Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 21/10559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mai 2021, N° 2019002389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10559 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2019002389
APPELANTE
S.A.R.L. TRAITEMENTS DE SURFACES DE L’OUEST (TSO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Chartres sous le numéro 950 022 939
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Jean-Pimor de la SELARL Jean-Pimor, avocat au barreau de Paris, toque : P0017
Assistée de Me Patricia Buffon de la SELARL Joly & Buffon, avocat au barreau de Chartres
INTIMÉE
S.A.S. ETABLISSEMENTS ROY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Chartres sous le numéro 775 729 981
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Bastien Masson, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me Thomas Carrera, avocat au barreau de Caen, tous deux de la SELAS Fidal
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Traitement de Surfaces de l’Ouest (ci-après la société TSO) est spécialisée dans le traitement de surfaces de pièces métalliques.
La société Etablissements Roy (ci-après société Roy) fabrique et commercialise des fournitures en métal : portails, clôtures, garde-corps extérieurs, rambardes, marquises, appuis de fenêtres.
La société Roy a passé plusieurs commandes à la société TSO pour le traitement de surface de structures en acier et en aluminium qu’elle fabriquait.
Par jugement du 27 février 2014, publié au BODACC le 14 mars 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Roy.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Chartres a adopté le plan de continuation présenté par la société Roy.
Se plaignant d’une rupture brutale des relations commerciales établies, la société TSO a, par acte du 21 décembre 2018, assigné la société Roy devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la société TSO irrecevable en son action,
— Débouté la société Etablissements Roy de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné la société TSO à payer à la société Etablissements Roy la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres plus ample ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions,
— Condamné la société TSO aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2021, la société TSO a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit la société TSO irrecevable en son action,
— Condamné la société TSO à payer à la société Etablissements Roy la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société TSO de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société TSO aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
L’affaire a été débattue devant la cour à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré.
Par arrêt avant-dire droit du 12 septembre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l’action de la société TSO au regard de l’article L. 622-21-I du code de commerce et de la compétence exclusive du juge commissaire pour statuer sur les créances déclarées,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
— réservé les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société TSO demande, au visa des articles L442-6 et L. 622-24, 5 du code de commerce, et 1134, 1135 et 1147 du code civil, et 1382 du code civil ancien, de :
— Déclarer la société TSO recevable et bien fondée en son appel
— Déclarer la société Roy non fondée en ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a
Débouté la société Roy de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté la société Roy de ses demandes autres plus amples ou contraires,
— Et infirmer ou réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
Dit la société TSO irrecevable en son action ;
Condamné la société TSO à payer à la société Roy la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société TSO de ses demandes autres plus amples ou contraires,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions,
Condamné la société TSO aux entiers dépens,
Puis, statuant à nouveau, de :
— Déclarer la société TSO recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la société Roy non fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, et y faisant droit,
— Débouter la société Roy de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que la société Roy a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société TSO,
— Dire et juger que le préavis qui aurait dû être respecté est de 16 mois,
— Dire et juger que l’indemnité réparatrice doit être calculée sur la base de la marge brute qui aurait dû être réalisée,
— Evaluer le montant des dommages et intérêts dus au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies à la somme de 635 344,86 euros HT,
— Evaluer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier complémentaire subi au titre des stocks perdus à la somme de 3 000 euros HT,
A titre principal,
— Condamner la société Roy à verser à la société TSO une somme totale de 635 344,86 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture brutale,
— Condamner la société Roy à verser à la société TSO une somme totale de 3 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier complémentaire subi au titre des stocks perdus,
— Condamner la société Roy à payer à la société TSO la somme de 14 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— Fixer ou constater la créance détenue par la société TSO au passif de la société Roy à la somme totale de 635 344,86 euros HT au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture brutale des relations commerciales établies,
— Fixer ou constater la créance détenue par la société TSO au passif de la société Roy à la somme totale de 3 000 HT au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier complémentaire subi au titre des stocks perdus,
— Fixer ou constater la créance détenue par la société TSO au passif de la société Roy à la somme de 14 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Roy à restituer à la société TSO la somme de 7 500 euros versée en exécution du jugement dont appel,
— Condamner la société Roy aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la société Etablissements Roy demande, au visa des articles L442-6 I 5°, L622-13, L622-14, L 622-174, L622-24, L622-26, R622-21 et R622-24 du code de commerce, et 1134 ancien et 1104 du code civil, de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la créance indemnitaire de la société TSO était postérieure au jugement d’ouverture ;
Statuant à nouveau,
— Constater que la créance indemnitaire de la société TSO est antérieure au jugement d’ouverture ;
— En l’absence de déclaration de créance ou de relevé de forclusion, constater que la créance de la société TSO est frappée de forclusion et inopposable à la procédure collective de la société Roy ;
— En conséquence, déclarer la société TSO irrecevable en son action, la débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour constaterait que la créance indemnitaire de la société TSO est postérieure au jugement d’ouverture ;
— En l’absence de déclaration de créance ou de relevé de forclusion, constater que la créance de la société TSO est frappée de forclusion et inopposable à la procédure collective de la société Roy ;
— En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il déclaré irrecevable la société TSO en son action et l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, au fond
A titre principal,
— Dire et juger que la société Roy n’a pas rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société TSO ;
— Constater l’absence de toute relation commerciale établie entre les parties ;
— Rejeter par conséquent l’ensemble des demandes de la société TSO ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la fin des relations avec la société TSO résulte des manquements de cette dernière ;
— Rejeter par conséquent l’ensemble des demandes de la société TSO ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la fin des relations avec la société TSO ne lui a occasionné aucun préjudice ;
— Constater l’absence de dépendance économique de la société TSO par rapport à la société Roy ;
— Rejeter par conséquent l’ensemble des demandes de la société TSO ;
En tout état de cause
— Constater la mauvaise foi de la société TSO ;
— En conséquence, condamner la société TSO au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la société Roy ;
En tout état de cause
— Condamner la société TSO à payer 12 000 euros au profit de la société Roy ;
— Condamner la société TSO aux entiers dépens de la procédure.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société TSO
La société TSO critique le jugement ayant déclaré irrecevable son action en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies qu’elle impute à la société Roy en ce qu’il a considéré qu’il s’agissait d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective de cette dernière qui aurait dû être déclarée. Elle considère qu’en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, le fait dommageable réside non pas dans la rupture mais dans la brutalité de la rupture. Ainsi elle estime qu’en l’espèce, en l’absence de notification écrite de la rupture avec un délai de préavis, la brutalité de la rupture n’est pas intervenue à la date de la dernière commande du 21 février 2014. Elle affirme que, pour fixer la date du fait générateur, il convient de prendre en compte le flux d’affaires et les caractéristiques de la relation commerciale établie (rythme, volume, espacement, régularité et ancienneté des commandes). Elle fait valoir qu’au vu de ces éléments et du fait que des livraisons et des factures intervenaient encore entre les parties au début du mois de mars 2014, la relation existait toujours à la date du jugement d’ouverture et que la créance ne peut donc pas être considérée comment antérieure à l’intervention de la procédure collective. Elle ajoute qu’elle pouvait légitimement penser que la relation était suspendue pendant la période d’observation et qu’elle allait reprendre une fois qu’un plan de continuation aurait été adopté. Elle soutient encore qu’eu égard aux caractéristiques de la relation commerciale, un préavis de 16 mois aurait dû être respecté et que ce n’est que passé ce délai qu’elle a été en mesure de se rendre compte de la brutalité de la rupture. Elle considère ainsi que la créance est née postérieurement à l’adoption du plan de redressement et qu’elle n’est donc ni antérieure ni postérieure et n’était donc pas soumise à l’obligation de déclaration à la procédure collective.
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il s’agit d’une créance indemnitaire née postérieurement au redressement judiciaire, mais antérieurement à l’adoption du plan de continuation, elle affirme que le délai pour déclarer la créance courait à compter de sa date d’exigibilité en application de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce. Or elle soutient que dès lors qu’il appartient aux juges du fond d’estimer la durée du préavis qui devait être respecté, l’exigibilité de la créance ne peut pas intervenir tant qu’une décision définitive ne l’a pas constatée. En tout état de cause, elle considère que le défaut de déclaration n’emporte pas extinction de la créance mais inopposabilité à la procédure collective et qu’aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée.
Sur la demande d’observations adressée par la cour quant à l’interdiction des poursuites, la société TSO considère que cette interdiction n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’une créance postérieure à l’adoption du plan de redressement. Si la cour considérait qu’il s’agit d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective mais antérieure à l’adoption du plan de redressement, elle affirme que l’interdiction des poursuites ne concerne que les demandes en paiement et non les actions tendant à voir constater une créance de dommages et intérêts. Quant à la compétence exclusive du juge commissaire, elle soutient que la créance litigieuse étant une créance postérieure à l’adoption du plan de redressement, elle ne relève pas de ladite compétence. Si la cour considérait qu’il s’agit d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective mais antérieure à l’adoption du plan de redressement, elle affirme que la compétence exclusive du juge commissaire ne pourrait en tout état de cause intervenir qu’à compter de la date d’exigibilité de la créance. Or elle prétend que l’exigibilité d’une créance indemnitaire dépend de l’intervention d’une décision judiciaire fixant le montant de la créance. En outre, elle affirme qu’en matière de rupture brutale des relations commerciales, seul le tribunal de commerce de Paris, à l’exclusion du juge commissaire, a compétence pour fixer le montant d’une telle créance.
La société Roy estime tout d’abord que pour déterminer le régime applicable à la créance litigieuse, il convient de rechercher sa date de naissance. Or elle rappelle qu’en matière de créances délictuelles, la date de naissance de la créance est celle du fait générateur du dommage. Selon elle, le fait générateur consiste dans la rupture et non dans sa brutalité comme le soutient la société TSO. Elle fait valoir ainsi qu’il convient de tenir compte des deux dernières commandes le 19 février 2024, pour l’acier, et le 21 février 2014, pour l’aluminium. A défaut, en l’absence de notification écrite, le fait générateur est, selon elle, la date à laquelle la partie victime a pu avoir connaissance de la rupture, soit à l’expiration du délai moyen constaté entre chaque commande à compter de la dernière commande. Elle considère que les deux dernières commandes ayant eu lieu les 19 et 21 février 2014 et le délai moyen espaçant les commandes étant de 2 à 3 jours ouvrés, la société TSO a eu connaissance de la rupture au plus tard le lundi 24 février 2014 pour l’acier et le mardi 25 février 2014 pour l’aluminium. Elle affirme que ces dates étant antérieures à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective du 27 février 2014, la créance indemnitaire obéit au régime des créances antérieures et qu’elle devait être déclarée au mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, soit au plus tard le 14 mai 2014. Elle relève qu’en l’absence de déclaration, la créance est inopposable à la procédure collective. En tout état de cause, elle affirme que la société TSO devait déclarer sa créance à la procédure collective quand bien même elle serait considérée comme postérieure au jugement d’ouverture. Elle soutient que la notion d’exigibilité de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce correspond, en matière de créance indemnitaire de rupture brutale, à celle du fait générateur. Elle fait ainsi valoir qu’en l’absence de déclaration de sa créance, celle-ci est inopposable à la procédure collective et que la société TSO est forclose en son action. Elle observe que la société TSO n’a demandé aucun relevé de forclusion.
Sur la demande d’observations adressée par la cour quant à l’interdiction des poursuites, la société Roy affirme que cette interdiction s’applique s’agissant d’une créance antérieure à la procédure collective. Si la cour devait considérer qu’il s’agit d’une créance postérieure, elle estime que cette créance n’étant pas utile à la poursuite de la procédure collective, elle relève également de l’interdiction des poursuites.
Sur la compétence exclusive du juge commissaire, elle affirme qu’elle doit recevoir application qu’il s’agisse d’une créance antérieure ou postérieure. Elle considère, contrairement à ce que soutient la société TSO, que l’exigibilité de la créance mentionnée à l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce ne dépend nullement de l’intervention d’une décision de justice statuant sur la créance mais correspond en l’espèce à la date de la rupture des relations commerciales.
Les parties s’opposent sur le régime de la créance litigieuse compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Roy.
Selon l’article L. 622-21-I du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective. La décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à l’interdiction ou la suspension des poursuites individuelles.
L’article L. 622-17-I du code de commerce vise « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
Il résulte de ces dispositions que toutes les actions en justice à l’encontre d’un débiteur en procédure collective sont interdites ou suspendues à l’exception des actions tendant au paiement de créances postérieures privilégiées et des actions non visées à l’article L. 622-21 I du code de commerce.
L’action de la société TSO à l’encontre de la société Roy est fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige qui dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »
Elle tend à la condamnation de la société Roy au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale alléguée des relations commerciales.
Dès lors, cette action tend au paiement d’une somme d’argent nonobstant ce qu’affirme la société TSO. Par ailleurs, il n’est pas démontré ni même soutenu que la créance litigieuse relève des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Pour déterminer si l’action intentée par la société TSO relève ou non de l’interdiction des poursuites, il convient de rechercher le régime applicable à cette créance indemnitaire.
Il sera rappelé que l’action en réparation fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° précité vise à réparer non pas le préjudice résultant de la rupture, mais du caractère brutal et sans préavis de cette rupture qui ne permet pas à la partie qui la subit de prendre les dispositions nécessaires en temps utile pour donner une nouvelle orientation à ses activités.
Pour connaître la date de naissance d’une créance indemnitaire, il convient de se référer au fait générateur de la responsabilité.
Contrairement à ce que soutient la société Roy, le fait générateur de la rupture brutale alléguée par la société TSO ne peut être fixé aux dates des dernières commandes alors qu’à ces dates, aucun élément ne permettait à la société TSO de prévoir qu’il s’agirait des dernières commandes. Il résulte en effet des éléments versés aux débats que plusieurs jours pouvaient séparer les commandes notamment à l’occasion de la fermeture de l’usine pendant les vacances scolaires d’hiver. La dernière commande de la société Roy étant intervenue le 21 février 2014, la brutalité de la rupture ne peut donc être fixée avant le 27 février 2014, date d’ouverture de la procédure collective.
En revanche, il est démontré que la dernière livraison est intervenue le 5 mars 2014 et que le flux d’affaires entre les sociétés TSO et Roy s’est interrompu à compter de cette date. La société TSO ne peut prétendre qu’elle pensait que la relation avait seulement été « suspendue » pendant la procédure d’observation alors même que l’intervention d’une procédure collective ne peut produire un tel effet. Il est par ailleurs constant que le mandataire judiciaire n’a pas sollicité la poursuite de la relation avec la société TSO et que celle-ci était dès lors en mesure, dès la dernière livraison, le 5 mars 2014, de se rendre compte que les commandes de la part de la société Roy avaient brutalement cessé sans qu’aucune rupture écrite ne lui ait été notifiée.
Il en ressort que la créance indemnitaire revendiquée par la société TSO est une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective dont a fait l’objet la société Roy et antérieure à l’adoption du plan de continuation du 30 janvier 2015 et qu’en conséquence, l’action tendant à voir reconnaître cette créance est soumise à l’interdiction des poursuites.
En conséquence, l’action en responsabilité de la société TSO à l’encontre de la société Roy sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
Les éléments des débats ne permettent pas de caractériser un abus de la part de la société TSO de son droit d’agir en justice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société TSO succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société TSO sera condamnée à payer à la société Roy une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Traitements de surfaces de l’ouest à payer à la société Etablissements Roy une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Traitements de surfaces de l’ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Traitements de surfaces de l’ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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