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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 22 janv. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 30 septembre 2025, N° 2025-2211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 22 Janvier 2026
Ordonnance N° 6
Dossier N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNV7
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 30 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025-2211
Ordonnance du vingt deux janvier deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [I] [O]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Mme [B] [G]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
M. [H] [C]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
M. [H] [Z] représenté par son représentant légal, son père, Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (58), de nationalité française, domicilié
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
M. PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Riom
[Adresse 9]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER ès qualités de liquidateur de Monsieur [K] [D]
[Adresse 13]
[Localité 2]
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 27 novembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 22 janvier 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Mme [I] [O], Mme [B] [G], M. [H] [C] et M. [H] [Z] sont d’anciens employés de M. [K] [D].
Ils ont fait citer M. [D] devant le tribunal de commerce de Cusset et ont sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Cusset a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit ;
— prononcé, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [D] [K] exerçant sous la dénomination EI M. [D] [K] ;
— fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2024 ;
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ de l’Allier ;
— autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 30 décembre 2025 pour les besoins de la procédure uniquement.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 octobre 2025, enregistrée le 15 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 novembre 2025, il a fait assigner Mme [O], M. [C], M. [Z], Mme [G] et la SELARL MJ de l’Allier devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
À cette audience, M. [D] demande au premier président de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Cusset et de condamner Mme [O], Mme [G], M. [C] et M. [Z] à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Mme [O], Mme [G], M. [C] et M. [Z] s’opposent à la demande et sollicitent :
— l’extension de la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [K] [D] prononcée par le tribunal de commerce de Cusset le 30 septembre 2025 à la SAS [Adresse 16] ;
— la condamnation de M. [D] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 € à chacun d’entre eux ;
— la condamnation de M. [D] aux entiers dépens d’instance.
La SELARL MJ de l’Allier, non représentée, a fait savoir que M. [D] ne lui avait communiqué aucun élément dans le cadre de la procédure de liquidation et qu’il n’exerçait plus d’activité sur son entreprise individuelle depuis sa radiation le 12 mai 2025.
Le ministère public émet un avis défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, considérant qu’il n’y a pas de moyens sérieux d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il appartient donc à l’appelant, qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Un moyen de réformation ou d’annulation paraissant sérieux s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et présentant un caractère suffisamment solide pour justifier, à première vue, une remise en cause de la décision déférée.
Il sera rappelé que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision du tribunal de commerce.
En l’espèce, M. [D] soutient qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation et d’infirmation de la décision en ce que :
— compte tenu de son activité agricole, le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
— l’action des demandeurs aurait dû être jugée irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
— les créances acquises postérieurement au 15 mai 2022 ne peuvent concerner que son patrimoine professionnel, à l’exclusion de son patrimoine personnel.
La compétence du tribunal de commerce
Il résulte des pièces versées au débat d’une part que M. [D] n’a jamais été immatriculé à un registre de l’agriculture tenu par la chambre d’agriculture, d’autre part qu’il a choisi, à compter du 28 mai 2024, de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, sous la forme d’une société par actions simplifiée.
En l’absence d’éléments indiscutables, précis et concordants, établissant que son activité correspond, selon des critères cumulatifs, à une maîtrise et à une exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, M. [D] ne peut pas se prévaloir de la qualité d’agriculteur.
Son premier moyen n’est donc pas sérieux au sens de l’article R661-1 du code de commerce.
Le défaut de conciliation
Compte tenu de ce qui précède, M. [D] ne peut pas plus se prévaloir d’un défaut de conciliation préalable, cette procédure n’étant pas requise pour les litiges commerciaux.
Dès lors, son deuxième moyen ne peut être regardé comme sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Le patrimoine personnel de M. [D]
Seul le dispositif d’une décision a force exécutoire. En l’espèce, le dispositif de la décision attaquée n’indique pas que la liquidation judiciaire concernera le patrimoine personnel et professionnel de M. [D], se limitant à constater l’état de cessation des paiements et en fixer la date, prononcer la liquidation de l’entreprise individuelle de M. [D] et désigner les différents organes de la procédure, sans condamner l’intéressé au paiement de créances, ni préciser si cette condamnation s’étend à son patrimoine personnel. Dès lors, le troisième moyen de M. [D], fondé sur une simple critique des motifs du premier juge, ne peut ainsi être considéré comme sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Faute de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [D] sera rejetée.
Sur la demande d’extension de la liquidation judiciaire
Le premier président, saisi en référé, n’est pas compétent pour ordonner l’extension d’une liquidation judiciaire qui constitue une décision de fond modifiant l’étendue de la procédure collective.
Il appartient aux requérants de saisir le tribunal compétent, dans le cadre d’une instance au fond, pour examiner cette demande d’extension.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer à chacun de Mme [O], Mme [G], M. [C] et M. [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement du tribunal de commerce de Cusset du 30 septembre 2025 ;
Déboutons Mme [I] [O], Mme [B] [G], M. [H] [C] et M. [H] [Z] de leur demande d’extension de la liquidation judiciaire à la SAS [Adresse 16] ;
Déboutons M. [K] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [D] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [D] à payer à Mme [B] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [D] à payer à M. [H] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [I] [O], Mme [B] [G], M. [H] [C] et M. [H] [Z] du surplus de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [D] aux dépens,
La greffière, Le premier président,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
La greffière, La première présidente,
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