Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 23/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES, Société c/ MMA IARD, Mutuelle FEDERATION MSA DES PORTES DE BRETAGNE, Association AGRI PREVOYANCE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 70
N° RG 23/01421 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSJM
(Réf 1ère instance : 20/01692)
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Mme [D] [B]
Association AGRI PREVOYANCE
Mutuelle FEDERATION MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHAULT
Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame MALLARD Océane, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [D] [B] agissant tant es nom et qu’es qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs : [L] [W] né le [Date naissance 1]/2006 à [Localité 2] (35) et [F] [W] née le [Date naissance 2]/2010 à [Localité 2] (35).
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] (50) (50)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de Rennes
Association AGRI PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée (déclaration et conclusions régulièrement signifiées le 05 septembre 2023 à personne habilitée)
Mutuelle FEDERATION MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée (déclaration et conclusions régulièrement signifiées le 28 août 2023 2023 à personne habilitée)
Le 19 mai 2019, Mme [J] [H] circulait sur la RN 137, dans le sens [Localité 2] – [Localité 7] à bord de son véhicule Citroën type C3, assuré auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances (ci-après dénommée la société MMA), lorsqu’elle a percuté à 00h40, M. [I] [W], qui, piéton, circulait sur la RN137.
Lors de leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs et les secours ont constaté le décès de ce dernier.
L’enquête diligentée a été classée sans suite.
La compagne de M. [I] [W], Mme [D] [B], mère de leurs deux enfants mineurs [L], né le [Date naissance 1] 2006 et [F], née le [Date naissance 2] 2010, a sollicité son indemnisation et celle de ses enfants auprès de la société MMA par courriers en date des 14 et 18 octobre. 6 décembre 2019.
Par courrier en date du 16 janvier 2020, la société MMA a indiqué que la faute inexcusable d’une exceptionnelle gravité commise par [I] [W], et cause exclusive de l’accident, avait pour conséquence d’exclure tout droit à indemnisation de ses ayants droit.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2020, Mme [D] [B], ès-nom et ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [L] [W] et [F] [W] a assigné la société MMA, la Mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (MSA) ainsi que l’association Agri prévoyance (AGRICA) devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir constater son droit à indemnisation.
Le 18 décembre 2020, la société MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Par courrier reçu le 19 octobre 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo, l’association Agri prévoyance a indiqué ne pas souhaiter être représentée dans l’instance en cours, précisant n’avoir versé aucune prestation éligible à l’exercice d’un recours subrogatoire.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— reçu la société MMA Iard assurances mutuelles en son intervention volontaire,
— déclaré la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité de civilement responsable Mme [G] [H] tenue de procéder à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [B], ès-nom et ès-qualités d’administratrice des biens de ses enfants mineurs [L] [W] et [F] [W],
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [D] [B], ès-nom, les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 377 347,81 euros au titre de son préjudice économique,
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [D] [B], ès-qualités d’administratrice des biens de ses enfants mineurs [L] [W] et [F] [W], les sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de [L] [W],
* 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de [F] [W],
* 13 905,25 euros au titre du préjudice économique de [L] [W],
* 20 093,10 euros au titre du préjudice économique de [F] [W],
— constaté l’absence de demandes formulées à l’encontre de la MSA des Portes de Bretagne et de l’association Agri Prévoyance,
— dit que les intérêts au double du taux légal seront dus à Mme [D] [B] sur la somme de 494 434,21 euros du 20 janvier 2020 jusqu’à la date à laquelle ce jugement deviendra définitif et ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à verser à Mme [D] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 7 mars 2023, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont interjeté appel de cette décision à l’égard de Mme [D] [B].
Le 6 juillet 2023, ces mêmes sociétés ont formé un nouvel appel de cette décision à l’égard de l’association Agri prévoyance et de la MSA des Portes de Bretagne.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 décembre 2025, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
* déclaré la société MMA Iard assurances mutuelles ès-qualités de civilement responsable de Mme [G] [H], tenue de procéder à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [B], ès-nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [L] [W] et [F] [W],
* condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [D] [B] ès-nom les sommes de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de 377 347,81euros au titre de son préjudice économique.
* condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [D] [B] ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [L] [W] et [F] [W] les sommes de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de [L] [W], de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de [F] [W], de 13 905,20 euros au titre du préjudice économique de [L] [W] et de 20 093,10 euros au titre du préjudice économique de [F] [W],
* dit que les intérêts au double du taux légal seront dus à Mme [D] [B] sur la somme de 494 434,21 euros du 20 janvier 2020 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à verser à Mme [D] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter Mme [D] [B], ès-nom personnel et ès-qualités de représentante légale [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [L] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [D] [B], ès-nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [F] [W] de son appel incident,
— débouter M. [L] [W] de son appel incident,
— condamner M. [L] [W] et Mme [D] [B], ès-nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [F] [W] à payer la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [W] et Mme [D] [B], ès-nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [F] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Vincent Berthault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la MSA des Portes de Bretagne et l’association Agri Prévoyance de leurs éventuelles demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les intérêts au double du taux légal seront dus du 20 janvier 2020 jusqu’au 2 février 2021 ou, à défaut à la date de signification des conclusions n°1 voire n°2 ou n°3 ou n°4 en cause d’appel, sur l’indemnité qui y est proposée soit :
* préjudice d’affection de Mme [D] [B] : 25 000 euros,
* préjudice d’affection de chaque enfant : 25 000 euros,
* préjudice économique de [F] : 25 056,18 euros,
* préjudice économique de [L] : 16 807,78 euros,
* préjudice économique de Mme [D] [B] : 386 846,63 euros,
— juger que la capitalisation des intérêts ne pourra concerner que les intérêts moratoires dus à compter de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, Mme [D] [B] et M. [L] [W] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 5 décembre 2022 en ce qu’il a jugé pleine et entière l’obligation indemnitaire de la MSA à l’égard de Mme [D] [B] agissant tant ès-nom qu’ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, sauf à tirer conséquence désormais en appel de la majorité de M. [L] [W] et juger entier son droit à indemnisation,
— confirmer la même décision en ce qu’elle a procédé à une évaluation nulle des préjudices matériels compte tenu de l’état de la créance des tiers payeurs au regard des frais exposés, mais juger que c’est avant déduction de cette créance des tiers payeurs que devra porter la sanction de l’article L.211-13 du code des assurances,
— réformant ou infirmant pour partie le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 5 décembre 2022 et recevant l’appel incident de Mme [D] [B] agissant tant ès-nom qu’ès-qualités, de même que celui de M. [L] [W], devenu majeur et les jugeant bien fondés,
— condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [D] [B] ès-nom, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [D] [B] ès-qualités d’administratrice des biens de sa fille mineure [F] [W] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [L] [W] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— juger non déductibles puisque forfaitaires et non indemnitaires les capitaux décès fait par la MSA et l’association Agrica à M. [L] et [F] [W],
— à titre principal, condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser au titre de leur préjudice économique respectif :
* à M. [L] [W] : 13 903,66 euros,
* à [F] [W] : 20 089,94 euros,
* à Mme [D] [B] : 445 341,53 euros,
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser en réparation de leur préjudice économique respectif :
* à M. [L] [W] : 13 566,51 euros,
* à [F] [W] : 19 409,45 euros,
* à Mme [D] [B] : 422 459,44 euros,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 5 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard n’avaient pas fait offre indemnitaire dans le délai de 8 mois courant depuis l’accident du 19 mai 2019,
— confirmer le jugement également en ce qu’il a jugé en conséquence que sont dues les pénalités prévues à l’article L 211-13 du code des assurances, soit le doublement des intérêts au taux légal pour compter du 20 janvier 2020,
— juger que les défenderesses au terme de leurs conclusions notifiées le 2 février 2021 en première instance n’ont formalisé aucune offre, se proposant de le faire ultérieurement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 5 décembre 2022 en ce qu’il a jugé manifestement insuffisantes, ne valant ainsi pas offre les premières propositions indemnitaires formalisées par les défenderesses par voie de conclusions notifiées le 20 avril 2021, non seulement au titre des préjudices d’affection, mais de surcroît au titre du préjudice économique compte tenu de la méthodologie qui était retenue pour celui de Mme [D] [B],
— juger que les offres indemnitaires formalisées par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en cause d’appel par voie de conclusions numérotées de 1 à 3, notifiées pour les 2 dernières les 19 mai et 2 octobre 2023 sont manifestement insuffisantes et ne peuvent ainsi valoir offre, non seulement en ce qui concerne les préjudices d’affection mais de surcroît le préjudice économique de Mme [D] [B] compte tenu de la méthodologie retenue pour son calcul,
— juger en conséquence que le cours temporel des pénalités ne peut avoir été stoppé l’ensemble desdites offres,
— juger cependant que les conclusions numéro 4 des défenderesses notifiées le 16 janvier 2024, puisque n’étant pas manifestement insuffisantes, ont seules permis de stopper le cours temporel des pénalités,
— condamner en conséquence les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [D] [B], agissant tant ès-nom qu’ès-qualités d’administratrice des biens de sa fille [F] [W], de même qu’à M. [L] [W] les intérêts au double du taux légal pour compter du 20 janvier 2020 jusqu’au 16 janvier 2024, sur la totalité des sommes offertes par les défenderesses au terme de leurs écritures notifiées le 16 janvier 2024 avant imputation de la créance des tiers payeurs outre capitalisation pour chaque année pleine et entière échue pour compter du 20 janvier 2020 ou à défaut du 30 septembre 2020,
— juger que l’ensemble des sommes ainsi allouées compris les pénalités porteront intérêt au taux légal pour compter de l’arrêt à intervenir, outre capitalisation pour chaque année entière échue,
— confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 5 décembre 2022 sur ce point, y additer en condamnant les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [D] [B], ès-nom et ès-qualités ainsi qu’à M. [L] [W] la somme de 10 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société ID facto n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 5 septembre 2023.
La MSA d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 28 août 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le droit à indemnisation des ayants droit de M. [W]
Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard sollicitent la réformation du jugement qui a déclaré la société MMA Iard assurances mutuelles, ès-qualités de civilement responsable de Mme [H] et tenue de procéder à l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de M. [W].
Elles critiquent la décision entreprise qui a écarté l’existence d’une faute inexcusable de la victime en considérant qu’elle n’avait pas dû avoir conscience du danger alors que la définition de la faute inexcusable consiste en une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. Elles soutiennent que la conscience du danger doit s’analyser in abstracto en rappelant que l’état d’ébriété ne fait pas obstacle à la caractérisation de cette conscience. Elles invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment un arrêt rendu le 16 décembre 2004 et un autre rendu le 20 avril 2023 en ce sens.
Elles font valoir qu’en l’espèce, la faute revêt un caractère d’une exceptionnelle gravité au vu de la configuration des lieux qui devait inciter à la plus grande prudence en rappelant que la voie, sur laquelle se trouvait la victime, est qualifiée de route à grande circulation et interdite aux piétons. Elles ajoutent que la victime connaissait parfaitement cette route pour habiter et avoir travaillé à proximité de sorte qu’elle aurait dû avoir connaissance et conscience du danger, et ce même sans avoir eu à franchir une glissière de sécurité. Elles arguent que les intimés ont admis cette conscience en citant leurs conclusions dans lesquelles ils indiquent que M. [W], alcoolisé et sous l’empire de stupéfiants, a appelé son ami, M. [Z] pour lui dire 'viens me chercher, viens me chercher je suis en train de galérer sur la quatre voies'. Elles précisent que M. [W] se trouvait sur cette voie depuis environ 50 minutes.
Elles ajoutent que M. [W], qui circulait de nuit sur cette route à grande vitesse, était habillé de sombre et que sa présence n’était signalée par aucun dispositif particulier outre le fait que la portion, où il circulait, était dépourvue d’éclairage.
Elles considèrent, contrairement au jugement entrepris, que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage. Elles rappellent que la victime était massivement alcoolisée et sous stupéfiants avec un déficit de sommeil et que 7 minutes avant l’accident, un véhicule précédant celui de Mme [H] a décrit une personne qui titubait et qu’elle a dû l’éviter en faisant un écart. Elles exposent que le fait que le véhicule précédent celui de Mme [H] ait réussi à éviter M. [W] n’emporte aucune conséquence dès lors que l’accident a eu lieu 7 minutes plus tard et au-delà du zébra à un endroit où l’intersection avec la RD 167 imposait à Mme [H] de procéder aux vérifications prescrites par le code de la route au niveau du marquage au sol désignant le cédez le passage. Elles considèrent que Mme [H] ne pouvait discerner M. [W] et rappellent qu’elle a bénéficié du fait que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
Mme [B], ès-nom et ès-qualités, et M. [L] [W] ne contestent pas le fait que :
— M. [W] s’était livré à des excès de boissons avec usage de plusieurs produits stupéfiants et que sous l’effet conjugué de la fatigue et de ces produits toxiques, il s’est retrouvé sur le bas côté ou la bande d’arrêt d’urgence de la RN137.
— M. [W] a pu avoir une certaine conscience de la dangerosité de sa situation au moment où il a appelé au secours un ami au téléphone.
Pour autant, ils font valoir que l’enquête n’a pas permis de déterminer par quel lieu, quel endroit, quel moyen ou quelles circonstances, M. [W] a pu avoir accès à la RN137 et qu’il ne peut être éludé définitivement qu’il ait pu y être déposé par un tiers.
Ils rappellent les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et la jurisprudence y afférente qu’ils décrivent comme particulièrement généreuse à l’égard des piétons victimes.
Ils citent différentes jurisprudences notamment celle de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes du 4 mai 2001 et celle de la Cour de cassation du 14 novembre 2002 pour soutenir que la seule limite juridique posée à l’admission d’une faute inexcusable du piéton est la démonstration, à faire objectivement, que la victime ait nécessairement eu son attention attirée par des obstacles qu’elle a dû franchir pour parvenir sur une voie interdite à la circulation des piétons telle que par exemple une autoroute ou une rocade.
Ils en déduisent que les appelantes ne démontrent pas que M. [W] a, au cours de la nuit du 18 au 19 mai 2019, pour parvenir à l’endroit où s’est produit l’accident, franchi l’un ou l’autre des obstacles que pouvait constituer un éventuel grillage ou une glissière de sécurité. Ils ajoutent que les assureurs ne peuvent, en tout état de cause, apporter cette preuve dans la mesure où l’enquête n’a pas permis de savoir dans quelles circonstances M. [W] avait pu se retrouver à cet endroit, s’il y avait été déposé par un conducteur ou s’il avait emprunté une bretelle d’accès, ce qui leur semble probable puisqu’un autre conducteur a réussi à éviter M. [W].
Ils arguent que Mme [H] n’était qu’en situation d’accélération pour s’engager sur la voie expresse et non à pleine vitesse de sorte que l’évitement était possible, l’obstacle étant perceptible compte tenu de la portée nécessaire des feux de croisement en action de l’ordre de 50 mètres. Ils indiquent que l’attention de la conductrice était plutôt attirée sur les événements pouvant se passer sur l’arrière en opérant vérification dans son rétroviseur gauche et qu’elle n’a pas été en mesure d’éviter l’obstacle qui se présentait sur l’avant. Ils considèrent que le caractère perceptible d’un obstacle dans la lueur des feux de croisement permet de retenir que l’éventuelle faute de la victime n’a pas été la cause exclusive du sinistre. Ils critiquent le jugement entrepris qui a retenu que l’inattention de la conductrice était en quelque sorte excusable dès lors qu’étaient respectées l’ensemble des mesures de prudence imposées dans le cadre d’une manoeuvre d’insertion.
Ils sollicitent la confirmation du jugement éventuellement par substitution de motifs pour retenir la pleine et entière obligation indemnitaire des appelantes à l’égard de Mme [B] agissant ès-nom et ès-qualités.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi
subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à l’existence d’une faute inexcusable, la seconde tenant à la caractérisation d’un lien de causalité exclusif entre cette faute et l’accident.
La Cour de cassation a défini la faute inexcusable comme étant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il résulte de l’enquête pénale diligentée suite à l’accident mortel dont a été victime M. [W] les éléments suivants :
— M. [W] marchait sur le bord de la RN137 dans le sens [Localité 2]/[Localité 7] lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [H] au niveau de la bretelle d’accès à la 4 voies venant de [Localité 8] direction [Localité 7].
— l’accident s’est produit le 19 mai 2019 à 0h40 de nuit sur une portion dépourvue d’éclairage public avec une visibilité réduite du fait de l’obscurité.
— le point d’impact présumé est situé sur la bretelle d’accès parallèle aux voies de la RD 137 dont la vitesse est limitée à 70km/h.
— M. [W] était alcoolisé et avait consommé des stupéfiants depuis la veille de l’accident. Les analyses sanguines ont mis en évidence un taux d’alcoolémie de 2,73 grammes pour mille outre la consommation de cannabis (7,5mg/ml de THC), d’amphétamine (ecstasy = 139 mg/l) et cocaïne (30mg/l).
— M. [W] était porteur de vêtements sombres, un haut noir, un pantalon de treillis et des chaussures noires.
— M. [W] a appelé son ami M. [Z] à 23h45 pour lui dire qu’il était sur la 4 voies et lui demander de venir le chercher. Il a rappelé ce même ami à 0h00 en lui disant 'viens me chercher viens me chercher, je suis en train de galérer sur la 4 voies'. M. [Z] a eu connaissance de ces messages le lendemain.
— un précédent véhicule a avisé les services de police à 0h33 qu’un homme était complètement alcoolisé sur la 4 voies. Sa conductrice, Mme [S] a indiqué avoir vu sur la droite au niveau de la bretelle de [Localité 8] sur le zébra, un individu qui titubait de gauche à droite.
— M. [W] a été percuté 7 minutes après par le véhicule conduit par Mme [H].
— les constatations sur le véhicule de Mme [H] révèlent un pare brise détruit, le capot enfoncé, le montant supérieur du pare brise enfoncé et la présence de traces de choc sur le toit et à l’arrière du véhicule.
— la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le fait de circuler de nuit comme piéton sur une voie de grande circulation dépourvue d’éclairage, interdite aux piétons, habillé de sombre et dépourvu d’éléments signalant sa présence constitue une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité.
Il est acquis que M. [W] était sous l’influence de l’alcool et des produits stupéfiants, toutefois il n’est ni établi ni même allégué qu’il avait perdu ses facultés au moment de l’accident ni même qu’il était dans un état d’ivresse manifeste tel qu’il n’aurait pas pu percevoir le danger auquel il s’exposait en marchant sur une voie de circulation à grande vitesse. Au contraire, il résulte des deux appels qu’il a passé à son ami, M. [Z] qu’il avait suffisamment conscience de la situation de danger dans laquelle il se trouvait pour demander à son ami de venir le chercher de manière insistante en indiquant qu’il 'galérait sur la 4 voies’ étant rappelé que M. [W] connaissait les lieux pour habiter à proximité.
Le fait de ne pas savoir comment M. [W] a pu se retrouver sur cette voie de circulation est sans incidence dans la mesure où il connaissait les lieux pour habiter à proximité et savait donc qu’il s’agissait d’une voie de circulation à grande vitesse interdite aux piétons.
Il n’est nullement évoqué qu’il ait dû franchir un obstacle ou une barrière de sécurité pour emprunter cette voie à grande vitesse. En tout état de cause, le fait qu’il soit resté à circuler sur cette voie près de 55 minutes au vu des appels téléphoniques passés et surtout qu’il ait continué à marcher sur cette voie de circulation 40 minutes après l’appel passé à son ami pour venir le chercher parce qu’il était en difficultés sur cette voie de circulation démontre qu’il avait nécessairement conscience du danger auquel il s’exposait.
De surcroît, il résulte de l’audition de la passagère de Mme [H] que le piéton était de dos de sorte qu’il circulait dos aux véhicules qui arrivaient, ce qui ne lui permettaient pas d’anticiper l’arrivée des véhicules. Les constatations des enquêteurs sur le véhicule de Mme [H] font état de dégradations au niveau du capot et du pare brise, et non au niveau de l’aile, ce qui laisse à penser que M. [W] pouvait circuler sur la voie de circulation et non sur le côté.
Les ayants droit de M. [W] soutiennent que la conductrice aurait pu l’éviter car le véhicule la précédant y était parvenu. Il résulte de l’enquête pénale que le véhicule conduit par Mme [S] a réussi à éviter le piéton en faisant un écart et celle-ci a précisé que ledit piéton se trouvait sur la droite au niveau de la bretelle de [Localité 8] sur le zébra. Or l’accident mortel s’est produit 7 minutes plus tard au-delà du zébra et au niveau de la bretelle d’accès parallèle aux voies de la RD [Cadastre 1]. L’accident s’étant produit à un autre endroit, le fait que le véhicule conduit par Mme [S] ait réussi à éviter M. [W] est, dès lors, indifférent.
Il peut, par ailleurs, être relevé qu’après avoir été évité de justesse par un premier véhicule, M. [W] a persisté à marcher sur cette voie de circulation interdite aux piétons sans raison valable de sorte qu’il s’est exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui caractérise également sa faute inexcusable.
Il ne peut non plus être utilement soutenu, comme le font les ayants droit de M. [W], qu’il était un obstacle perceptible par les feux de croisement du véhicule de Mme [H] et ce dans la mesure où il était vêtu de sombre, sans élément lumineux ou réfléchissant sur une voie dépourvue d’éclairage. À cet égard, il convient de relever que Mme [H] et la passagère de son véhicule ont toutes deux indiqué avoir aperçu un homme de dos immédiatement avant le choc. Mme [H] a précisé qu’aucun véhicule ne la précédait de sorte que sa visibilité n’était pas obstruée par un autre véhicule. M. [W] ne constituait nullement un obstacle que Mme [H] aurait pu éviter.
Il n’est pas contesté que la conductrice du véhicule qui a percuté M. [W] n’a commis aucune faute de conduite en ce qu’elle circulait dans les limites de la vitesse autorisée, qu’elle n’était pas sous l’empire de l’alcool, qu’elle circulait en code et qu’elle n’a aperçu le piéton qu’au dernier moment. Il n’est pas évoqué de fait d’un tiers qui aurait pu contribuer à la réalisation du dommage qui résulte du seul comportement de la victime, cause exclusive du dommage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] a commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage et de nature à exclure tout droit à indemnisation. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les ayants droit de M. [W] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B], ès-nom et ès-qualités, et M. [L] [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [B], ès-nom et ès-qualités de représentante légale de [F] [W], et M. [L] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [D] [B], ès-nom et ès-qualités de représentante légale de [F] [W], et M. [L] [W] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel ;
Déboute la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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