Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2024, N° 19/03437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/497
Rôle N° RG 24/02457 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUIU
[E] [U]
C/
[4] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Jean-baptiste BELLON,
avocat au barreau de TOULON
[4] [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de TOULON en date du 30 Janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03437.
APPELANTE
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T] [W] [la cotisante] a formé opposition le 19 novembre 2019 à une contrainte datée du 18 octobre 2019, signifiée le 13 novembre 2019, à la requête de l'[Adresse 5] [l’URSSAF] lui faisant obligation de payer la somme totale de 12 358 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir jugé recevable l’opposition à contrainte, a:
* débouté la cotisante de son moyen de nullité de la contrainte,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 12 358 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019,
* condamné la cotisante à payer à payer à l’URSSAF la somme de 72.98 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante demande à la cour de réformer le jugement hormis en ce qu’il a déclaré son recours recevable et, statuant à nouveau, de:
* juger que les cotisations réclamées dans la contrainte sont prescrites,
* débouter l’URSSAF de ses demandes,
* annuler la contrainte datée du 18 octobre 2019.
En toutes hypothèses, elle lui demande de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 07 août 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et aux frais de signification de la contrainte.
MOTIFS
Pour juger la cotisante infondée en son moyen tiré de la prescription des cotisations, les premiers juges ont retenu que la mise en demeure du 24 décembre 2015, notifiée le 31 décembre 2015, fixait le délai d’un mois pour s’acquitter de la somme, que la signification de la contrainte le 13 novembre 2019 a interrompu la prescription qui courrait jusqu’au 31 décembre 2020 pour la mise en demeure du 24 décembre 2015 et que la contrainte porte sur une créance qui n’est pas prescrite.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que les cotisations visées dans la contrainte émise le 18 octobre 2019 sont relatives au 4ème trimestre 2015 et qu’elles étaient prescrites à la fin de la troisième année civile au titre de laquelle elles étaient dues soit au 31 décembre 2018, ou au plus tard au 30 juin 2019, alors que la contrainte a été émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 13 novembre 2019 à une date à laquelle ces cotisations étaient prescrites.
L’URSSAF lui oppose que la mise en demeure ayant été adressée avant le 1er janvier 2017, les dispositions de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoyant un délai de prescription de cinq ans sont applicables, et que l’envoi de la mise en demeure a interrompu la prescription jusqu’au 24 décembre 2019, pour soutenir que la cotisante est mal fondée en son moyen tiré de la prescription des cotisations.
Elle ajoute que la cotisante n’apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier les décompte des cotisations qui ont été calculées selon l’article R.131-1 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
La prescription triennale édictée par les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige (issues de la loi 2011-1906 du 21/12/2011), concerne la prescription des cotisations visées par des mises en demeure, lesquelles ne peuvent concerner (sauf dans le cas de travail illégal) que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi, et le recouvrement de majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles précitées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application des dites majorations.
Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles.
Il résulte de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2014-628 du 18 juin 2014, applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont établies sur une base annuelle et calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation, et l’alinéa 2 de cet article dispose que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
En l’espèce, les cotisations visées par la mise en demeure datée du 21 décembre 2015 sont des cotisations provisionnelles et de régularisation dues au titre du 4ème trimestre 2015.
L’organisme de recouvrement justifie par le pli recommandé de cette mise en demeure qu’il a été présenté et remis le 31 décembre 2015 à la cotisante qui y a apposé son paraphe.
La notification de la mise en demeure a ainsi interrompu la prescription triennale, et cette mise en demeure impartissait à la cotisante un délai d’un mois à compter de sa réception pour s’acquitter de son paiement.
Selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Si l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi 2016-1827 du 23/12/2016, dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3, pour autant l’article 24 IV 1° de la dite stipule que les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
La mise en demeure ayant été notifiée à la cotisante le 31 décembre 2015, il s’ensuit d’une part que la prescription triennale des cotisations et contraibution a été régulièrement interrompue et d’autre part que la prescription quinquennale est applicable à l’action en recouvrement de l’organisme portant sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2015.
La mise en demeure qui les vise ayant été réceptionnée par la cotisante le 31 décembre 2015, la date du 31 janvier 2016 constitue le point de départ de cette action en recouvrement de l’organisme.
L’URSSAF devait donc faire notifier la contrainte avant le 31 janvier 2021.
La contrainte datée du 18 octobre 2019, visant la mise en demeure du 24/12/2015 portant sur le paiement des cotisations et contribution du 4ème trimestre 2015, ayant été signifiée le 13 novembre 2019, il s’ensuit que la prescription quinquennale applicable à l’action en recouvrement de l’URSSAF n’était pas acquise et que la cotisante est mal fondée en son moyen tirée de la prescription.
La cotisante ne saisissant pas la cour d’une quelconque contestation portant sur les montants des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte, détaillées par nature (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG-CRDS) en précisant à chaque fois leurs montants, et s’il s’agit de cotisations ou contributions provisionnelles ou de régularisations, et la période du 4ème trimestre 2015 au titre de laquelle leur paiement est exigé, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 18/10/2019 pour son montant total de 12 358 euros soit 11 725 euros en cotisations et contributions outre 633 euros de majorations de retard.
La cotisante doit en conséquence être déboutée de sa prétention portant sur l’annulation de la contrainte et doit être condamnée aux dépens d’appel, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel pour sa défense.
La cotisante doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [E] [T] [W] de sa prétention portant sur l’annulation de la contrainte,
— Déboute Mme [E] [T] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [E] [T] [W] à payer à l'[6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [E] [T] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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