Infirmation 4 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 oct. 2010, n° 09/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/01853 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 30 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 octobre 2010
R.G : 09/01853
Y
c/
S.A.S. SOREDIS
BC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE A
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2010
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 Juin 2009 par le Tribunal de Commerce de A,
Monsieur D Y
XXX
51100 A
Z, concluant par Me Estelle PIERANGELI avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de A
INTIMEE :
S.A.S. SOREDIS
XXX
51100 A
Z, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de A.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur CIRET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2010, prorogé au 04 Octobre 2010,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er avril 1996, M. D Y a acquis un fonds de commerce de bar-brasserie à l’enseigne 'Le Condorcet', situé 6, rue Condorcet à A (51).
Suivant contrat d’achat exclusif de boissons qu’il a conclu le 03 mai 1998 avec la société anonyme (SA) SERDIS, entreprise entrepositaire-grossiste sise à TINQUEUX (51), M. D Y s’est engagé à s’approvisionner exclusivement auprès de celle-ci pour l’achat de bières fournies par les Brasseries H I sur une base de 900 hectolitres, qu’il s’est engagé à débiter.
En contrepartie de cet engagement de '9 années', M. Y a reçu une subvention de 108 540,00 francs (F) toutes taxes comprises (TTC), soit 16.546,81 €, aux termes d’un acte sous seing privé signé le 20 août 1998 entre lui-même et la SA INTERBREW FRANCE (Brasseries H- I).
La SA SERDIS a, en outre, mis gratuitement à la disposition de M. D Y du matériel confié en dépôt, dont elle demeurait propriétaire pendant toute la durée de maintien de l’exclusivité d’approvisionnement, à savoir :
— une pompe tirage à bière selon facture de la société à responsabilité limitée (SARL) J K, d’un montant de 2.121,59 euros,
— une enseigne suivant facture de la SARL SORELUM, d’une valeur de 1 121,51 euros,
— une poignée HERMES de 70,05 euros.
Les commandes de M. Y n’ayant jamais atteint le chiffre de 100 hectolitres par an, la SA SERDIS a, aux termes d’une sommation interpellative du 12 septembre 2003, exigé la restitution de son matériel. M. Y a déclaré qu’il refusait 'de prendre l’acte'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 mars 2004, la SA SERDIS a mis en demeure M. Y d’honorer son engagement d’approvisionnement auprès d’elle.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SA SERDIS en a adressé une autre selon les mêmes formes le 16 février 2005 à son cocontractant, rappelant à celui-ci qu’il lui restait à réaliser 556,85 hectolitres de bière pour se conformer au contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 août 2006, indiquant qu’en neuf ans, M. Y n’avait réalisé que 361,35 hectolitres, la SA SERDIS fait savoir à celui-ci qu’elle se réservait 'la possibilité et le droit d’une demande de remboursement du non-amorti augmenté des pénalités'.
Le 29 décembre 2006, il a été décidé la dissolution de la SA SERDIS en raison de la fusion-absorption de celle-ci par la société par actions simplifiée (SAS) SOREDIS.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 05 janvier 2007, la SAS SOREDIS a mis en demeure M. Y de prendre ses dispositions de façon à lui permettre de reprendre le tirage pression lui appartenant et ce, pour le 15 janvier 2007, et de lui régler au comptant sous 8 jours sa facture de 44 568,26 € TTC relative 'au décompte du non amorti’ et aux 'pénalités de rupture'.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SAS SOREDIS a, par acte du 10 octobre 2007, assigné M. D Y devant le Tribunal de commerce de A en paiement sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, de la somme principale de 44 568,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2007 et en restitution forcée du matériel mis à sa disposition sus-énoncé sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec exécution provisoire, sans préjudice de l’allocation d’une indemnité de 1 500,00 € pour frais non taxables.
M. Y s’est opposé à ces demandes, soutenant qu’en vertu du règlement CE n°2790/1999 du 22 décembre 1999, son engagement 'ne pouvait dépasser 5 années et a donc expiré le 3 mai 2003", d’où l’irrecevabilité de l’action. Au fond, il a fait valoir qu’aucune remarque ne lui avait été faite durant la vie du contrat, ce qui constituait un accord tacite de la SA SERDIS. Il a ajouté que la SAS SOREDIS ne produisait aucun justificatif du matériel prétendument mis à sa disposition et ne justifiait pas d’un défaut d’exécution fautif de sa part. Il a réclamé l’allocation d’une indemnité de 3 000,00 € pour frais irrépétibles.
La SAS SOREDIS a réitéré ses demandes, soutenant que l’engagement de M. Y était d’une durée de neuf ans, conforme aux dispositions de l’article L. 330-1 du Code de commerce et à celles du règlement communautaire précité, car 'la durée de la clause d’approvisionnement exclusif’ peut 'correspondre au temps nécessaire à l’amortissement des investissements spécifiques', comme en l’espèce où M. Y a reçu une importante subvention et du matériel en dépôt.
Par jugement rendu le 30 juin 2009, le Tribunal de commerce de A a:
— reçu la société SOREDIS en ses demandes, l’a déclarée bien fondée
— condamné M. D Y à payer à la société SOREDIS la somme de 44.658,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2007
— ordonné à M. D Y de restituer à la société SOREDIS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour après la signification du présent jugement :
* une pompe de tirage à bière selon facture K d’un montant de 2.121,59 €
* une enseigne selon facture SORELUM d’un montant de 1.121,51 €,
* une poignée HERMES d’une valeur de 70,05 €
— condamné M. D Y à payer à la société SOREDIS une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté M. D Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— ordonné l’exécution provisoire et condamné M. Y aux dépens.
M. D Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2009.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2009, le Premier Président de la Cour d’appel de A, saisi à la requête de M. D Y, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal de commerce de A.
MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 03 mai 2010, M. D Y sollicite l’infirmation du jugement déféré et conclut au débouté de la SAS SOREDIS, priant la Cour de juger que le contrat l’ayant lié à la SA SERDIS était d’une durée de cinq ans, qu’aucune remarque ne lui avait été faite durant la vie du contrat, ce qui constituait un accord tacite de cette dernière société, que l’économie générale du contrat était déséquilibrée et que la société intimée ne justifiait pas d’un défaut d’exécution fautif de sa part. Subsidiairement, l’appelant demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions la clause pénale, de lui octroyer 'les plus larges délais de paiement’ et de lui allouer une indemnité de 3 000 € en compensation de ses frais non recouvrables.
M. Y fait observer que le contrat d’achat exclusif de boissons qu’il a conclu avec la SA SERDIS 'renvoie à un contrat qui n’existe pas à la date du 03 mai 1998, de sorte que les dérogations à l’article 5 dont il est fait état ne (lui) sont (…) pas opposables’ et 'que la durée du contrat litigieux est nécessairement de 5 ans'. Il ajoute qu''en tout état de cause', il 'ne peut être tenu d’une durée contractuelle supérieure à l’égard de la société SOREDIS puisque le règlement CE (susvisé) interdit les conventions supérieures à 5 ans'. L’appelant fait aussi valoir qu''au jour de la signature du contrat avec la société SERDIS, la subvention ne correspondait à aucune contrepartie claire et précise puisque la durée de la convention n’était (…) pas encore fixée’ et que cette société a donc 'manqué à son devoir d’information et de conseil'.
Il prétend également que sa cocontractante a 'déséquilibré l’économie générale du contrat’ car elle n’a pas tenu compte 'de l’adéquation entre les quantités de bière à acheter et la capacité réelle du débit de boissons lorsque le contrat a été signé'. Selon lui, s’il 'est constant qu’il a été, 'une fois', 'contraint de s’adresser à un autre fournisseur que la société SERDIS', c’est en raison 'du refus par cette société de lui livrer de la bière de X'. Quant à la demande en restitution forcée de matériel, 'la société SOREDIS ne verse pas aux débats les contrats de mise à disposition’ et, 'à supposer’ qu’ils 'aient existé, le matériel acquis par (ladite) société (…) a été amorti’ et il 'ne pourrait être tenu que de la valeur comptable résiduelle après amortissement'.
Par ses dernières écritures déposées le 06 mai 2010, la SAS SOREDIS conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame l’allocation d’une indemnité de 3 000,00¿ pour frais irrépétibles d’appel. Elle fait valoir que l’article L. 330-1 du Code de commerce prévoit que la durée de la clause d’exclusivité est limitée à un maximum de dix ans et que le règlement CE n°2790/1999 du 22 décembre 1999 ne s’applique qu’aux relations intra-communautaires et aux relations entre les Etats membres et les tiers, c’est-à-dire que la relation contractuelle doit présenter un lien d’extranéité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’intimée ajoute que si, 'par impossible', il fallait confronter le contrat litigieux audit règlement communautaire, 'la durée de la clause d’approvisionnement exclusif peut correspondre au temps nécessaire à l’amortissement des investissements spécifiques', comme en l’espèce où M. Y a reçu une subvention de 108.540 F TTC (16.546,81 €) et du matériel en dépôt. Quand au prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil, il ne pourrait avoir existé, puisque l’appelant était un professionnel, étant exploitant de débit de boissons. La société intimée reproche à M. Y d’être 'allé jusqu’à requérir la fourniture de bière de X auprès d’un concurrent', alors qu’elle pouvait lui en livrer et qu’il n’avait pas sollicité de dérogation telle que prévue au contrat. Quant au matériel non restitué, 'le contrat de mise à disposition gratuite (…) prévoyait qu’elle en restait propriétaire'. Enfin, selon elle, le bénéfice des dispositions de l’article 1152 du Code civil 'doit être réservé au débiteur de bonne foi et non à celui qui, de propos délibéré, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles'.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 mai 2010.
SUR CE,
# sur la durée du contrat d’achat exclusif de boissons du 03 mai 1998
Attendu que le contrat d’achat exclusif de boissons conclut le 03 mai 1998 entre la SA SERDIS et l’appelant, qui vise 'le Règlement européen du 22 juin 1983", est un formulaire édité par la Fédération Nationale des Boissons, comportant des clauses pré-imprimées, dont l’article 5, selon lequel 'le présent contrat est conclu pour une durée d’exécution de cinq ans’ ;
Que, toutefois, les parties ont adapté ce formulaire puisqu’elles ont indiqué expressément à l’article 1 de celui-ci que :
'Le présent contrat est lié essentiellement à la convention de fourniture de bières signée avec les Brasseries H-I, sur une base de 900 H.L. que s’engage à débiter le Revendeur envers les brasseries et pour lequel le Fournisseur est désigné en qualité de distributeur exclusif.
Il est donc fait abstraction pour la dite fourniture exclusive de bière des autres produits référencés à l’article 3 ainsi que de l’article 5, la durée étant celle de la convention passée avec les Brasseries H-I.';
Attendu, ainsi, que, même si la convention 'avec les Brasseries H-I’ n’était pas encore passée au jour de la conclusion dudit
contrat d’achat exclusif de boissons, M. D Y n’en était pas moins déjà engagé envers la SA SERDIS, la durée de son engagement ayant été précisée lors de la signature d’une convention passée le 20 août 1998 entre lui-même et la SA INTERBREW FRANCE (Brasseries H I), qui stipule que 'le client se fournira soit auprès de la brasserie, soit auprès de tel entrepositaire qui lui sera désigné. La brasserie désigne pour l’exécution du présent contrat : SA SERDIS, XXX. (…). Le client et ses successeurs à quelque titre que ce soit à qui il devra transmettre ses obligations, poursuivront cet engagement pendant une durée de 9 années à dater des présentes.' ;
Attendu que l’article 5, a) du règlement CE n°2790/1999 du 22 décembre 1999 soumet désormais l’exclusivité d’approvisionnement à une condition temporelle, quel que soit le contrat dans lequel elle a été stipulée, puisqu’en effet, il n’exempte pas la clause d’approvisionnement exclusif dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ;
Mais attendu qu’il est fait exception à ce principe dans l’hypothèse où un investissement propre à un acheteur déterminé est réalisé par le fournisseur, la durée de la clause d’approvisionnement exclusif pouvant alors correspondre au temps nécessaire à l’amortissement des investissements spécifiques ;
Que tel est le cas en l’espèce, M. Y s’étant vu accorder une subvention de 108 540,00 francs (F) toutes taxes comprises (TTC), soit 16.546,81 €, aux termes de la convention qu’il a passée le 20 août 1998 avec la SA INTERBREW FRANCE (Brasseries H I), l’article 2 de ce contrat stipulant que 'cette subvention est destinée par le client à financer un programme d’investissement préalablement communiqué à la brasserie’ et l’article 1 du contrat d’achat exclusif de boissons du 03 mai 1998 précisant qu’elle est versée par 'chèque bancaire', qui 'est destiné à financer des travaux réalisés dans l’établissement le Condorcet’ ;
Qu’en outre, il résulte des productions que la SA SERDIS a confié en dépôt à M. Y, pendant la durée de l’exclusivité d’approvisionnement, une pompe tirage à bière, une enseigne et une poignée HERMES ;
Attendu, enfin, que M. D Y ne saurait sérieusement soutenir que la SA SERDIS a manqué à son devoir d’information et de conseil, car, au jour de la signature du contrat avec celle-ci 'la subvention ne correspondait à aucune contrepartie claire et précise puisque la durée de la convention n’était (…) pas encore fixée’ ;
Qu’en effet, M. Y ; débitant de boissons professionnel, ne pouvait pas ne pas comprendre un formulaire édité par la Fédération Nationale des Boissons qui, par mentions expresses ajoutées, indiquait que, par dérogation à la durée de cinq ans y mentionnée, l’exclusivité d’approvisionnement – qui était de l’essence de ce contrat – s’exécuterait selon la durée de la convention passée avec les Brasseries H-I ;
Attendu que, par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. D Y de sa demande tendant à voir juger que le contrat d’achat exclusif de boissons litigieux était d’une durée de cinq ans qui a expiré le 03 mai 2003 et en ce qu’il a reçu la SAS SOREDIS en ses demandes ;
# sur les manquements contractuels reprochés à M. D Y
Attendu que les premier et troisième alinéas de l’article 1134 du Code civil disposent que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’ et 'doivent être exécutées de bonne foi’ ;
Attendu que la SAS SOREDIS fait valoir que, sur les neuf années d’exécution du contrat d’achat exclusif de boissons qu’il a signé le 03 mai 1998, M. D Y n’a réalisé que 370,45 hectolitres de bières des Brasseries H-I livrées par la SA SERDIS, ce que ne conteste pas l’appelant, qui demande à la Cour de juger qu’aucune remarque ne lui avait été faite durant la vie du contrat, ce qui constituait un accord tacite de cette dernière société ;
Mais attendu, qu’au contraire, la SA SERDIS a, après une sommation interpellative du 12 septembre 2003, adressé plusieurs mises en demeure à M. Y par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception des 16 mars 2004, 16 février 2005, 21 août 2006 et 05 janvier 2007, ci-dessus rappelées et restées vaines ;
Que cette sommation interpellative et ces mises en demeure établissent que la SA SERDIS n’a jamais consenti à une diminution des commandes de M. Y, même de manière tacite ;
Qu’il convient, en outre, de relever que ce dernier n’a jamais sollicité la conclusion d’un avenant pour voir réduire la quantité de bières qu’il devait acquérir auprès de la SA SERDIS, alors que le contrat d’achat exclusif de boissons litigieux lui en laissait la possibilité puisqu’il stipule que 'les quantités conventionnelles déterminées doivent correspondre à la capacité réelle du débit de boissons du revendeur, telle qu’elle peut être estimée par rapport aux volumes réalisés avant l’intervention du présent contrat’ ;
Attendu que M. Y est donc malvenu à prétendre que la SA SERDIS a 'déséquilibré l’économie générale du contrat’ en n’ayant pas tenu compte 'de l’adéquation entre les quantités de bière à acheter et la capacité réelle du débit de boissons lorsque le contrat a été signé';
Attendu, au surplus, qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2003 par Maître F G, huissier de justice associé à la résidence de A, que M. Y a reconnu ledit jour 'qu’il proposait effectivement à la vente la bière de X et qu’il avait dû contacter un autre fournisseur que la société SERDIS, car cette dernière ne l’avait pas encore livré’ ;
Or, attendu qu’en vertu des stipulations combinées des contrats des 03 mai 1998 et 20 août 1998 sus-énoncés, M. Y s’était engagé à 'se fournir uniquement’ en bière de X par l’intermédiaire de la SA SERDIS ;
Qu’il n’avait pas sollicité de dérogation et n’établit pas qu’il se trouvait alors dans l’une des deux hypothèses où l’article 2 du contrat du 03 mai 1998 lui permettait de s’approvisionner ailleurs, à savoir :
— 'impossibilité de livraison du fournisseur entraînant la suspension du contrat',
— 'le fournisseur n’ayant pas le produit de référence, et la clientèle exigeant ce produit, le revendeur pourra sur demande expresse écrite, obtenir une dérogation’ ;
Attendu que le Tribunal a donc, à bon droit, décidé que le contrat d’achat exclusif de boissons du 03 mai 1998 n’avait pas été respecté par M. Y ;
Attendu que le second alinéa de l’article 7 dudit contrat stipule qu''en cas d’inexécution, de non-respect de l’exclusivité de fourniture, le Revendeur devra, à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 25% du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévues en quota à l’article 3, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées’ ;
Que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 5 janvier 2007, la SAS SOREDIS a mis en demeure M. D Y de lui régler au comptant sous 8 jours sa facture de 44 568,26 € TTC relative au 'non amorti’ et aux 'pénalités de rupture de contrat', soit :
— 529,55 hectolitres de bières restant à réaliser 8 139,18 € HT
— (529,55 x 220.00) x 25 % 29 125,25 € HT
37 264,43 € HT
— taxe sur la valeur ajoutée (TVA à 19,60 %) 7 303,83 €
TOTAL TTC 44 568,26 € ;
Mais attendu que le second alinéa de l’article 7 du contrat d’achat exclusif de boissons du 03 mai 1998 ne stipule pas que le revendeur devra, en cas d’inexécution du contrat, outre le montant de la clause pénale, une quelconque somme à titre de 'non-amorti’ ;
Que c’est le contrat du 20 août 1998 conclu entre M. Y et la SA INTERBREW FRANCE (Brasseries H I) qui stipule à son article 4 alinéa 3 qu’en cas d’inexécution, 'le client sera redevable envers la brasserie d’une indemnité forfaitaire de CENT CINQUANTE FRANCS hors taxes par hectolitre de bière restant à livrer conformément au contrat’ ;
Qu’en conséquence, il échet de réformer le jugement déféré sur le montant de la condamnation principale en paiement prononcée à l’encontre de M. Y pour inexécution du contrat d’achat exclusif de boissons du 03 mai 1998 et de condamner celui-ci à payer la SAS SOREDIS venant aux droits de la SA SERDIS la somme de 34 833,80¿ TTC (29 125,25 € hors taxes [HT] + 5708,55 € [TVA à 19,60 %]), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2007,
Qu’il n’y a, en effet, pas lieu à réduction de la clause pénale de 34 833,80 € TTC, car il ne peut être fait application des articles 1152 et 1231 du Code civil dès lors que celle-ci n’apparaît pas abusive ni disproportionnée par rapport au préjudice subi ;
Et attendu que M. Y ne démontre pas qu’il remplit les conditions permettant de lui octroyer des délais de paiement, puisqu’il est établi par les pièces versées aux débats qu’il a mis en location-gérance son fonds de commerce de bar-brasserie à l’enseigne 'Le Condorcet', sis 6, rue Condorcet à A (51), suivant contrat passé le 1er juillet 2009 avec M. B C, qu’il perçoit de ce dernier une redevance mensuelle de 3.000,00 € HT et lui a consenti une promesse de vente dudit fonds de commerce moyennant le prix de 500.000,00 €, le terme du contrat de location-gérance étant fixé au 30 juin 2016, sauf la possibilité pour le locataire-gérant de mettre fin au contrat pendant toute la période en acceptant la promesse de vente, et qu’enfin le locataire-gérant a versé à M. Y la somme de 80.000,00¿ à titre de cautionnement, en garantie de la bonne exécution du contrat ;
Que M. Y sera donc débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
# sur la demande en restitution forcée de matériel
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, après avoir exactement constaté, d’une part, qu’il résultait des productions que la SA SERDIS avait confié en dépôt à M. Y, pendant la durée de l’exclusivité d’approvisionnement, une pompe tirage à bière, une enseigne et une poignée HERMES, et, d’autre part, que ce dernier, sans raison valable, avait refusé de déférer à la sommation interpellative du 12 septembre 2003 puis à la mise en demeure du 05 janvier 2007 par lesquelles la SA SERDIS avait exigé la restitution de ces matériels, le Tribunal a décidé d’ordonner à M. D Y de restituer à la société SOREDIS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour après la signification du présent jugement :
* une pompe de tirage à bière selon facture K d’un montant de 2.121,59 €
* une enseigne selon facture SORELUM d’un montant de 1.121,51 €,
* une poignée HERMES d’une valeur de 70,05 € ;
Que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
# sur les demandes annexes
Attendu que le Tribunal a, à bon escient, décidé de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SOREDIS ;
Attendu que, succombant à titre principal, M. D Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne saurait donc voir prospérer ses demandes pour frais irrépétibles ;
Attendu que l’indemnité qui doit être mise à la charge de l’appelant au titre des frais non taxables exposés par la SAS SOREDIS peut être équitablement fixée à la somme de 2 000,00 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable et partiellement fondé l’appel principal relevé par M. D Y.
Réforme le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal de commerce de A sur le montant de la condamnation principale en paiement prononcée à l’encontre de M. D Y pour inexécution du contrat d’achat exclusif de boissons que celui-ci a conclu le 03 mai 1998 avec la société anonyme SERDIS.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. D Y à payer à la société par actions simplifiée SOREDIS, venant aux droits de la société anonyme SERDIS, la somme de TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (34 833,80 euros TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2007.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. D Y à payer à la société par actions simplifiée SOREDIS la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. D Y de sa demande pour frais irrépétibles d’appel et de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Condamne M. D Y aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jean-Pierre SIX, Pascal GUILLAUME & Florence SIX, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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