Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 22/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 janvier 2022, N° 19/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 444 DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00219
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/01775,
APPELANTS
Mme [JG] [L]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin-Saint-Barthélemy, (TOQUE 104), substitué par Me Ronick RACON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
M [X] [C]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représenté par Me Jacques WITVOET de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy, (TOQUE 104), substitué par Me Ronick RACON, avocat au barreau de GUadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
M. [D] [NP] [E]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [B] [T] [E]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Venant aux droits de leur père décédé M. [G] [NT] [P] [E]
Mme [K] [NG] [E]
venant aux droits de son époux décédé M. [G] [NT] [P] [E]
[Adresse 24]
[Localité 23]
M [S] [NT] [SG] [E]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Mme [SA] [NT] [NG] [E]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Mme [NT] [M] [R] [Z] [E] épouse [NT]
[Adresse 8]
[Localité 20]
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur soeur Mme [FA] [ST] [E], décédée.
M [WT] [N] [U] [E]
[Adresse 19]
[Localité 21]
INTERVENANT VOLONTAIRE
en sa qualité d’héritier de sa soeur Mme [FA] [ST] [E] décédée
Représentés tous par Me Hubert JABOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (TOQUE 43)
INTIME
M [Y] [NM]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représenté par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000904 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025 prorogé le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère par empêchement du président et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes d’huissiers de justice des 18 juin 2019, 27 juin 2019 et 3 juillet 2019, M. [G] [E], M. [S] [E], Mme [SA] [E], Mme [NT] [M] [E], Mme [FA] [E] – décédée le 26 novembre 2019-, propriétaires indivis des parcelles BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18] sises [Adresse 26] au [Localité 23] Guadeloupe) ont fait assigner, Mme [JG] [L], M. [X] [C] et M. [Y] [NM], propriétaires de parcelles voisines, pour obtenir l’interdiction de passage sur ces terrains et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022 (N°22/32 – RG19/01775), le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— dit que les fonds de M. [Y] [NM] cadastré BTT [Cadastre 3], de M. [X] [C] cadastré BT [Cadastre 1] et Mme [JG] [L] cadastré BT [Cadastre 2] tous situés [Adresse 26] au [Localité 23] ne disposent d’aucune servitude de passage sur les fonds cadastrés BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18] [Adresse 26] au [Localité 23] appartenant à MM. [G] [E], [WT] [E], [S] [E] ainsi que [SA] [E] et [NT] [M] [E] ;
— fait interdiction à M. [Y] [NM], Mme [JG] [L] et M. [X] [C] et tous occupants de leurs chefs de passer sur les fonds cadastrés BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18] [Adresse 26] au [Localité 23] appartenant à MM. [G] [E], [WT] [E], [S] [E] ainsi que Mmes [SA] [E] et [NT] [M] [E] et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
— débouté MM. [G] [E], [WT] [E], [S] [E] ainsi que Mmes [SA] [E] et [NT] [M] [E] de leurs demandes indemnitaires ;
— condamné M. [Y] [NM], Mme [JG] [L] et M. [X] [C] à payer solidairement à MM. [G] [E], [WT] [E], [S] [E] ainsi que Mmes [SA] [E] et [NT] [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [NM], Mme [JG] [L] et M. [X] [C] aux dépens dont distraction au profit de Me Jabot ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 3 mars 2022, Mme [JG] [L] et M. [X] [C] ont interjeté appel de cette décision intimant MM. [G] [E], [WT] [E], [S] [E], Mmes [SA] [E], [NT] [M] [E], les mêmes (sauf M.[G] [J]) également en leur qualité d’héritiers de [FA] [E] décédée outre M. [Y] [NM].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/00219 au répertoire général de la cour. Le 22 avril 2022, M. [S] [E], Mme [SA] [E], Mme [NT] [M] [E], M. [WT] [E], M. [G] [E] en leurs noms propres et ès qualités d’héritiers de leur soeur [FA] [E] décédée (à l’exception de [G] [E]), ont constitué avocat et conclu.
Suite à l’assignation délivrée le 27 juin 2019 par M. [WT] [E] à M. [Y] [NM] et à Mme [JG] [L], par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022 (N°22/31 – RG 19/1680), le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [NM] relatives à l’enclave;
— débouté M. [WT] [E] de ses demandes;
— condamné M. [WT] [E] à payer à M. [NM] et à Mme [L] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile;
— condamné M. [WT] [E] aux dépens.
Le 17 mars 2022, M. [WT] [E] a interjeté appel de cette décision, l’affaire enregistrée sous le numéro 22/00258 au répertoire général de la cour s’étant achevée par un arrêt contradictoire du 27 avril 2023 lequel a :
— s’agissant des demandes formées par M. [WT] [E] à l’encontre de M. [NM], ordonné la disjonction de l’instance opposant M. [WT] [E] et M. [NM], laquelle se poursuivra sous le numéro 23/00361 du répertoire général de la cour,
— réservé les demandes formulées par M. [E] à l’encontre de M. [NM],
— ordonné la réouverture des débats de l’affaire numéro 23/00361 et l’a renvoyée à l’audience du 5 juin 2023,
— concernant les demandes présentées par [WT] [E] à l’encontre de Mme [JG] [L], confirmé le jugement déféré (RG 19/680) en ce qu’il a débouté M. [WT] [E] de ses prétentions à son encontre, et a condamné ce dernier aux dépens,
— l’infirmé en ce qu’il a condamné M. [WT] [E] à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
— dit n’y avoir application de l’article 700 du code procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel et condamné M. [WT] [E] aux dépens d’appel.
Par décision du 5 juin 2023, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 6 février 2013, ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00219 et 23/00361 et renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une clôture différée au 26 février 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, les Consorts [L]-[C] ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à la mise en état aux motifs de l’existence d’un accord entre les parties -à l’exception de M. [WT] [E]- au sujet de la vente à leur profit d’une portion de 45m² sur les parcelles de terre BT [Cadastre 17] et [Cadastre 18] afin de leur permettre l’accès à leur propriété.
Par arrêt du 2 mai 2024, au vu de ces pourparlers, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 4 novembre 2024 et réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 mai 2025 puis mise en délibéré au 7 juillet 2025, lequel délibéré a été prorogé dans l’attente du dossier des intimés au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [L] et M. [C], demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu’il a dit que les fonds de M. [Y] [NM] cadastré BTT [Cadastre 3], de M. [X] [C] cadastré BT [Cadastre 1] et Mme [JG] [L] cadastré BT [Cadastre 2] tous situés [Adresse 26] au [Localité 23] ne disposent d’aucune servitude de passage sur les fonds cadastrés BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18] [Adresse 26] au [Localité 23] appartenant à MM. [G] [E], [WT] [E], [S] [E] ainsi que [SA] [E] et [NT] [M] [E], fait interdiction à M. [Y] [NM], Mme [JG] [L] et M. [X] [C] et tous occupants de leurs chefs de passer sur ces fonds, ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, condamné M. [Y] [NM], Mme [JG] [L] et M. [X] [C] à payer solidairement à MM. [G] [E], [WT] [E], [S] [E] ainsi que Mmes [SA] [E] et [NT] [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Jabot,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— statuer sur la servitude de passage pour cause d’enclave revendiquée par M. [C] et Mme [L] sur les parcelles BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18],
— fixer l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave sur les parcelles BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18] sous le bénéfice de la prescription trentenaire, conformément au croquis de bornage en date du 19 mars 2010,
Subsidiairement,
— ordonner un transport sur les lieux pour constater l’état d’enclave des parcelles BT [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— ordonner une expertise judiciaire, l’expert désigné ayant notamment pour mission de donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 2], de dire si un autre passage suffisant pouvait être établi sur les fonds divisés et de proposer son avis sur l’assiette de servitude de passage pour clause d’enclave permettant le désenclavement de ces fonds,
— débouter les consorts [E] de leur appel incident,
— condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent en substance que leurs propriétés sont enclavées et qu’ils ont l’usage des parcelles BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 14] appartenant aux consorts [E] depuis plus de trente ans ainsi que cela apparaît du croquis de bornage établi le 19 mars 2010, s’agissant de terrains appartenant initialement à Mme [FJ] [ND], venderesse des parcelles BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 2] à M. [C] et Mme [L] et à Mme [JD] [ND], mère de M. [NM].
Dans leurs dernières conclusions au fond remises au greffe le 20 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [S] [E], Mme [SA] [E], Mme [NT] [M] [E], M. [WT] [E], M. [D] [E], Mmes [B] [E] et [K] [E], ces trois derniers venant aux droits de leur père et époux [G] [E] décédé (les Consorts [E]), intimés et appelants incidents, demandent à la cour, de :
Sur l’appel principal,
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [L] et de M. [C],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les appelants ne disposent d’aucune servitude de passage sur les fonds cadastrés BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18] appartenant aux héritiers [E],
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait défense à M. [Y] [NM], Mme [JG] [L] et M. [X] [C] de passer sur les terrains des requérants, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte,
— juger que M. [Y] [NM], Mme [JG] [L] et M. [X] [C] devront délaisser les parcelles BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18], au besoin, ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique,
Sur l’appel incident,
— juger que Mme [L] et M. [C] qui persistent à passer sur les parcelles litigieuses en dépit de l’exécution provisoire du jugement seront condamnés à une astreinte de 1000 euros par jour de retard jusqu’à cessation de leur passage sur les parcelles des intimés pour accéder à leur terrain,
— juger que l’appropriation des parcelles litigieuses par les appelants constitue une violation du droit de propriété qui cause aux légitimes propriétaires un préjudice qui sera équitablement porté à hauteur de 20 000 euros en réparation de leur préjudice,
— juger que l’indemnité au titre de l’article 700 accordée par le tribunal a été non complètement appréciée,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [L], M. [C] et M. [NM] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Hubert Jabot.
Sur la demande dirigée contre M. [NM],
— juger que la maison de M. [NM] empiète sur la servitude de passage et la parcelle BT [Cadastre 16] de M. [WT] [E] et est constitutif d’un obstacle empêchant l’accès aux parcelles nouvellement créées résultant de la division parcellaire de son terrain,
— ordonner à M. [NM] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de rendre libre la voie d’accès BT [Cadastre 5] et la suppression de la construction qui l’obstrue,
— ordonner à M. [NM] sous la même menace de l’astreinte comminatoire, la suppression de la construction qui empiète sur la parcelle BT [Cadastre 16] propriété de M. [E] et en tant que besoin ordonner la démolition de la construction objet de l’empiétement,
— ordonner à M. [NM] de se rétablir dans les limites de sa propriété telles qu’elles résultent du plan de partage sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour de la signification de la décision à intervenir,
Vu l’article 1240 du code civil,
— juger que l’empiétement commis constitue une voie de fait causant un dommage et un préjudice à M. [WT] [E],
— condamner M. [NM] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à restituer la partie du terrain qui n’entre pas dans son patrimoine,
— le condamner en outre au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Me Hubert Jabot qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les Consorts [E] soutiennent qu’il est porté atteinte à leur droit de propriété car les parcelles cadastrées BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 2] disposent d’un accès à la voie publique autre que celui passant par leurs terres et que dans tous les cas issus de la division du même fond, le passage ne peut être demandé que sur ces derniers, aucune prescription acquisitive n’étant justifiée.
M. [WT] [E] expose par ailleurs que la maison de M. [NM] occupe une servitude de passage cadastrée BT [Cadastre 5] et empiète sur ses parcelles cadastrées BT [Cadastre 15] et BT [Cadastre 16].
M. [Y] [NM] a constitué avocat le 3 mai 2022, mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la disjonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/219 et 23/361
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à ce stade de la procédure, il y a lieu d’ordonner la disjonction de ces affaires. Aussi, la procédure opposant M. [WT] [E] à M. [Y] [NM] se poursuivra-t-elle sous le numéro originel RG 23/361.
Sur le bien fondé de l’appel (jugement du 20 janvier 2022 – n°22/32)
A l’énoncé de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 684 du même code, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il est admis qu’est considéré comme enclavé, un fonds qui n’a aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante sur cette dernière.
Il est notamment versé aux débats les pièces suivantes :
— l’acte de partage reçu le 22 juillet 2009 par M. [A] [I], notaire à [Localité 25] portant partage entre les consorts [E], des biens immobiliers laissés par leur mère [H] [WM] [ND] veuve [E], dont les parcelles BT [Cadastre 17] d’une contenance de 2a 22 ca et [Cadastre 18] d’une superficie de 2a 97ca sises à [Adresse 27] attribuées indivisément ;
— l’acte dressé le 30 septembre 2010 par M. [NA] [EX], notaire à [Localité 20] portant donation par Mme [W] [ND] divorcée [NM] à son fils M. [Y] [NM] de la nue propriété des parcelles cadastrées BT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une contenance totale de 11 ares 33 centiares, provenant d’une propriété de plus grande importance ;
— l’acte conclu le 23 décembre 2010 pardevant Mme [F] [WW], notaire à [Localité 25], entre Mme [FJ] [ND] et Mme [JG] [L] portant vente au profit de cette dernière de la portion de terre sise [Adresse 27] cadastrée BT [Cadastre 2] d’une contenance de 9a 9ca ;
— l’acte conclu le 18 octobre 2017 pardevant Mme [WP] [SM] notaire à [Localité 25] entre Mme [FJ] [ND] et M. [X] [C] portant vente au profit de ce dernier de la portion de terre sise [Adresse 27] cadastrée BT [Cadastre 1] d’une contenance de 9 ares et contenant constitution de servitude de passage sur la parcelle cadastrée BT [Cadastre 3] appartenant à M. [NM], présent à l’acte, étant précisé au profit de la portion BT [Cadastre 1] l’existence d’une servitude de passage située sur le terrain BT [Cadastre 2] acquise par Mme [L] ;
— plusieurs plans d’état des lieux annexés à ces actes dont un projet de division par géomètre-expert du 16 décembre 2009, un extrait de plan cadastral du 1er février 2017 ;
— un document intitulé procès-verbal de bornage du 18 mai 2010 et comportant au recto un croquis de bornage du 19 mars 2010 établi par M. [V] [FG] géomètre-expert ;
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 août 2018 à la demande de M. [WT] [E] pour montrer l’utilisation par les appelants des parcelles dont il est propriétaire indivis et l’existence d’un autre accès des propriétés de ces derniers par la portion BT [Cadastre 15] ;
— plusieurs procès-verbaux de constats par commissaire de justice décrivant les lieux dressés à la demande des appelants les 24 mai 2021 et 30 septembre 2022 ;
— une attestation dévolutive établie le 25 mai 2020 par M. [SP] [JM], notaire à [Localité 25] suite au décès de Mme [FA] [E] survenu le 26 novembre 2019 ;
— l’acte de notoriété après-décès concernant M. [G] [E] dressé par Mme [FD] [O] notaire à [Localité 20] le 24 mai 2022.
Il en résulte que les fonds appartenant à Mme [L], M. [C] et M. [NM] ne disposent pas de servitude conventionnelle sur ceux cadastrés BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18] appartenant aux consorts [E]. Précisément, une telle servitude est expressément prévue dans l’acte de M. [C] du 18 octobre 2017 sur le fonds servant cadastré BT [Cadastre 3] appartenant à M. [NM] qui a reçu paiement de la somme de 15 000 euros. Par ailleurs, il est constant que les propriétés de Mme [L] et de M. [C] étant issues du même fonds plus vaste, cadastré BT [Cadastre 6] appartenant à Mme [FJ] [ND], le principe est celui d’un passage sur ces terrains d’autant plus qu’il n’est pas contesté l’existence d’un autre accès possible sur la voie publique pour ces parcelles de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme enclavées.
En réalité, Mme [L] et M. [C] font valoir par le biais des ultimes constats de commissaires de justice des 24 mai 2021 et 30 septembre 2022 que l’accès envisageable par le terrain cadastré BT [Cadastre 7] est devenu incommode et impraticable en raison notamment de la dense végétation existante et de sa forte déclivité. Cependant, selon les photographies du constat dressé le 7 août 2018, ce chemin était antérieurement accessible, l’usage des fonds litigieux BT [Cadastre 17] et [Cadastre 18] débouchant sur le [Adresse 22] pour accéder aux parcelles BT [Cadastre 1] et [Cadastre 2] apparaissant comme présentant plus de facilités pour ses occupants mais n’établissant pas leur enclavement. Si le croquis de bornage du 19 mars 2020 a pu délimiter les limites des propriétés des consorts [ND] et [E], le fait que figure en pointillés sur cet acte et d’autres états des lieux, le chemin litigieux revendiqué, n’établit pas que Mme [L] et M. [C] aient pu en prescrire l’assiette. Ainsi, les pourparlers entrepris entre Mme [L] et les consorts [E] en vue de l’achat par cette dernière d’une portion de terre à détacher des parcelles BT [Cadastre 17] et/ou BT [Cadastre 18] démontrent que les appelants ont toujours eu connaissance de ce qu’ils ne disposaient d’aucun droit sur ces dernières, propriétés des consorts [E].
Aussi, est-ce à raison que les premiers juges ont considéré que Mme [L] et M. [C] ne démontraient pas que leurs parcelles étaient enclavées au sens des dispositions de l’article 682 du code civil et qu’ils ne pouvaient valablement revendiquer les conditions d’une prescription acquisitive d’une servitude de passage légale sur les terrains cadastrés BT [Cadastre 17] et BT [Cadastre 18] appartenant aux consorts [E].
Prenant en compte les données de ce litige, l’interdiction de passage faite sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à l’encontre des consorts [L]-[C] sera donc maintenue, sans qu’il soit besoin d’ordonner leur expulsion ou une expertise judiciaire, mesure longue, coûteuse et superfétatoire au cas présent.
A hauteur de cour, les consorts [E] ne justifient pas davantage le préjudice qu’ils allèguent de sorte que le raisonnement de la juridiction de premier ressort sera retenu.
Dès lors, rejetant les demandes contraires, la cour confirmera le jugement querellé du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les mesures accessoires
Les chefs du dispositif du jugement n° 22/32 concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés.
Mme [JG] [L], M. [X] [C] et M. [Y] [NM] succombant, ils supporteront les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Hubert Jabot pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et seront déboutés de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [JG] [L], M. [X] [C] et M. [Y] [NM] seront condamnés au paiement de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— ordonne la disjonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/20019 et 23/00361;
— confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement n° 22/32 rendu le 20 janvier 2022;
Y ajoutant,
— déboute Mme [JG] [L] et M. [X] [C] ainsi que M. [S] [E], Mme [SA] [E], Mme [NT] [M] [E], M. [WT] [E], M. [D] [E], Mme [B] [E] et Mme [K] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [JG] [L], M. [X] [C] et M. [Y] [NM] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hubert Jabot, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamne Mme [JG] [L], M. [X] [C] et M. [Y] [NM] à payer à M. [S] [E], Mme [SA] [E], Mme [NT] [M] [E], M. [WT] [E], M. [D] [E], [B] [E] et [K] [E] la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/Le Président
empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Emprise au sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Réception tacite
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Fuel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Enlèvement ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Logiciel ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Droit positif ·
- Appel ·
- Base de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Cadre ·
- Accord ·
- Contrôle ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Repos compensateur ·
- Autonomie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Condition de détention ·
- Scolarité ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Séparation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Enfant ·
- Courriel ·
- Père ·
- Contestation ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Document ·
- Tableau ·
- Plan ·
- Ingénierie ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Successions ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.