Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ] - [ Localité 3 ], CPAM [ Localité 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N°956
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
C/
[U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 5]
[Localité 3]
— M. [T] [U]
— Me Véronique SOUFFLET
— Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Véronique SOUFFLET
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01261 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWU5 – N° registre 1ère instance : 22/01521
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 17 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉ
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, le délai a été prorogé au 12 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [U], né le 15 mars 1979, a été accidenté dans le cadre de son activité salariée le 10 février 1999 dans les circonstances suivantes :
« En voulant nettoyer la machine, M. [U] s’est coincé la main ».
Son état a été déclaré consolidé le 1er septembre 2000.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] ou la caisse) a fixé son taux d’incapacité permanente à 28% à compter du 2 septembre 2000 avec les conclusions médicales suivantes :
« suite à un traumatisme sévère du poignet gauche chez un droitier : incapacité permanente initiale 28%. Ce jour, persistance d’une zone étendue de greffe cutanée de l’avant-bras gauche. Persistance d’une désaxation de la main avec limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche et des doigts gauches, sans amyotrophie du MS gauche, mais amyotrophie de l’éminence thénar G. Douleurs neuropathiques surtout nocturnes. Perte de force musculaire dans la main gauche ».
M. [U] a adressé à la caisse un certificat d’aggravation daté du 08 janvier 2022.
Par courrier du 2 mars 2022, la caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente de 28 %.
Par courrier reçu par cette dernière le 29 mars 2022, M. [T] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 6 octobre 2022, a confirmé le taux de 28% contesté.
Entre temps, M. [U] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête reçue par son greffe le 1er septembre 2022.
S’estimant insuffisamment informé, le tribunal a décidé, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le docteur [V], médecin consultant présent à l’audience, avec pour mission :
— d’examiner le demandeur ainsi que l’ensemble des documents médicaux fournis
— de fournir tout élément d’appréciation de l’état médical du demandeur
— déterminer le taux d’incapacité permanente du demandeur à la date du 1er septembre 2000.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en a rendu comme suit en présence des parties revenues en salle d’audience :
« Il s’agit du dossier de M. [T] [U] ' 43 ans lors de sa dernière rechute droitier a été victime le 10 février 1999 d’un accident du travail qui a occasionné sur le plan lésionnel en raison d’un traumatisme carré par écrasement sévère du poignet gauche une fracture du scaphoïde carpien en trois morceaux traités par ostéosynthèse une fracture de l’os pyramidal avec une luxation de l’os semi lunaire une large plaie des substances cutanées à la face antérieure du poignet avec une section des tendons fléchisseurs superficiels et profonds de l’annulaire le tout ayant nécessité une greffe cutanée également une plaie de l’artère radiale ayant nécessité un pontage avec l’artère cubitale. Un premier rapport a été fourni par le médecin-conseil en date du 7 février 2001 après consolidation le 1er septembre 2000 de l’accident initial qui quantifie un taux séquellaire de 28 % devant indemniser une zone étendue de greffe cutanée à l’avant-bras gauche une amyotrophie de la main gauche et de l’éminence thénar gauche des limitations des mouvements du poignet gauche du pouce gauche et raideur des doigts une désaxation de la main gauche le taux de 28% incluant l’incidence professionnelle. Une deuxième révision a été effectuée le 5 novembre 2020 une révision précédente le 18 décembre 2014 n’étant pas documentée. Le rapport du médecin-conseil en date du 5 novembre 2020 concluait en un état stable sur le plan clinique et fonctionnel aucun examen réalisé pas d’avis spécialisé pas de prise en charge majorée pas d’aggravation de la symptomatologie clinique depuis la dernière révision donc maintien du taux à 28 %. Le dossier qui nous occupe concerne de nouveau un rapport de révision en date du 23 février 2022 suite à un certificat médical rédigé le 8 janvier 2022 qui mentionne une majoration des douleurs de la raideur de l’impotence fonctionnelle de l’articulation sans préciser laquelle retentissement quotidien demeurant invalidant. L’examen du médecin-conseil le 23 février 2022 mentionne des douleurs neuropathiques de la main gauche traitées par un antalgique palier 1 de type Doliprane 4 g par jour kiné deux fois par semaine et port d’une attelle à la main gauche, il est mentionné que l’intéressé ne pouvait plus porter ni faire du vélo ni ouvrir un pot ou ouvrir une bouteille ouvrir une porte ne pouvait plus se servir globalement de sa main gauche ni plus exercer le métier de cariste. L’examen clinique notait des placards cicatriciels multiples à la face antérieure du poignet de l’avant-bras et du pouce gauche une déviation de la main gauche en inclinaison radiale une absence de douleurs neuropathiques à l’effleurement cutané au poignet gauche les mouvements étaient cotés de la manière suivante inclinaison cubitale 50° à droite 0° à gauche inclinaison radiale 30° à droite 10° à gauche flexion palmaire 40° à droite 30° à gauche flexion dorsale 50° à droite 15° à gauche la mobilité étant qualifiée de limitée. Au pouce gauche on notait une pince pouce-index pouce-médius possible avec diminution de force une pince pouce-annulaire et pouce-auriculaire impossible à gauche la motricité fine de la main gauche était qualifiée de normale l’empaument de la main gauche était possible mais avec une diminution de force le crochet de la main gauche est possible mais avec diminution de force. Aux doigts longs il était noté une flexion de l’index du médius de l’annulaire et de l’auriculaire à gauche réalisable mais avec une diminution de force et une distance pulpe des doigts-paume de la main chiffrée à 1 cm . Une force de préhension de la main gauche diminuée les mensurations comparatives des extrémités distales et du membre supérieur gauche notées une tuméfaction du poignet gauche et une amyotrophie de l’éminence thénar de la main gauche. Sur les conclusions le médecin-conseil fait état de la persistance d’une zone étendue de greffe cutanée de l’avant-bras gauche d’une désaxation de la main gauche avec une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche et des doigts gauches sans amyotrophie du membre supérieur gauche mais amyotrophie de l’éminence thénar gauche avec des douleurs neuropathiques nocturnes et une perte de force musculaire de la main gauche. Il conclut à une indemnisation au chapitre 1.2 précisant épreuve fonctionnelle de la main non dominante 32 points main non dominante fonctionnelle équivaut à 60 % soit 60 ' 32 28 % Maintien du taux initial. Alors il convient de dire également que la CMRA a en date du 6 octobre 2022 établi une manière de calcul différente des séquelles en termes de taux mais conclut toujours le taux de 28 % n’est pas sous-évalué. Si on se réfère au barème qui nous concerne, la valeur fonctionnelle d’une main qui fonctionne normalement est chiffrée à 70. Le barème ne fait pas de différence entre la main droite et la main gauche sur le plan de la valeur fonctionnelle. On évalue la valeur fonctionnelle de Monsieur sur le rapport du médecin-conseil à 32 donc ça veut dire qu’il a une perte fonctionnelle de 70 ' 32 ce qui fait 38. Je propose une perte fonctionnelle de la main fixée à 38 %. »
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Déclare recevable la demande de M. [T] [U].
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [T] [U] au titre de l’accident de travail du 10 février 1999 à 38% à la date de consolidation.
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] par courrier de son directeur par intérim du 14 mars 2023 expédié à la cour le 15 mars 2023.
Cet appel porte sur la totalité des dispositions décisoires du jugement.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la magistrate chargée de l’instruction du dossier a désigné le docteur [E] en qualité de consultante.
Cette dernière a établi en date du 13 novembre 2023 son rapport dont la partie discussion et les conclusions s’établissent comme suit :
DISCUSSION :
M. [T] [U] a été victime le 10/02/1999 d’un traumatisme sévère du poignet gauche chez un droitier avec fracture ouverte du poignet et dévascularisation ayant nécessité un pontage de l’artère cubitale. Un taux d’IPP de 28 % avait été accordé à la consolidation du 01/09/2000.
Plusieurs révisions à la demande de l’assuré sont intervenues et notamment le 08/01/2022 à la suite d’un certificat du médecin traitant mentionnant une aggravation des séquelles fonctionnelles, à savoir une majoration des douleurs, de la raideur et de l’impotence de l’articulation. A la suite de ces révisions le taux de 28 % a été maintenu.
Le rapport médical du médecin conseil à la date de révision décrit des douleurs neuropathiques nocturnes de la main gauche mais nécessitant seulement la prise de Doliprane, une déviation en inclinaison radiale de la main gauche, une force de préhension gauche nettement diminuée, une nette limitation des mouvements du poignet gauche, une limitation de la mobilité du pouce, l’empaumement est réalisable mais sans force, la pince fine est également réalisable, la flexion des doigts est possible mais sans force, la force de préhension étant nettement diminuée à gauche.
Les séquelles décrites constituent une main gauche non dominante non fonctionnelle qui effectivement, correspond à un déficit qui peut être évalué à 32 points.
Le médecin conseil évoque dans son rapport pour attribuer un taux de 28 %, le fait que la main non dominante fonctionnelle équivaut à 60 %. Néanmoins, le guide barème (1.2) mentionne que la main normale est équivalente à 70, l’incapacité totale de la main représentant un total de 70 % sans qu’il soit fait mention d’un taux différent selon qu’il s’agisse de la main dominante ou de la main non dominante.
On doit donc considérer que les 32 points doivent être défalqués des 70, ce qui donne donc lieu à l’attribution d’un taux de 38 %.
CONCLUSION :
À la date du 08/01/2022, le taux d’incapacité permanente partielle était de 38 %.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 janvier 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3].
INFIRMER, en toutes ses dispositions, la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 17 février 2023 (rectifiée le 24.04.2023) en ce qu’il fixe le taux d’incapacité permanente de M. [U] [T] à 38%.
FIXER le taux d’IPP de M. [U] [T] à 28% à la date du 8 janvier 2022, date du certificat d’aggravation.
CONDAMNER M. [U] [T] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
A réception du rapport d’expertise, les services administratifs de la caisse ont interrogé le médecin conseil, le docteur [J], qui a souhaité formuler les observations suivantes à l’appui de cet appel (pièce n°7) :
M. [T] [U] a été victime d’un accident du travail le 10/02/ 1999 :
Déclaration d’accident de travail du 12/02/1999.
Circonstances : « … En voulant nettoyer la machine, M. [U] s’est coincé la main ».
Certificat médical initial du 10/02/1999 du docteur [O] « Traumatisme écrasement sévère du poignet gauche »
Après évaluation des séquelles, douleurs fonctionnelles de la main gauche non dominante est de 32 points.
Il y a lieu de se référer au barème indicatif d’invalidité accident de travail : Annexe I à l’article R.434-32 paragraphe 1.2 : main non dominante fonctionnelle : 60% soit 60-32= 28%.
Il y a donc lieu de maintenir le taux IP de 28%.»
C’est donc sur la base de l’ensemble de ces observations que la caisse entend s’opposer aux conclusions rendues par le docteur [E], médecin consultant désigné par la cour.
Par conséquent, au regard des éléments développés ci-dessus, la caisse demande à ce que la cour fixe le taux d’IPP de 28% à la date du 8 janvier 2022, date du certificat d’aggravation.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 3 juin 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [T] [U] demande à la cour de :
Dire la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] recevable et mal fondée en son appel,
Dire M. [T] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
Débouter la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] de ses demandes,
Entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [E],
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
Ses séquelles se sont aggravées ce que fait apparaître la comparaison entre ses pièces n° 5 et 9.
L’amplitude articulaire et notamment l’inclinaison radiale et la flexion dorsale à droite ont diminué, passant de 15 à 10 et de 20 à 15.
Par suite de l’épreuve fonctionnelle de la main non dominante de M. [U] chiffrée à 32 et de la circonstance que la main normale doit être chiffrée à 70% que le taux d’incapacité de ce dernier peut être chiffré à 38% et non à 28 % (70 – 32 = 38% et non 60 – 32 = 28%).
Les docteurs [V] et [E] sont unanimes sur le taux d’incapacité à retenir.
La cour entérinera donc l’avis du docteur [E], médecin expert qu’elle a désigné et, ce faisant, confirmera le jugement entrepris.
MOTIFS DE L’ARRET
N’étant pas contestées, les dispositions du jugement déféré déclarant recevable la demande de M. [U] et disant que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie doivent être confirmées.
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable dispose ce qui suit :
'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.'
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail prévoit ce qui suit en ce qui concerne la main :
1.2 LA MAIN.
L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3.5
1.5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
TOTAL
70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
En l’espèce, les deux consultants désignés en première instance et en cause d’appel s’accordent tous deux sur le fait que le praticien-conseil de la caisse a correctement évalué le déficit de la main de l’intéressé à 32 points.
Il n’existe donc aucune divergence entre eux et le praticien-conseil de la caisse en ce qui concerne le déficit de la main au regard des préconisations du barème.
Par contre, les deux consultants relèvent à juste titre que les capacités d’une main normale devant être évaluées à 70, en application du barème, il s’ensuit que le praticien-conseil, en retenant une évaluation des capacités d’une main normale à 60, a mal calculé la capacité restante et qu’il s’agit non de 28% mais bien de 38 %.
Les rapports des consultants étant clairs, motivés, étayés par les éléments médicaux et concordants, la cour entend faire siennes leurs évaluations en ce sens.
La caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement déféré, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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