Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 mai 2025, n° 21/05761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05761 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUV
Décision du Tribunal Judiciare de BOURG EN BRESSE
Au fond du 24 juin 2021
RG : 21/00962
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
Mme [M] [Y] [K] [D]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (59)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non constituée
M. [C] [Z] [L] [G]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12] (26)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non constitué
Mme [H] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Slovaquie)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 décembre 2024 prorogée au 26 juin puis avancée au 28 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Caisse de Crédit Mutuel bressan (ci-après la banque) a consenti au GAEC des deux rives, exerçant une activité d’élevage de vaches laitières dans l’Ain, plusieurs contrats de prêt en garantie desquels les trois associés, Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] ont chacun souscrit un engagement de caution solidaire:
1- le prêt n° 102… 606 souscrit le 13 octobre 2014 pour un montant de 50'000 euros
remboursable en 61 mensualités au taux de 2 % l’an ; les trois cautions solidaires se sont engagées à concurrence de la somme de 37'000 euros ;
2- le prêt n° 102…602 souscrit le 13 octobre 2014 pour un montant de 60'000 euros
remboursable en 145 mensualités au taux de 2,7 % l’an ; les trois cautions solidaires se sont engagées à concurrence de 20'000 euros ;
3-le prêt n°102…619 souscrit le 3 août 2014 pour un montant de 50'000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,30 % l’an ; les trois cautions solidaires se sont engagées à concurrence de 24'000 euros.
Les trois associés se sont également engagés chacun en qualité de caution solidaire à garantir tous les engagements du GAEC dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel bressan à concurrence de 12'000 euros pendant une durée de cinq ans, par trois actes sous-seing privé séparés du 11 avril 2018.
Par jugement du 7 octobre 2019, le GAEC des deux rives a été placé en redressement judiciaire converti le 27 juillet 2020 en liquidation judiciaire.
La banque a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de la Selarl MJ Synergie.
Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une demande en paiement formée contre les cautions
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal a :
— Condamné solidairement Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel bressan la somme de 11'115,14 euros au titre du prêt n° 102…606 outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2021;
— Condamné solidairement Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel bressan la somme de 45'239,62 euros au titre du prêt n° 102…602 outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2021 dans la limite pour chacun de leur engagement de caution de 20'000 euros ;
— Condamné solidairement Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel bressan la somme de 47'105,62 euros au titre du prêt n° 102…619 outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2021 dans la limite pour chacun de leur engagement de caution de 24'000 euros ;
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel bressan de ses demandes tendant à la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 12'000 euros au titre de leurs engagements de caution du 11 avril 2018 ;
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel bressan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] aux entiers dépens que la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2021, la banque a relevé appel de cette décision, le limitant aux chefs suivants :
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel bressan de sa demande tendant à la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 12'000 euros au titre de leurs engagements de caution du 11 avril 2018 ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel bressan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de 5 octobre 2021, la banque demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation au titre des cautionnements tous engagements et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] à lui payer la somme de 10.600,28 euros au titre du solde du compte courant, outre intérêts légaux à compter du 31 mars 2021 jusqu’à parfait règlement, capitalisables par année entière et le cas échéant majorés dans les conditions de l’article L313-3 du code monétaire et financier;
— condamner M. [C] [G] au paiement de la somme de 12'000 euros au titre de son engagement de caution du 11 avril 2018 outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure 17 septembre 2020 jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement les mêmes en tous les dépens avec application au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] n’ont pas constitué avocat. La banque leur a fait signifier sa déclaration d’appel et l’assignation devant la cour, d’une part, et ses conclusions, d’autre part, par actes d’huissier de justice des 23 septembre 2021 et 7 octobre 2021, les deux actes ayant été remis en étude pour les époux [G] et à domicile pour Mme [D]. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
MOTIVATION
Dans son jugement, le tribunal a justifié le rejet des demandes de la banque au titre de la caution tous engagements en faisant observer qu’elle ne précisait aucunement à quel titre cette condamnation était sollicitée et n’indiquait pas quelle créance justifierait sa demande.
La banque indique qu’elle agit sur le fondement de l’engagement des cautions en date du 11 avril 2018 et au titre du solde débiteur du compte courant du GAEC qui s’élevait à 10'600,28 euros au 31 mars 2021.
Elle produit les trois actes de cautionnement solidaire par personne physique à la garantie de tous engagements du GAEC des 2 Rives. Les engagements de caution de Mme [M] [D], M. [C] [G], et Mme [H] [F], souscrits le 11 avril 2018, sont limités à la somme de 12'000 euros et à une durée de cinq ans à compter de la signature.
La banque verse aux débats un décompte de créance faisant état d’un produit ainsi dénommé : 102780731700020876601-EUR- C/C EP AGRI dont le solde débiteur est chiffré à 10'463,88 euros outre 136,40 euros au titre des intérêts courus non capitalisés au 31 mars 2021, sommes portant intérêts au taux légal, avec l’indication d’une majoration de 0,050 %. Cette pièce concerne manifestement le solde débiteur du compte de dépôt du GAEC. Cependant, ce décompte n’est pas accompagné de la convention de compte souscrite auprès de la banque par le GAEC des deux Rives. Enfin, aucun document n’est produit, qui justifie du montant de 10'463,88 euros ainsi réclamé, en l’absence de tout relevé des mouvements du compte depuis que son solde est devenu débiteur.
D’autre part, il n’est pas davantage justifié d’un engagement du GAEC à l’égard de la banque, susceptible de justifier la demande en paiement d’une somme supplémentaire de12.000 euros à l’égard de M. [G], étant précisé que cette demande n’a pas été soumise aux premiers juges.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a rejeté la demande de ce chef, et rejeter la demande supplémentaire formée à l’égard de M. [G].
La banque sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 24 juin 2021, en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel bressan de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [M] [D], M. [C] [G] et Mme [H] [F] épouse [G] à lui payer en exécution de leurs engagements de caution du 11 avril 2018 la somme de 10.600,28 euros due au titre du solde débiteur du compte bancaire du GAEC des deux Rives et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à la condamnation de M. [C] [G] au paiement d’une somme supplémentaire de 12.000 euros ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel bressan aux dépens d’appel et rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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