Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 mars 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 janvier 2025, N° 22/1245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 25/81
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKJY FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 16 janvier 2025, enregistrée sous le n° 22/1245
[Q] ditT [O]
[F]
C/
[J]
[K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTES :
Mme [Y], [S] [Q] dit [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [I] [F], épouse [Q] dit [O]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (Nord)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (Gard)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Simon SALVINI de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Frédérique GÉNISSIEUX, avocate au barreau de BASTIA, et Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocate au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [P] [Z], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [Q] dit [O], né le [Date naissance 5] 1982, schizophrène paranoïde diagnostiqué en 2013 et atteint de pathologies digestives, est décédé à son domicile le [Date décès 1] 2018.
Il était suivi par son médecin généraliste, M. [L] [J], ainsi que par M. [M] [K], médecin psychiatre.
Mme [I] [F], sa mère, et Mme [Y] [Q] dit [O], sa soeur ont sollicité M. [U] [E], médecin, afin d’examiner son dossier médical.
Elles ont également saisi le conseil de l’ordre des médecins des régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse qui a infligé un blâme à M. [L] [J] pour avoir méconnu les obligations prévues par les articles R 4127-2 et R 4127-3 du code de la santé publique relatifs aux exigences d’effectivité, de sérieux et de diligences imposées aux praticiens dans le suivi de leurs patients.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a organisé une expertise médicale et désigné un expert judiciaire aux fins afin qu’il se prononce sur les causes de la mort d'[D] [Q] dit [O], sur le caractère adapté et efficient des soins médicaux dont il faisait l’objet, sur d’éventuelles fautes commises à cette occasion et, le cas échéant, sur l’existence d’une perte de chance en lien avec le décès.
Par exploit du 5 décembre 2022, Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] ont assigné M. [L] [J] et M. [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de les voir condamner à titre principal à leur payer une somme de 40 000 euros au titre du préjudice successoral, de 25 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, de 300 euros en réparation du préjudice matériel de Mme [Y] [Q] dit [O], outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandaient la condamnation de M. [L] [J] à garantir M. [M] [K] des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Dit que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] est opposable au docteur [K] ;
— Débouté Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] de leurs demandes ;
— Condamné Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] à payer au docteur [K] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— Condamné Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] aux dépens de l’instance dont les frais de l’expertise judiciaire ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par déclaration du 12 février 2025, Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] ont interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Il est sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] [F] épouse [Q] dit [O] et Madame [Y] [S] [Q] dit [O], de leurs demandes et les a condamnées à payer à [M] [K] une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire. Il est demandé à la Cour, vu l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, de condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K], à régler à Madame [G] [F] épouse [Q] dit [O] et à Madame [Y] [S] [Q] dit [O], au titre du préjudice successoral, une indemnité de 40.000 €, à régler à Madame [S] [G] [F] épouse [Q] dit [O], réparation de son préjudice moral, une indemnité de 25.000 €, à régler à Madame [Y] [S] [Q] dit [O], en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 12.000 €, à régler à Madame [Y] [S] [Q] dit [O] une indemnité de 300 € au titre de son préjudice matériel, à régler à Madame [G] [F] épouse [Q] dit [O] une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à régler à Madame [Y] [S] [Q] dit [O] une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de référé incluant le coût de l’expertise judiciaire. »
Par dernières écritures communiquées le 8 juillet 2025, Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] sollicitent de la cour de :
« – Réformer le jugement du 16 janvier 2025 en ce qu’il a débouté
Madame [G] [F] épouse [Q] dit [O] et à Madame [Y] [S] [Q] dit [O] de leurs demandes et les a condamnés à régler une indemnité de 1000 € à Monsieur [M] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article L 1142-1 du Code de la santé publique,
— Juger que Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K] ont commis une faute de négligence dans le suivi de Monsieur [D] [R] dit [O] ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K] à régler à Madame [G] [F] épouse [Q] dit [O] et à Madame [Y] [S] [Q] dit [O], au titre du préjudice successoral, une indemnité de 40.000 € (quarante mille euros) ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K] à régler à Madame [G] [F] épouse [Q] dit [O], en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K] à régler à Madame [Y] [S] [Q] dit [O], en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 12.000 € (douze mille euros) ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K] à régler à Madame [Y] [S] [Q] dit [O] une indemnité de 300 € (trois cent euros) au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K] à régler à Madame [G] [F] épouse [Q] dit [O] une indemnité de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM DE LA HAUTE CORSE ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K] à régler à Madame [Y] [S] [Q] dit [O] une indemnité de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire. »
Par dernières écritures communiquées le 28 avril 2025, M. [M] [K] sollicite de la cour de :
« – INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a jugé opposable au Docteur [K] le rapport d’expertise du Docteur [V] ;
Statuant à nouveau,
— JUGER inopposable au Docteur [K] le rapport d’expertise du Docteur [V] ;
Pour le surplus,
— CONFIRMER le jugement déféré en en ce qu’il a :
DEBOUTE les consorts [Q] de toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [K], ainsi que toutes demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
CONDAMNE solidairement les consorts [Q] à verser au Docteur [K] la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la COUR devait, par extraordinaire, entrer en voie de condamnation
contre le Docteur [K],
— CONDAMNER le Docteur [J] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [Q] à verser au Docteur [K] la somme de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [Q] aux entiers dépens de la procédure
d’appel, distraits au profit de Maître Simon SALVINI, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— REJETER toute demande de condamnation du Docteur [K] sur le fondement des
mêmes dispositions ».
Par dernières écritures communiquées le 15 septembre 2025, M. [L] [J] sollicite de la cour de :
« A titre principal,
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— Réduire dans de plus justes proportions les demandes d’indemnisation réellement justifiées ;
— Juger que le docteur [J] ne devra supporter que 25 % des préjudices allégués par les intimés ;
— Débouter les intimés et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation plus amples et contraires ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025, puis du 18 décembre suivant, et a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE
Sur le caractère opposable du rapport d’expertise judiciaire
L’article 16 du code de procédure civile dispose, notamment, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. [M] [K] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il lui a déclaré opposable l’expertise judiciaire du docteur [V], au motif qu’il n’y avait pas assisté.
C’est cependant à bon droit que le premier juge a relevé que le rapport d’expertise judiciaire a été soumis à la contradiction et qu’il a pu être discuté par les parties.
La cour ajoute que ce rapport ne constitue pas l’unique élément de preuve sur lequel se fondent les appelantes et qu’il est complété par une autre expertise amiable invoquée à l’appui de leurs développements, elle-même régulièrement versée aux débats.
Il s’infère de ces éléments que le principe de la contradiction a été respecté et que la décision du premier juge ayant déclaré l’expertise judiciaire opposable à M. [M] [K] sera confirmée.
Sur la responsabilité des médecins
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La cour rappelle que l’engagement de la responsabilité d’un médecin suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la cour observe que ni M. [U] [E] dans son expertise amiable du 23 octobre 2019, ni M. [H] [V] aux termes de son expertise judiciaire du 7 juillet 2022 n’ont expressément retenu l’existence d’une faute imputable à l’un ou à l’autre des deux médecins intimés.
L’expert judiciaire a même conclu que le suivi du docteur [J] et des psychiatres avait été attentif et diligent, qu’après étude du dossier, il n’était constaté aucune imprudence dans la prise en charge médicale et que le décès d'[D] [Q] dit [O] ne pouvait être imputé à une faute médicale.
En outre, si un certain nombre d’hypothèses, en lien avec les désordres digestifs dont souffrait le défunt, ont été émises par les experts pour expliquer sa mort, telles que la dénutrition, les vomissements répétés, une hémorragie digestive en lien avec une 'sophagite non traitée, une perforation d’ulcère, aucune n’est retenue de manière certaine, le docteur [E] ayant même précisé dans ses conclusions que la cause avancée était possible mais non certaine, d’autres pathologies étant susceptibles de l’expliquer.
La cause du décès demeure dès lors inconnue de sorte qu’il est impossible de le connecter de manière certaine avec des manquements thérapeutiques.
Les appelants sollicitent toutefois l’indemnisation d’une perte de chance de survie en invoquant les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles « le décès de Mr [Q] aurait pu être évité si l’on avait imposé une prise en charge hospitalière. Cette prise en charge aurait dû se faire sous contrainte avec obligation de soins. Elle aurait permis de réaliser tous bilans paracliniques et explorations nécessités par l’état de Mr [Q]. Elle aurait permis de réaliser un bilan nutritionnel et la prise en charge diététique. Du fait de sa pathologie psychiatrique Mr [Q] était incapable de prendre une telle décision, c’était donc aux médecins en charge de son suivi, les Dr [J] et [K], in solidum, de procéder à une hospitalisation. Il ne faut pour autant pas exonérer les responsabilités de l’entourage familial, totalement défaillant, Mr [Q] n’avait aucune visite, personne de son entourage ne s’est réellement préoccupé de son état. Pour cette raison la perte de chance est évaluée à 50 % à répartir également entre le Dr [J] et le Dr [K] ».
La cour relève que ces conclusions demeurent hypothétiques et qu’elles se limitent à des considérations d’ordre général selon lesquelles un suivi plus diligent aurait permis davantage de vérifications et aurait augmenté l’espérance de vie du défunt, sans toutefois imputer son décès à une faute commise par ses soignants comme l’exige le code de la santé publique pour engager la responsabilité d’un médecin.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la perte de chance évoquée par l’expert judiciaire ne peut se confondre avec la faute qu’elles invoquent dans la mesure où ce dernier a exclut toute négligence, imprudence et même faute en lien avec le décès au paragraphe précédent de ses conclusions.
L’absence de recours à l’hospitalisation sous contrainte, également invoquée par les appelantes par analogie avec une mesure prise en 2017 dans des circonstances différentes car faisant suite à une rupture de soins psychiatrique et à un épisode de violences, ne caractérise pas davantage une telle faute.
En effet, si les constatations faites par le docteur [J] lors de la consultation du 7 mai 2018, soit une semaine avant le décès, faisaient état d’un état général très dégradé et d’une perte de poids du défunt, il n’est pas établi que la situation revêtait un caractère d’urgence suffisant pour justifier sans délai une demande d’hospitalisation sous contrainte.
Le docteur [K], qui avait également constaté son amaigrissement, n’avait pas vocation à lui prescrire d’examens complémentaires dans la mesure où sa prise en charge était limitée à son suivi psychiatrique et il ne peut davantage se voir reprocher d’avoir omis de solliciter son hospitalisation sous contrainte.
Les appelants s’appuient également sur la décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins du 27 avril 2021 ayant infligé un blâme au docteur [J] pour avoir méconnu les obligations prévues par le code de la santé publique commandant, notamment, aux médecins de recourir aux moyens légaux dont ils disposent pour contraindre un patient réfractaire à suivre des soins.
Il convient cependant de relever que la gravité de ces manquements a été relativisée par l’ordre des médecins dans sa décision au regard des caractéristiques du suivi du défunt dont les visites étaient qualifiées d’erratiques et que ceux-ci n’y sont à aucun moment mis en relation avec le décès.
Il résulte de ces éléments qu’aucune faute médicale ne peut être imputée avec certitude au docteur [J] ou au docteur [K], aux termes des conclusions des experts et en l’absence de lien entre les manquements qui leurs sont reprochés par les appelantes et le décès d'[D] [Q] dit [O] dont la cause reste inconnue.
La responsabilité des intimés ne sera en conséquence pas engagée et les appelantes seront déboutées de leurs demandes conformément à la décision du premier juge.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en leurs demandes, les appelantes seront condamnées au paiement des dépens.
L’équité justifie en outre leur condamnation à verser aux intimés une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2025 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] au paiement des dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] à payer la somme de 2 000 euros à M. [M] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [F] et Mme [Y] [Q] dit [O] à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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