Infirmation 6 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 déc. 2010, n° 09/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/03457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 22 avril 2009, N° 08/00839 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MERFELD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/12/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/03457
Jugement (N° 08/00839)
rendu le 22 Avril 2009
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : EM/AMD
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Bruno RICHE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
Madame K L épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistés de Maître Cécile DEBRAY, avocat au barreau de VALENCIENNES
Madame M Y épouse A -
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 25 Octobre 2010 tenue par C D magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président et I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2010
***
Par acte notarié du 4 février 2002 Madame M Y a vendu à Monsieur G Z et à son épouse, Madame K L, un immeuble d’habitation situé à XXX au prix de 114 336,76 euros.
L’acte stipule que l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison, soit de l’état des constructions, de leurs vices même cachés, soit de l’état du sol et du sous-sol, soit même de l’état parasitaire de l’immeuble.
Les époux Z ont fait constater par huissier, le 27 août 2002, que l’immeuble était atteint par la mérule et ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes qui, par ordonnance du 8 octobre 2002, a commis Monsieur X en qualité d’expert, Madame Y ayant fait étendre les opérations d’expertise à la SAS LABO CENTRE FRANCE à lui elle a acheté le produit XYLOCHAMP avec lequel elle a traité la présence de la mérule avant de revendre l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport le 13 août 2003. Il a conclu que :
— l’immeuble est affecté par le mérule,
— ce désordre est antérieur à la vente de l’immeuble aux époux Z,
— le traitement effectué par Madame Y pour y remédier, en badigeonnant les parois et les murs avec le produit XYLOCHAMP qui lui a été vendu par la société LABO CENTRE FRANCE, n’a pas été efficace,
— Madame Y a été mal conseillée par Monsieur B de la société LABO CENTRE FRANCE, que la documentation de cette société mentionne que le produit XYLOCHAMP est à usage exclusif des professionnels, Madame Y n’étant pas une professionnelle Monsieur B aurait dû refuser de lui vendre le produit,
— le coût de la remise en état peut être évalué à 43 413,56 euros, la perte de jouissance des époux Z peut être évaluée à 6 860 euros par an.
Par actes d’huissier des 5 et 7 février 2008 Monsieur et Madame Z ont fait assigner Madame Y et la SAS LABO CENTRE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, à leur verser les sommes de 43 413,56 euros coût de la réfection de l’immeuble, 3 473,56 euros coût de l’intervention d’un maître d’oeuvre, 269,59 euros au titre des charges exposées, 9 147 euros pour privation de jouissance, 10 000 euros pour trouble de santé et 4 949,95 euros coût de l’emprunt familial.
Par jugement du 22 avril 2009, le Tribunal a condamné in solidum Madame Y et la SAS LABO CENTRE FRANCE à payer aux époux Z la somme de 37 668,37 euros en principal avec indexation suivant l’indice BT01 et celle de 9 423,46 euros au titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Le premier juge a considéré que Madame Y qui n’a pas révélé aux acquéreurs l’incident relatif à la présence de la mérule et le traitement réalisé pour la faire disparaître a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux Z pour manquement à son obligation de bonne foi. Il a également retenu qu’en sa qualité de vendeur professionnel la société LABO CENTRE FRANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame Y et que ce manquement contractuel a contribué à la réalisation des préjudices subis par les époux Z engageant par la même sa responsabilité délictuelle à leur égard.
La SAS LABO CENTRE FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2009. Madame Y épouse A et les époux Z ont relevé appel incident.
Par arrêt avant dire droit du 31 mai 2010 la Cour a fait injonction aux époux Z d’indiquer le fondement juridique précis de chacune de leurs prétentions.
La SAS LABO CENTRE FRANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire qu’elle n’a pas failli à ses obligations et n’est pas responsable du préjudice subi par les époux Z, en conséquence de débouter les époux Z et Madame Y de leurs demandes.
Madame Y épouse A demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter les époux Z de leurs demandes dirigées à son encontre et subsidiairement de condamner la société LABO CENTRE FRANCE à la garantir de toute condamnation. Elle se porte demanderesse d’une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z ont conclu au visa des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, à la confirmation du jugement sur les responsabilités de Madame Y et de la société LABO CENTRE FRANCE et sur leur condamnation à leur verser la somme de 37 668,37 euros indexée en principal et celle de 9 147 euros pour leur préjudice de jouissance. Par voie d’appel incident du chef du rejet de leurs demandes complémentaires ils sollicitent également les sommes de
5 745,19 euros au titre des réparations nécessaires du pignon de leur immeuble, 3 473,09 euros, coût de l’intervention d’un maître d’oeuvre et 10 000 euros pour préjudice moral.
Ils demandent que l’indemnité procédurale soit portée à la somme de
3 000 euros.
SUR CE :
Vu les conclusions déposées le :
— 22 juillet 2010 par la SAS LABO CENTRE FRANCE,
— 24 août 2010 par Madame M Y épouse A,
— 23 juin 2010 par Monsieur G Z et Madame K L épouse Z.
1) Sur les demandes à l’égard de Madame Y :
Attendu qu’après l’arrêt avant dire droit du 31 mai 2010 par lequel la Cour les a invités à indiquer précisément le fondement juridique de leurs prétentions les époux Z ont répondu qu’ils demandaient réparation de leur préjudice à Madame Y, venderesse, pour manquement à son obligation de renseignement sur les qualités substantielles de l’immeuble vendu, soutenant qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle pour non respect des dispositions de l’article 1134 du code civil qui impose aux parties d’exécuter de bonne foi les conventions légalement formées car cette obligation de bonne foi lui imposait de les informer de l’existence de la mérule qui est un parasite coriace dont l’éradication est rarement obtenue au premier traitement ;
Attendu que l’acte du 29 février 2000 par lequel Madame Y a acquis l’immeuble mentionnait que 'le vendeur fait observer que le bien vendu est en état d’abandon et vétuste. Il est très probable qu’un champignon s’est installé visiblement dans une chambre sur rue'.
que Madame Y soutient qu’elle a fait procéder à des travaux de rénovation, que sur les conseils d’un professionnel elle a appliqué un produit destiné à éradiquer le champignon de manière définitive et que le défaut de mention de la présence d’un champignon dans le contrat du 4 février 2002 par lequel elle a revendu l’immeuble aux époux Z s’explique par le fait qu’elle ignorait que celui-ci était toujours actif malgré le traitement ;
Attendu qu’en admettant, pour les besoins du raisonnement, que Madame Y ait manqué à son obligation d’information en ne révélant pas aux acquéreurs potentiels de l’immeuble le risque relatif à l’atteinte de cet immeuble par la mérule, il convient de rechercher quelle serait la sanction civile de ce défaut d’information ;
Attendu que si les acquéreurs avaient été correctement informés ils auraient pu choisir de ne pas contracter ou auraient pu négocier le prix à la baisse ; que dans les deux cas le préjudice résultant de ce manquement à l’obligation d’information qui est de nature pré-contractuelle, s’analyse en une perte de chance alors que les époux Z demandent le versement, à titre de dommages-intérêts, du coût des travaux leur permettant d’éradiquer la mérule et de remettre les lieux en l’état après travaux ;
que le préjudice qu’ils invoquent distinct de la perte de chance, suppose l’existence d’un manquement contractuel qui aurait une incidence, non pas sur le consentement mais sur l’exécution du contrat ;
qu’un tel manquement n’est pas établi ni même invoqué et qu’en conséquence il convient d’infirmer le jugement et de débouter les époux Z de leur demande à l’égard de Madame Y faute de lien de causalité entre le défaut d’information qu’ils lui reprochent et le préjudice dont ils demandent réparation;
Attendu qu’il s’en suit que l’appel en garantie de Madame Y contre la société LABO CENTRE FRANCE est sans objet ;
2°) Sur les demandes à l’égard de la société LABO CENTRE FRANCE :
Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu que les époux Z soutiennent que dans ses rapports contractuels avec Madame Y la société LABO CENTRE FRANCE a commis une faute pour lui avoir vendu le produit XYLOCHAMP réservé aux professionnels, sans lui en avoir précisé le mode d’emploi alors que ce produit était inefficace dans les conditions dans lesquelles Madame Y l’a utilisé ; qu’ils en déduisent que la société LABO CENTRE FRANCE doit être condamnée à réparer leur préjudice dont elle est responsable faute d’avoir proposé une solution technique valable à Madame Y ;
Attendu que le manquement contractuel invoqué par un tiers au contrat doit être la cause directe du dommage dont ce tiers demande de réparation ; qu’en outre en vertu de l’article 1150 du code civil le débiteur contractuel ne peut être condamné qu’à indemniser les conséquences de son inexécution prévues ou prévisibles au moment de la formation du contrat ;
Attendu que d’une part la mauvaise utilisation du produit XYLOCHAMP par Madame Y n’est pas la cause de l’atteinte de l’immeuble par la mérule, qui existait antérieurement ;
que d’autre part la société LABO CENTRE FRANCE n’est pas tenue d’une obligation de résultat ; que le fait que le produit vendu n’ait pas été efficace ne peut entraîner sa condamnation à supporter le coût des travaux permettant d’éradiquer la mérule et de remettre les lieux en l’état après travaux, le préjudice ainsi invoqué par les époux Z n’étant ni un préjudice résultant directement de la faute invoquée, ni un préjudice normalement prévisible lors de la vente du produit ;
que l’action des époux Z contre la société LABO CENTRE FRANCE sur le fondement de l’article 1382 du code civil doit être rejetée ;
Attendu que dans leurs conclusions les époux Z visent également, sans autre explication, l’article 1384 du code civil ;
que le dommage subi par les époux Z n’ayant pas été causé, ni même aggravé, par le produit XYLOCHAMP vendu par la société LABO CENTRE FRANCE, leur demande de réparation ne peut pas non plus être accueillie sur ce fondement ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LABO CENTRE FRANCE à indemniser Monsieur et Madame Z ;
*
* *
Attendu que les époux Z qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
qu’il serait toutefois inéquitable de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre ; que Madame Y sera déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur G Z et Madame K L épouse Z de l’intégralité de leurs demandes,
Constate que l’appel en garantie de Madame E Y épouse A à l’égard de la SAS LABO CENTRE FRANCE est sans objet,
Condamne Monsieur et Madame Z aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et aux dépens d’appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués,
Déboute Madame Y épouse A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
I J. C D.
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