Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avr. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWWY
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Avril 2025 à 10H49.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [Z] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 15h45,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 Septembre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17H03 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 29 mai 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13H25;
Vu l’ordonnance du 16 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Avril 2025 à 15H35 par Monsieur [F] [M] ;
Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Non, je ne parle pas français. Je n’étais pas au courant que j’avais une interdiction du territoire. J’ai un problème de santé, je suis venu ici pour me soigner. Je n’ai pas de famille ici. Je n’étais pas au courant pour l’interdiction. Je demande à sortir, me soigner et chercher du travail.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— Absence de pièces justificatives utiles;
En réalité l’analyse de la procédure fait ressortir que lors de la notification de l’arrêté de la fixation du pays d’origine. Il n’ a pas eu l’assistance d’un interprète pour la notification de cet arrêté. Cela a des conséquences à savoir une absence de notification des voies de recours. Je demande l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
Monsieur a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Il a été placé en retenue le temps nécessaire. Lors de la fin de retenue, je n’ai pas au dossier de mentions de l’heure à laquelle monsieur a quitté les locaux de police. En l’absence de ce pv de transport, on ne peut pas vérifier si le délai était raisonnable, si monsieur n’a pas été privé de liberté pendant un temps excessif.
— Le registre n’est pas à jour puisqu’il ne mentionne pas les diligences effectuées par l’administration. Il y a une l’envoi de la demande de laissez passer, le 14 avril au consulat algérien. La préfecture communique parfois que cette lettre bateau. La demande doit contenir des empreintes, une demande de rendez-vous. En l’occurrence quand on a que ce courrier, on ne sait pas si la demande est effective, si l’autorité consulaire va pouvoir traiter cette demande. Les diligences ne sont pas faites, j’en conclus à une absence de diligences.
— Monsieur ne comprend pas tout ce qu’il se passe. Il a un suivi psychiatrique. Il a un suivi pour son asthme. Une ordonnance du 09.04.2024 indique qu’il doit prendre un traitement. Il ne reçoit pas ce traitement pour les pathologies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [F] [M] a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il a été placé au centre de rétention le 13 avril 2025.
La mesure d’éloignement n’ayant pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le préfet a présenté une requête tendant à la prolongation de cette mesure le 15 avril 2025.
M. [F] [M] conclut à l’irrecevabilité de la requête pour absence de transmission des pièces justificatives, à savoir l’arrêté de délégation de signature pour la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention et de la copie du registre.
L’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication et n’est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d’irrecevabilité la requête.
Il n’est pas contesté et il est justifié que Mme [B] [E] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dispose d’une délégation pour ce faire.
Il ressort de la procédure qu’il a été mis fin à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 13 avril à 13h 25 et que l’intéressé est arrivé au centre de rétention à 13h30, le délai de transport n’étant donc pas excessif.
M. [M] conclut en outre à l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le registre actualisé ne fait pas apparaître les diligences consulaires.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation et que l’administration n’a pas l’obligation de relancer les autorités consulaires pour l’instruction des demandes. La copie du registre actualisé est produite à la procédure.
Il en ressort que les fins de non-recevoir doivent être rejetées.
Les éléments produits ne laissent pas apparaître que l’état de santé de M. [M] ne serait pas compatible avec la mesure de rétention administrative.
M. [F] [M] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Au surplus il déclare vivre à l’hôtel ou chez des amis à [Localité 6] mais ne bénéficie pas d’un hébergement pérenne.
Enfin il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement le 2 septembre 2023 et le 24 février 2023 le concernant sous différents alias ; il a été condamné à deux reprises, et est connu des services de police essentiellement pour des faits de vols sous différents alias.
En considération de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [M]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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