Infirmation partielle 19 décembre 2013
Rejet 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2013, n° 13/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/01236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 25 février 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 13/01236
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 25 Février 2013
APPELANT :
Monsieur B-C Y
XXX
PUYS
XXX
représenté par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélie LEMARCHAND, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Sophie LE FUR LECLAIR, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2013 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2013, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat à durée déterminée qui a pris effet le 20 juillet 1992, et s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993, M. Y était embauché, en qualité de responsable technique, par la SA CIDRERIE ET VERGERS DU DUCHE DE LONGUEVILLE, appartenant au Groupe CIDRERIE DU CALVADOS LA FERMIERE (CCLF), par la suite racheté par la coopérative agricole Z.
Après avoir exercé la fonction de responsable maintenance et travaux neufs à compter du 17 juin 2002, M. Y était nommé directeur industriel chargé d’assurer la conduite et l’exploitation de l’établissement d’ANNEVILLE SUR SCIE en qualité de chef d’exploitation le 14 février 2003.
A la suite d’un accident dans la cidrerie ayant provoqué le décès d’un salarié intervenant pour une entreprise extérieure, le 10 juillet 2008, le Directeur Adjoint du Travail établissait un procès-verbal, transmis au procureur de la république, aux termes duquel il relevait des infractions à l’encontre de M. Y, en sa qualité de directeur de la cidrerie.
Courant 2010, l’employeur décidait de réorganiser le site d’ANNEVILLE SUR SCIE en arrêtant la chaîne d’embouteillage. Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, prévoyant la suppression de 19 postes de travail sur un effectif de 49 postes, était mis en oeuvre à compter du mois de mai 2010.
Par lettre recommandée du 11 février 2011, l’employeur, informait M. Y qu’il envisageait de modifier son poste, et lui proposait un poste de Responsable Projets Industriels, proposition que M. Y refusait le 11 mars 2011.
La SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE le convoquait à un entretien préalable, par lettre recommandé du 15 avril 2011. À l’issue de cet entretien qui s’est tenu le 27 mai 2011, son licenciement pour motif économique lui était notifié le 27 juin 2011.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de DIEPPE, lequel, par jugement du 25 février 2013, a :
— condamné la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE à payer à M. Y la somme de 1.264,21 € au titre de rappel de la prime de 13e mois,
— ordonné la remise d’un certificat de travail mentionnant la date réelle de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 20 € par jour, à compter d’un mois après la notification du présent jugement,
— condamné la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE à verser à M. Y la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du reste de ses demandes,
— condamné la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE aux dépens de la présente instance.
Par communication électronique du 6 mars 2013, M. Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 février 2013.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 mars 2013, soutenues lors de l’audience qui s’est tenue devant la cour le 9 octobre 2013, et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE au paiement de la somme de 1.264,21 € à titre de rappel de sa prime de 13e mois
ordonné à la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE de remettre un certificat de travail mentionnant la date réelle de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement.
— l’infirmer pour le surplus,
— en conséquence,
— constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE à lui verser la somme de 180.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE à lui verser la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— condamner la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la remise de son attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 octobre2013, soutenues lors de l’audience qui s’est tenue devant la cour le même jour, et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de DIEPPE le 25 février 2013 en ce qu’elle a reconnu le bien-fondé du licenciement de M. Y ;
— au reste ;
— infirmer le jugement dont appel s’agissant du rappel de la prime de 13e mois ;
— condamner M. Y à lui rembourser la somme nette de 997,08 €;
— constater qu’elle a adressé à M. Y son certificat de travail rectifié ;
— débouter M. Y sur ce point ;
— débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1233-2 et 1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Qu’il appartient au juge d’apprécier la réalité et le caractère sérieux du motif économique invoqué et notamment, comme en l’espèce, d’apprécier le bien-fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, même s’il ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix effectués dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Attendu que le salarié conteste la réalité du motif économique au motif que les difficultés économiques de la SARL LA CIDRERIE ne sont pas justifiées au moment du licenciement de même celles du groupe auquel elle appartient et que par suite aucune menace sur la compétitvité du secteur d’activité cidricole du groupe n’est établie; qu’il conteste également le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Que la SARL LA CIDRERIE considère que la réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe, et qu’au demeurant le juge n’a pas à apprécier la décision de l’entreprise de supprimer la ligne d’embouteillage ; que par ailleurs, elle a respecté son obligation de reclassement précisant que le personnel de la société LA CIDRERIE n’était pas permutable avec les autres sociétés du groupe mais elle a néanmoins interrogé les sociétés appartenant au groupe Z.
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, annexée à l’arrêt, l’employeur exposait qu’afin d’assurer la sauvegarde de la compétitivité des moyens de production de la filière cidricole, il a du réorganiser le site d’ANNEVILLE SUR SCIE dont les résultats d’exploitation négatifs imposaient un rapide redressement, en fermant la ligne d’embouteillage, ce qui a entraîné la suppression des postes de la chaîne d’embouteillage ainsi que des postes induits par cette activité et qui lui sont liées, en raison de son taux d’occupation insuffisant avec une absence de perspective de développement ne permettant pas 'de maintenir en l’état un outil d’embouteillage qui depuis plusieurs années est insuffisamment saturé (de l’ordre de 28 %)' alors que la faible utilisation de l’outil limitait sa capacité d’investissement et générait, à terme, des risques à la fois sur la sécurité des personnes et la qualité des produits. Qu’il faisait également valoir que :
'Dans la mesure où cette situation sur Anneville était de nature à modifier indirectement votre poste de travail (baisse significative des effectifs à manager, disparition à terme du C.E. que vous présidez'), et que vous ne souhaitiez pas poursuivre votre activité au risque d’une obsolescence professionnelle, il a été envisagé de vous proposer un nouveau poste transverse sur l’ensemble du groupe cidricole dont l’exercice pouvait se faire à partir d’Anneville -sur-Scie en qualité de « Responsable Projets Industriels ». Par lettre en date du 11 mars 2011 vous avez exprimé votre refus à cette proposition.
Par ailleurs notre réflexion au regard du nouveau périmètre qui s’installe à Anneville-sur-Scie nous amène à devoir faire le constat de la remise en cause indirectement de votre poste tel que vous l’exerciez jusqu’à présent. En conséquence de quoi, votre poste est supprimé.'
Attendu que le motif économique, qui doit être contemporain au licenciement, doit s’apprécier au seul regard du secteur d’activité auquel appartient la la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE, soit en l’espèce, la branche Boissons.
Or attendu que le rapport du cabinet d’expertise comptable désigné par le comité d’entreprise de la CIDRERIE D’ANNEVILLE, dont se prévaut d’ailleurs l’employeur, indique que pour 2009 :
— la progression du prix moyen de vente a permis de compenser la baisse des volumes dans la grande distribution (page 36),
— la cidrerie d’ANNEVILLE a réalisé l’un des meilleurs chiffres d’affaires du groupe à hauteur de 7.180 K¿ (page 12),
— parmi les résultats des cidrerie du groupe, le site d’ANNEVILLE réalise également un bon niveau, contrairement aux sites de SAVOIE, X, et PONT L’EVEQUE qui sont déjà à ce niveau en déficit,
— la cidrerie d’ANNEVILLE dégage également un très bon niveau de cash par rapport aux autres cidreries, à hauteur de 595 K¿, hors remboursements d’assurance, (page 13)
— s’agissant de son résultat net, la cidrerie d’ANNEVILLE voit ses résultats s’améliorer compte tenu de remboursement d’assurance même si elle doit également faire face aux amortissements d’une nouvelle machine et à des litiges avec le personnel, son résultat étant, dans ces conditions, proche de l’équilibre alors que les autres sites constatent des pertes,
— la valeur ajoutée et la rentabilité d’exploitation progressent, la valeur ajoutée étant passée de 24 % de l’activité en 2008 à 37 % en 2009 (page 15),
— la capacité d’autofinancement est demeurée positive au cours des trois dernières et s’établit pour 2009 à 595 K¿ pour 102 K¿ en 2008,
— le résultat net de l’exercice correspond à un bénéfice de 71 K¿ contre des déficits précédemment,
— si la trésorerie se réduit de 770 K¿, soit une situation négative de 61 K¿, cette situation résulte du besoin en fonds de roulement et non d’une activité déficitaire,
— la situation d’exploitation hors mise en place du PSE montre un niveau d’activité budgété rarement atteint, soit 9,5 M¿. (page 18)
Que ce rapport pointe également que :
— si le chiffre d’affaires de la cidrerie a fluctué de manière importante au cours des derniers exercices, l’année 2010 devrait être d’un bon niveau, même sans changement d’organisation et fermeture de l’embouteillage et que dans l’optique d’un exercice 2010 sans restructuration, le chiffre d’affaires devrait correspond à 9,52 M¿, soit en progression de 33 % par rapport à l’exercice 2009, avec une marge brute plus favorable à la fois en valeur et en taux pour 2008 (pages 14 et 69).
— ce n’est qu’après comptabilisation des éléments exceptionnels correspondant exclusivement au coût du PSE, soit 0,24 M¿, que le résultat de l’exercice 2010 correspondrait à un déficit de 0,09 M¿. (page 70)
Que bien plus, le rapport conclut que l’arrêt de l’activité embouteillage réduira le chiffre d’affaires de 6,17 M¿, et que si le résultat d’exploitation sera plus favorable avec la mise en place du PSE, le résultat avant IS sera négatif compte tenu du coût du plan de sauvegarde de l’emploi (page 71).
Que ce rapport comptable, qui n’est nullement contesté par l’employeur, met donc en évidence les bons résultats du site d’ANNEVILLE en 2009, avec de bonnes perspectives également pour 2010.
Que les allégations, non justifiées, de l’employeur devant la cour selon lesquelles l’activité pour l’année 2009 aurait baissé de près de 2 millions d’euros, situation qui serait restée négative pour 2010, se trouvent donc démenties par ce rapport.
Que la seule note présentée par l’employeur au comité d’entreprise dans le cadre du PSE, qui mentionne un taux d’occupation de la ligne d’embouteillage du site d’ANNEVILLE de 28 % en 2009, ce qui rendrait la situation à court terme ingérable alors que les investissements nécessaires pour maintenir les équipements dans un état satisfaisant au regard des exigences de sécurité et de qualité ne pourraient être assurés, ne peut utilement combattre le rapport comptable précédemment analysé.
Que par ailleurs, la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE ne justifie aucunement de ses résultats comptables pour 2010 et le début de l’année 2011, alors même que le licenciement de M. Y est intervenu en juin 2011; qu’en effet le tableau intitulé 'Compte de résultat de C. d’ANNEVILLE’ qui mentionne au 30 juin 2011 un résultat net négatif ne comporte aucun visa d’un expert comptable et n’a donc aucune valeur probante;
Que la carence de l’employeur à justifier de ses résultats pour 2010 et le début 2011 a d’ailleurs conduit le Directeur Adjoint du Travail, par décision du 20 juin 2011, a refuser d’autoriser le licenciement de trois salariés protégés, après avoir constaté qu’a l’appui de sa demande de licenciement pour motif économique, l’entreprise n’invoquait que des éléments datant du mois de mai 2010, soit le projet de réorganisation du site et la note économique présentée au comité d’entreprise datée du 17 mai 2010, le motif économique invoqué n’étant donc plus avéré.
Qu’il relevait également 'que le compte de résultat présenté par la direction lors de l’enquête contradictoire à la demande de l’inspection du travail n’était en aucune manière en rapport avec les éléments pour lesquels la direction de la Cidrerie d’Anneville entendait justifier la présente demande d’autorisation de licenciement'.
Qu’ainsi, aucun élément n’établit que la réorganisation envisagée conduisant à la suppression du poste de M. Y était nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE;
Que l’employeur ne produit par ailleurs non plus aucun élément établissant que cette réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du Groupe CCLF (branche Boissons du Groupe Z) puisqu’il se contente de se référer au rapport de l’expert comptable, lequel comme il l’a été mentionné plus haut a effectué une analyse sur la situation de certaines autres sociétés du secteur cidrerie en 2009 mais ne contient aucun élément sur ces sociétés pour 2010 et 2011 .
Qu’au surplus, il est produit aux débats par le salarié des documents émis par le groupe Z, l’un le 3 mai 2010, relevant de bons résultats financiers en 2009 et pour la branche boissons que 'l’année a été marquée par la reprise de l’activité cidricole du Val de Vire', et l’autre le 28 juin 2011 relevant des activités et résultats en hausse pour le groupe Z en 2010 et que la branche boissons est celle qui avait les meilleures performances par rapport aux autres branches agro-alimentaires même si elle est confrontée à une baisse structurelle du marché du cidre et qu’un plan d’actions visant à requalifier l’image du cidre a été décidé.
Que le rachat des activités cidricoles de la coopérative Elle et Vire (VAL de Vire) par Z en 2009 évoqué plus haut avait d’ailleurs conduit l’autorité de la concurrence à intervenir et cette dernière avait relevé dans sa décision du 10 octobre 2011 que le groupe Z est le principal acteur du cidre en France avec douze sites de fabrication.
Que dans ces conditions l’employeur n’établit donc pas en quoi la réorganisation de la CIDRERIE D’ANNEVILLE impliquant en juin 2011 la suppression du poste de M. Y était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe CCLF (branche Boissons du Groupe Z) ;
Que le motif économique n’est donc pas établi et le licenciement de M. Y se trouve, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en considération des circonstances du licenciement, de l’importante ancienneté de M. Y et du montant de salaire, mais en tenant compte également du fait qu’il a créé sa société dès la fin de son préavis, il convient de lui allouer une somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que M. Y reproche à l’employeur de l’avoir maintenu dans la crainte que soit engagée sa responsabilité pénale à la suite de l’accident du travail mortel du 10 juillet 2008 en ne le tenant pas informé des suites de la procédure, d’avoir adressé des courriers sous sa signature sans qu’il en ait connaissance et de s’être même entretenu téléphoniquement avec son conseil en se faisant passer pour lui.
Mais attendu que M. Y produit le courrier que lui a adressé le Directeur Adjoint du Travail le 9 avril 2009 l’informant des infractions constatées à la suite de l’accident mortel survenu le 10 juillet 2008 dans les locaux de la cidrerie qui l’ont conduit à transmettre un procès-verbal au procureur de la République.
Que M. Y n’établit pas que l’employeur aurait manqué à ses obligations en ne le tenant pas informé des suites de la procédure et ce d’autant qu’il lui suffisait de contacter l’avocat qui avait été choisir pour traiter ce dossier pour se tenir directement informé, qu’il n’établit d’ailleurs pas l’avoir fait .
Qu’il n’établit pas plus que la lettre du 15 avril 2009 adressée à cet avocat en son nom a été rédigée à son insu, ni d’ailleurs que cet avocat a eu une communication téléphonique avec une personne de la société en pensant qu’il s’agissait de lui.
Qu’enfin, il n’établit pas que son employeur avait connaissance de la décision de classement sans suite du 29 avril 2009 lors d’une réunion avec le comité d’entreprise le 28 juin 2010 alors qu’un salarié – et non M. Y – avait interrogé M. A, directeur industriel Nord sur le sort de ce dossier, lequel avait répondu que le dossier était toujours sur le bureau du Procureur de la République.
Attendu que M. Y reproche également à l’employeur de ne pas l’avoir fait bénéficier d’entretien annuel et d’augmentation de salaire à la suite des délégations de pouvoir qu’il lui a consenties.
Mais attendu que l’employeur fait, à bon droit, valoir que la tenue d’entretiens de bilan d’étape professionnel, telle que prévue à l’article L 6315-1 du code du travail, ne se fait qu’à la demande du salarié. Que M. Y ne justifie pas avoir effectué une demande d’entretien auprès de son employeur.
Attendu par ailleurs, que l’employeur qui accorde une délégation de pouvoir à un salarié n’est pas tenu d’augmenter corrélativement son salaire. Qu’en outre, M. Y ne justifie pas avoir sollicité une augmentation de salaire qui lui aurait été refusée.
Que M. Y sera donc débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Sur le rappel de salaire au titre du 13e mois
Attendu que M. Y demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.264,21 € à titre de rappel de sa prime de 13e mois.
Qu’il fait valoir que le montant proratisé de son 13e mois s’élevait à 3.520,29 €, qu’une somme de 1.735,45 € lui a été versée au mois de juin 2011, puis une somme de 2.256, 08 € au mois de juillet 2011 mais qu’une somme de 1.735,45 € lui a été déduite au mois de janvier 2012.
Que selon la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE, le montant de la prime de 13e mois pour la période considérée s’élevait à 2.256,08 € et c’est donc à la suite d’une erreur qu’elle a versé en juillet 2011 la somme totale de 2.256,08 €, sans tenir compte de l’acompte de 1.735,45 € déjà réglé au mois de juin 2011, qu’elle a donc récupéré en décembre 2011.
Or attendu que l’employeur ne conteste ni le montant du salaire retenu par le salarié, ni la méthode de calcul utilisée pour parvenir à une somme de 3.520,29 € au titre du 13e mois, soit :
4.572,60 € x 281 jours (du 1er janvier au 8 octobre 2011) / 365 jours = 3.520,29 €
Que le jugement entrepris sera donc confirmé et l’employeur débouté de sa demande de restitution.
Sur les documents de fin de contrat
Attendu que l’employeur justifie avoir adressé à M. Y, le 26 mars 2013, son certificat de travail rectifié.
Que la demande sur ce point est donc sans objet .
Attendu en ce qui concerne l’attestation Pôle Emploi, le salarié fonde sa demande sur le fait que l’attestation qu’il a reçue est incorrect quant au montant de l’indemnité légale de licenciement ;
Que toutefois, il produit sans explication deux attestations Pôle Emploi du même jour dont l’une mentionne au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de 46.564,49 €, ce qui correspond au vu de son bulletin de salaire de juillet 2011 au montant de l’indemnité légale qu’il a perçu ;
Qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de M. Y, les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Que la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE sera donc condamnée à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la CIDRERIE D’ANNEVILLE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 25 février 2013 par le conseil de prud’hommes de DIEPPE en ce qu’il a condamné la CIDRERIE D’ANNEVILLE à payer à M. Y les sommes de 1.264,21 € au titre de rappel de la prime de 13e mois et de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE à payer à M. Y la somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamne à adresser à M. Y une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE à payer à M. Y la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SARL CIDRERIE D’ANNEVILLE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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