemnisés, que le désordre au relevé d’étanchéité constitue une non-conformité ne générant pas de désordre, que la demande concernant le décollement de la bande de finition des coffres de volet roulant , épaufrures des enduits en tableaux de baies est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’une déclaration et d’établir une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination , que pour le surplus, il ne s’agit pas davantage de désordres relevant de la garantie décennale en l’absence de démonstration qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
Enfin, les préjudices dont il est demandé réparation pour une somme de 6350€ ne sont pas établis ne sauraient concerner l’assureur Dommages Ouvrage.
Par courrier adressé par RPVA le 31/10/2024, le conseil des maîtres d’ouvrage a indiqué ne formuler aucune demande à l’encontre de la société MB CONCEPT, société ayant fait l’objet d’une procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 02/09/2020 publié au Bodacc le 06/09/2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07/04/2025.
Motivation :
A titre liminaire il convient de constater que les appelants renoncent aux demandes initialement dirigées contre la société MB Concept Provence, société ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 02/09/2020 prononçant clôture de la procédure collective ouverte à son égard pour insuffisance d’actif.
La demande des appelants dirigée contre la société AVIVA ASSURANCES devenue Abeille IARD & Santé est fondée sur la garantie due par l’assureur des désordres relevant de la garantie édictée par l’article 1792 du code civil.
Elle se réfère à la qualité d’assureur Multirisques Construction « INTEGRAL »de la société MB Concept Provence pour la construction de maisons individuelles résultant de la convention d’assurance souscrite par la société MB Concept Provence auprès de cet assureur.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Ce texte définit le principe de la responsabilité décennale des constructeurs sur les ouvrages qu’ils conçoivent et édifient.
En l’espèce, les époux [I] ont fait édifier une maison individuelle [Adresse 4] à [Localité 7] pour un montant de 196 500€ ;
L’ouvrage a été réceptionné le 24/07/2016 et donc en saison sèche.
Un sinistre a été déclaré à l’assureur le 03/01/2017 si l’on se réfère au rapport Saretec et à un courrier recommandé versé aux débats par les maître d 'ouvrage soit avant le terme de la garantie de parfait achèvement.
Ce courrier vise des fissures sur les murs extérieurs, sur les plafonds, le caractère apparent des joints des murs extérieurs lors d’intempéries, des traces d’humidité dans le cellier et au niveau de l’encadrement extérieur de la porte d’entrée apparues en décembre, une hauteur sous plafond de 2,53 mètres non conforme aux dimensions standards.
Les époux [I] ont fait une autre déclaration de sinistre le 19/06/2017 dont il a été accusé réception le 26/06/2017 par l’agent d’assurance Verspieren portant complément de la précédente s’agissant des fissures, de la peinture seuil de porte et fenêtre craquelée, du panneau de la porte de service.
*Les Traces d’humidité dans le cellier buanderie, le défaut du relevé d’étanchéité en toiture :
S’agissant de ces désordres le premier juge a retenu leur nature décennale, dit que la SAS MB Concept en est responsable et débouté les époux [I] de leur demande dirigée contre la société AVIVA.
Ces derniers contestent cette décision indiquant que ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre contrairement à ce qui est affirmé dans la décision de première instance au visa de l’article A243-1 du code des assurances.
L’assureur expose que les traces d’humidité dans la buanderie ne constituent pas des désordres relevant de la garantie dommages ouvrage, le préjudice n’étant pas actuel.
Sont relevées par l’expert Saretec dans un rapport en date du 14/02/2017, des traces d’humidité en bas des murs et cloisons du cellier dans l’angle adossé au hall d’entrée, sur le tableau de la porte d’entrée à l’extérieur, partant du linteau.
La présence d’humidité est confirmée par le contrôle humiditest.
Le professionnel précise que l’eau du toit vient asperger l’arase de l’acrotère d’où elle peut gagner l’intérieur par une onde de la génoise au contact de l’acrotère.
Il recommande de boucher l’onde de la génoise au droit de l’acrotère afin de pouvoir relever l’étanchéité de l’arase en extrémité. Ensuite, il faudra procéder à la reprise des peintures de deux murs du cellier et le tableau de la porte d’entrée.
L’expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 04/10/2018, monsieur [H] note concernant la buanderie, dans un rapport du 16/01/2019, des traces anciennes d’humidité sur le doublage des murs dans l’angle derrière le ballon d’eau chaude.
La présence des traces au sol et sur le mur révèle un désordre.
Les mesures d’humidité sont entre 20 et 22% au niveau des murs et de 30% à proximité des taches d’humidité.
Au niveau de la couverture, le système de couvertine réalisé en acrotère de la toiture terrasse ne répond pas aux normes techniques et ne peut ainsi fonctionner normalement.
L’expert note également un défaut de relevé d’étanchéité sous la génoise débordante. En dessous de l’acrotère, une fissure est visible.
L’origine du désordre peut être due à plusieurs facteurs, le défaut de relevé d’étanchéité au niveau de la génoise au-dessus de la toiture, le défaut de réalisation de l’étanchéité en acrotère de la toiture terrasse, ce dernier étant le principal facteur d’humidité.
Le caractère décennal des désordres ayant notamment pour conséquence un excès d’humidité au sein du bâti est ainsi établi, les désordres étant survenus postérieurement à la réception de l’ouvrage en janvier 2017 après l’automne ayant suivi la réception de l’ouvrage en saison sèche.
Les déclarations de sinistres étant produites, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’elle déboute les maîtres d’ouvrage de leur demande dirigée contre Aviva au visa de l’article A 243-1 du code des assurances.
Si l’on reprend les sommes proposées par monsieur [Z], conseiller des maîtres d’ouvrage, et acceptées par l’expert judiciaire, les travaux de reprise ont un coût de 6375€HT soit la somme de 7012, 50 euros TTC.
Par voie de conséquence, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée AVIVA sera condamnée à verser aux maîtres d’ouvrage précitée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage la somme précitée indexée sur l’indice BT01 de coût de la construction à compter du 16/01/2019, date du rapport d’expertise.
*fissures sur les cloisons et sur les plafonds :
Le premier juge a considéré qu’il ne s’agit pas de désordres relevant de la garantie décennale.
Les époux [I] font valoir que l’expert a relevé des fissures et des boursouflures au niveau des plafonds et doublages, des fissures au niveau des allèges et des linteaux qui présentent un caractère systémique du fait d’une mauvaise exécution de l’ouvrage.
L’assureur conclut à la confirmation de la décision du premier juge exclusive d’une indemnisation des maîtres d’ouvrage par la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé.
La société Saretec relève qu’il s’agit de fissures de nature esthétiques ne relevant pas de la garantie décennale.
Monsieur [Z] chiffre le coût des réparations à la somme de 4560€.
L’expert judiciaire relève des fissures sur les doublages et faux-plafonds du séjour et des chambres, au niveau des allèges et linteaux des baies vitrées, sur la cloison séparant la chambre d’enfant du séjour, voire des boursouflures sur les plafonds.
Il précise qu’il n’y a pas d’évolution entre les deux visites et que ces fissures résultent de malfaçons dans la réalisation du faux-plafond et des cloisons d’une part et d’une absence de joint creux à l’extrémité des plaques permettant un marouflage et une pose de calicots correctes d’autre part .
Il s’agit de désordres ne relevant pas selon l’expert de la garantie décennale, comme ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ou sa conformité à sa destination.
Par voie de conséquence, l’assureur dommage ouvrage ne peut être tenu de financer les travaux de reprise de ces désordres et la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
*hauteur sous plafond :
Les appelants exposent que ce désordre n’était pas apparent à la livraison et qu’il fait obstacle à la pose de placards standards caractérisant une impropriété à destination.
L’assureur fait valoir que cette non-conformité apparente ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Indépendamment de la discussion relative au caractère apparent du désordre lors de la réception, ce désordre ne répond pas aux critères d’atteinte à la solidité ou de l’impropriété à destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle exclut le caractère décennal de ce désordre et rejette la demande de mobilisation de la garantie de l’assureur de ce chef.
*décollement de la bande de finition des coffres de volet roulant :
L’assureur fait valoir que cette malfaçon n’entraîne aucune impropriété à destination et n’est pas mentionnée sur la déclaration amiable de sinistre.
Les époux [I] se prévalent des constatations de l’expert selon lesquelles ce désordre résulte d’un défaut de dimensionnement de la bande profilé du joint de coffre d’un défaut de finition de cette bande, de l’enduit des tableaux de fenêtres ou de baies.
Il n’est pas rapporté la preuve que ce désordre, même dans l’hypothèse d’une apparition postérieure à la réception de l’ouvrage déclarée à l’assureur, en compromet la solidité ou porte atteinte à sa destination.
La décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle exclut le caractère décennal de ce désordre et rejette la demande de mobilisation de la garantie de l’assureur de ce chef.
*déformation du panneau de porte du cellier
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation des époux [I] en raison de la déformation du panneau de la porte du cellier, l’expert judiciaire indiquant que ce défaut à peine sensible au toucher est de l’ordre esthétique.
Les époux [I] indiquent qu’ils ont été contraints de changer la porte, qu’un tel désordre n’est pas admissible sur une porte neuve.
Si le désordre est effectivement constaté par l’expert, il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne constitue pas une impropriété à sa destination, seuls désordres de nature à permettre la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il exclut le caractère décennal de ce désordre et rejette la demande de mobilisation de la garantie de l’assureur de ce chef.
*fissures aux angles des baies vitrées :
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation de ce préjudice estimant qu’il s’agit de désordres apparents qualifiés d’esthétiques.
Les époux [I] font valoir que le caractère généralisé des fissures rend l’ouvrage impropre à sa destination.
L’assureur se prévaut du caractère esthétique de ce désordre exclusif de la nature décennale.
L’expert ne relève pas et il n’est pas démontrer qu’il résulte de ces fissures malgré leur multiplicité une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’il exclut le caractère décennal de ce désordre et rejette la demande d’indemnisation de ce chef.
*fissures d’enduit en façade :
Les époux [I] font valoir que les fissures se généralisent sur l’ensemble des façades de la maison et présentent un caractère évolutif et généralisé, ce qui démontre leur nature décennale.
Ils ajoutent que monsieur [Z] a évoqué ce caractère généralisé des fissures des façades de la maison contrairement à celle du garage et émis l’hypothèse de la mise en 'uvre inappropriée d’un enduit que l’expert n’a pas vérifié par la réalisation de sondages.
L’assureur se réfère au rapport de l’expert retenant qu’il s’agit de désordres esthétiques, qu’un désordre esthétique généralisé ne porte atteinte à la destination de l’ouvrage que s’agissant des immeubles de très haut standing ou présentant un intérêt architectural particulier, ce qui n’est pas le cas de la maison objet du litige. Il ajoute qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Même en supposant que les fissures en façade se sont étendues, il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété de l’ouvrage à sa destination du fait de la présence de ces fissures.
Il y a lieu de confirmer également la décision de première instance sur ce point.
***
Par voie de conséquence le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il déboute les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices dirigées contre l’assureur qui sera condamné à leur payer la somme de 6375€.
En effet le surplus des désordres dont il est demandé réparation ne répondant pas aux critères de la garantie décennale, ils ne justifient pas une mobilisation de la garantie dommages ouvrage.
En ce qui concerne la demande de paiement des honoraires d’un architecte, elle n’est pas justifiée au regard du caractère modeste et techniquement non complexe des désordres entrant dans le champ de la garantie due par l’assureur dommages ouvrage.
En ce qui concerne la demande de réparations de préjudices immatériels liés aux désagréments des travaux intérieurs, déménagement partiel des meubles et immobilisation de certaines pièces, il en est de même : elle n’est pas justifiée regard du caractère modeste et techniquement non complexe des désordres entrant dans le champ de la garantie due par l’assureur dommages ouvrage.
S’agissant des demandes accessoires, partie partiellement perdante, la société Abeille IARD & Santé sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoire, par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025
Constate le renoncement de Madame [O] [W] épouse [I] et Monsieur [T] [I] à toute demande dirigée contre la société MB Concept Provence ;
Infirme le jugement du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 02/09/2021 en ce qu’il déboute Madame [O] [W] épouse [I] et Monsieur [T] [I] de leur demande de réparation des désordres relatifs aux traces d’humidité dans la buanderie et au relevé d’étanchéité de la toiture du cellier buanderie dirigée contre la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé.
Statuant à nouveau,
Condamne la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé à payer à Madame [O] [W] épouse [I] et Monsieur [T] [I] la somme de 7012, 50 euros TTC indexée sur l’indice BT01 de coût de la construction à compter du 16/01/2019 en réparation des désordres relatifs aux traces d’humidité dans la buanderie et au relevé d’étanchéité de la toiture du cellier buanderie.
Infirme le jugement du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 02/09/2021 en ce qu’il condamne Madame [O] [W] épouse [I] et Monsieur [T] [I] aux dépens et en ce qu’il les déboute de leur demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé à payer à Madame [O] [W] épouse [I] et Monsieur [T] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé à payer les dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
Dit que les dépens seront distraits au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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