Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 novembre 2024, N° 211/399030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/399030
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00560 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNA2
Vu le recours formé par :
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [G]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LYAUTEY, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 19 novembre 2024, Mme [F] [I] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 5 novembre par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Me [J] [G], a :
— fixé à la somme de 2.800 € HT le montant total des honoraires dus à Me [J] [G] par Mme [I],
— constaté le règlement intégral de la somme, soit 2.800 € HT,
— débouté en conséquence Mme [I] de toutes les fins de sa demande,
— condamné Mme [I] au paiement de la somme de 400 € HT à Me [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 décembre 2024 les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 février 2025.
Par courrier du 20 janvier 2025, Mme [I] a indiqué vouloir annuler la procédure d’appel, exposant qu’elle ne contestait pas les honoraires mais le fait que l’avocate n’ait pas terminé sa mission. Elle a précisé qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 20 février 2025.
Lors de l’audience du 20 février 2025, Mme [I] n’était ni présente, ni représentée.
Me [O] Vourc’h, représentée par son avocate, a déclaré accepter le désistement mais maintenir sa demande de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Au vu des pièces de la procédure et au regard des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de recours de Mme [F] [I].
S’agissant de la demande de Me [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’avocate justifie avoir notifié ses conclusions par lettre recommandée dont Mme [I] a accusé réception le 17 janvier 2023.
Toutefois, au vu des éléments de la procédure, Me [G] sera déboutée de sa demande.
Les dépens sont laissés à la charge de Mme [F] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de Mme [F] [I] emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour,
Déboute Me [J] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [I],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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