Infirmation partielle 20 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 janv. 2011, n° 09/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/01011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 26 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Romain BRUNHES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COCAGNE c/ SA AXA FRANCE IARD, SNC ECOLAB, SOCIETE ANONYME GENERALE D'ASSURANCES - SAGENA, SA CAMUS |
Texte intégral
R.G : 09/01011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 26 Janvier 2009
APPELANTE :
SAS COCAGNE
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CABINET D’ETUDES ET DE CONSEIL POUR L’INDUSTRIE ET L’AGRO ALIMENTAIRE – CECIA INGENIERIE
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour,
assisté de Me Arnaud DIZIER (SCP DIZIER-BOURAYNE), avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sigried PREISSL, avocat au barreau de PARIS
SA Z FRANCE IARD
prise en qualité d’assureur de la Sté CECIA INGENIERIE
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Arnaud DIZIER (SCP DIZIER-BOURAYNE), avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sigried PREISSL, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES – SAGENA
prise en sa qualité d’assureur de la SAS CECIA INGENIERIE
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour,
assistée deMe Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
SA CAMUS
FONTENON
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
SA Z FRANCE IARD
prise en qualité d’assureur de la SA CAMUS
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour,
assistée de Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
SNC ECOLAB
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée deMe Pierre-François OZANNE (cabinet ROUX-SPITZ), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Madame HOLMAN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2010, où Madame le Conseiller HOLMAN a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 20 Janvier 2011
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La société Cocagne a fait construire, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Cecia Ingénierie (cabinet d’études et de conseil en industrie agro-alimentaire) une unité de production de produits traiteur, apéritifs surgelés comprenant, selon le cahier des clauses administratives particulières, un bâtiment destiné à la production et un bâtiment à usage de bureaux.
Le lot 11 'Fluides plomberie’ a été attribué à la société Camus pour la somme de 125.000 € hors taxes, comprenant l’installation d’une centrale de lavage moyenne pression commandée directement par la société Cocagne à la société Ecolab.
La réception des travaux de ce lot est intervenue le 27 janvier 2003 avec des réserves.
Antérieurement, dès la mise en service de l’unité fin octobre 2002, étaient apparus des problèmes tenant à une insuffisance de pression sur les circuits d’eau et pour lesquels la société Camus avait préconisé l’installation d’un surpresseur sur l’alimentation d’eau à l’entrée de l’usine , selon devis du 13 décembre 2002.
Ce surpresseur a été installé en octobre 2003 par la société Camus mais la société Cocagne n’a pas constaté d’améliorations.
La société Cocagne, se plaignant de désordres affectant l’installation de production et de distribution d’eau froide et d’eau chaude et du circuit moyenne pression, a assigné les sociétés Cecia et Camus devant le juge des référés aux fins d’expertise et Monsieur X a été désigné comme expert par ordonnance du 15 mars 2004.
Par ordonnance du 24 août 2004, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Ecolab.
L’expert a clôturé son rapport le 1° décembre 2006.
Par actes des 3,4, 5 et 7 septembre 2007, la société Cocagne a assigné devant le tribunal de commerce de Rouen, la société Cecia et son assureur de responsabilité décennale, la société anonyme générale d’assurances (Sagena), la société Camus et son assureur, la société Z, en vue de les voir condamner in solidum, au visa des articles 1154, 1792 et suivants du Code civil, à l’indemniser de son préjudice au titre des travaux de remise en état, d’un préjudice économique et de frais de gestion de contentieux.
La société Z, assureur de la société Cecia au titre de la responsabilité civile contractuelle, est intervenue volontairement à l’instance.
La société Cecia a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Cocagne à lui payer au titre du solde de ses honoraires la somme de 53.659,63 € et, subsidiairement, 43.178,84 €.
La société Camus a également formé contre la société Cocagne une demande en paiement de la somme de 14.532 € au titre du surpresseur installé en octobre 2003.
Par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de commerce a, notamment :
— dit que les équipements en cause de nettoyage du bâtiment faisaient l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage en application de l’article 1792-3 du Code civil,
— constaté la prescription de l’action de la société Cocagne contre les sociétés Cecia et Camus et leurs assureurs respectifs à compter du 15 mars 2006, à compter du 24 août 2006 contre la société Ecolab,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes de la société Cocagne de réparation des désordres, dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les responsabilités des différents intervenants dans la survenance des désordres et les limitations de garantie invoquées par les compagnies d’assurance,
— condamné la société Cocagne à payer :
— à la société Cecia la somme de 36.102,71 € hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008,
— à la société Camus la somme de 12.000 € hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2004,
— sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
* conjointement à la société Cecia et à la société Z France la somme de 5.000 €,
* à la société Camus la somme de 5.000 €,
* à la société Z France la somme de 1.500 €,
* à la société Ecolab la somme de 1.500 €,
— condamné la société Cocagne aux dépens.
La société Cocagne a relevé appel de ce jugement à l’encontre de toutes les parties.
La société Cecia et son assureur Z ont formé un appel provoqué contre la société Camus.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par la société Cocagne le 20 septembre 2010, les sociétés Cecia et Z le 10 novembre 2009, la société Camus le 25 mars 2010, la société Z en qualité d’assureur de la société Camus le 22 juin 2010, la société Ecolab le 20 janvier 2010, la Sagena le 22 septembre 2010.
La société Cocagne conclut :
— à la condamnation in solidum des sociétés Cecia, Camus et Ecolab à lui payer avec intérêts de droit à compter de l’assignation outre capitalisation :
*au titre des frais de remise en état 39.904,16 € hors taxes
* à titre de préjudice économique 146.974,84 €
* à titre de frais de gestion de contentieux 35.100 €
* au titre des frais irrépétibles 25.000 €
— à la condamnation in solidum des sociétés Z et Sagena, dans la limite de leur contrat, à garantir les condamnations in solidum prononcées contre les sociétés Cecia, Camus et Ecolab,
— au rejet des demandes des sociétés Cecia, Camus, Ecolab, Z et Sagena,
— à leur condamnation in solidum aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise.
Les sociétés Cecia et Z concluent :
— à titre principal à l’irrecevabilité des demandes faites contre elles par la société Cocagne en raison de la prescription,
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Camus à les garantir de toutes condamnations,
— à titre plus subsidiaire, à la réduction des indemnités sollicitées par la société Cocagne, à la condamnation de la société Ecolab à les garantir de toutes condamnations,
— à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande de la société Cocagne au titre d’un préjudice pour la période postérieure au 21 juillet 2005 et, subsidiairement, au mois de février 2006,
— en toute hypothèse:
* à la limitation des condamnations prononcées contre la société Cecia à la somme de 36.150 € hors taxes correspondant au préjudice matériel subi par la société Cocagne,
* à la condamnation de la société Cocagne à payer à la société Cecia la somme de 44.865,91 € hors taxes et, subsidiairement, de 36.102,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2006, au titre des factures impayées,
* à ce qu’il soit donné acte à la société Z, au cas où sa garantie serait actionnée, des limites de cette garantie en ce que, notamment, elle ne garantit pas le coût du remboursement de la société Cecia, soit la somme de 6.305,25 €, et de ce que la société Cecia doit conserver à sa charge une franchise contractuelle fixée à 10% du montant de la condamnation prononcée, avec pour minimum 7.622,45 € et maximum 15.244,90 €,
* à la condamnation de la société Cocagne ou de toute partie succombant à payer aux sociétés Cecia et Z la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Sagena conclut :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la société Cocagne prescrite, mis hors de cause la Sagena et condamné la société Cecia à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, à l’absence de responsabilité de la société Cecia et à la mise hors de cause de la Sagena,
— plus subsidiairement, à l’opposition à son assurée et aux tiers des limites contractuelles de sa garantie dont la franchise,
— à la condamnation in solidum de la société Camus et de son assureur, la société Z, et de la société Ecolab à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge,
— en tout état de cause, à la condamnation de la société Cocagne à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société Camus conclut :
— à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, au rejet d’une condamnation in solidum à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société Cecia à la garantir, et à la condamnation de la société Z à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— à la condamnation de la société Cocagne ou de toute partie succombant à lui payer une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, et à la condamnation de la société Cocagne aux dépens.
La société Z, en sa qualité d’assureur de la société Camus, conclut à la confirmation du jugement et, en tout cas, au rejet des demandes formées contre elle par la société Cocagne, à la condamnation de la société Cocagne au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société Ecolab conclut :
— à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet des demandes de la société Cocagne,
— à titre subsidiaire, à la réduction au minimum de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, à la condamnation in solidum des sociétés Cecia et Camus, de la Sagena et de la société Z ( assureur de la société Camus) à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, à la condamnation in solidum des sociétés Cocagne, Cecia et Camus à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la condamnation de la société Cocagne ou de toute partie succombant aux dépens.
Sur ce
Le lot 11 'Fluides-Plomberie’ comprenait la création de la production d’eau chaude circuit ouvert (sanitaire) et circuit fermé (chauffage), d’eau chaude circuit ouvert surpressée de nettoyage, d’air comprimé, la distribution des différents réseaux fluidiques, l’alimentation de l’ensemble des récepteurs utilisant simultanément les différentes énergies, la fourniture de certains récepteurs.
Suivant le cahier des clauses techniques particulières établi en décembre 2001 par la société Cecia, il était notamment prévu que la production d’eau chaude circuit ouvert (sanitaire) était assurée par un échangeur eau chaude circuit fermé/ eau chaude circuit ouvert, la puissance de l’échangeur étant dimensionnée en fonction des besoins ' à l’embauche, à la débauche, à l’utilisation des lavabos et matériels inox d’hygiène, à l’utilisation en continu de la laveuse, à la phase de nettoyage des locaux', que la température de l’eau chaude à l’intérieur du préparateur serait de 65 ° (la température de l’eau devant être supérieure à 60 ° pour éviter les risques de légionellose selon les écritures de la société Camus).
Il était noté au chapitre sources de nettoyage que l’ensemble du lavage serait dimensionné pour une eau chaude de 50° C à 25 bars et à raison de quatre opérateurs travaillant simultanément, un surpresseur de lavage d’eau chaude à 25 bars.
La société Ecolab, après avoir fait le 10 janvier 2002 une offre de prix à la société Camus pour la centrale de lavage et ses satellites, a adressé le 19 février 2002 un devis à la société Cocagne.
A la suite d’une négociation en mars 2002, la fourniture de la centrale et de ses satellites a été exclue du marché de la société Camus et celle-ci n’a été chargée que de la pose de ce matériel, le marché prévoyant néanmoins deux options dont l’une portant sur la fourniture d’une centrale de lavage Ecolab avec trois opérateurs travaillant simultanément.
Selon ce marché la production d’eau chaude était assurée par un ensemble comprenant notamment une cuve acier de 10.000 litres, un brûleur avec échangeur immergé d’une puissance de 340 kW, soit 7 m3/h à 52 °C.
En juillet 2002, la société Cocagne a conclu directement avec la société Ecolab un marché de fourniture du matériel de surpression et de nettoyage, pour la somme de 20.097,02 € hors taxes, comprenant la centrale de surpression, six terminaux, six pistolets avec buses et lances.
Les travaux concernant ce lot ont été réceptionnés le 27 janvier 2003 avec les réserves suivantes : 'mise en service d’adoucisseur, position RIA dans magasin général, finitions calorifugeage, renforcer maintien des tuyauteries ES autour de la pompe, étiquette réseau gaz'.
Ces réserves ont été levées le 15 septembre 2003.
L’expert a constaté que :
— l’installation d’eau comporte un circuit de distribution d’eau froide, un circuit d’eau chaude sanitaire bouclé, un circuit d’eau chaude de lavage moyenne pression non bouclé, un circuit d’eau chaude non bouclé alimentant deux plonges (non compris dans le marché initial),
— l’installation d’eau chaude de nettoyage moyenne pression fournie par la société Ecolab comprend une centrale 'Booster 12",
— cette centrale, fixée sur une plate-forme dans le comble technique du bâtiment, est raccordée aux tuyauteries d’eau, en amont par une tuyauterie venant du mitigeur, en aval par le réseau de tuyauteries alimentant les postes de lavage,
— il existe six postes de lavage sur le circuit moyenne pression de nettoyage : un poste de boulangerie, un poste circulation réception, un poste plonge, un poste hall d’assemblage, un poste conditionnement, un poste quai d’expédition.
Concernant les difficultés d’utilisation des lances des postes de lavage, il a relevé que :
— la pression chute en amont de la centrale de surpression d’eau chaude 'Booster 12" lorsque la demande en aval de la centrale atteint un débit de 3,6 m3/h avec une seule lance, ou un débit minimum de 1,8 m3 avec deux lances,
— au-delà du débit de 3,6 m3/h en aval et dès la mise en service d’une nouvelle lance, la centrale disjoncte presque systématiquement en raison de la basse pression sur l’alimentation d’eau en amont alors que selon les parties l’installation de lavage devait fonctionner avec trois lances simultanément au débit minimum de 1,8 m3/h par lance,
— le débit d’appel à l’entrée de la centrale 'Booster 12", de 6 à 7 m3/h, est trop faible alors que selon la notice technique fournie par la société Ecolab l’alimentation en eau minimale est de 200 litres/minute, soit 12 m3/h, que par ailleurs, suivant la notice la pression d’alimentation d’eau doit être comprise entre 2 et 4 bars alors qu’il est constaté une pression allant jusqu’à 5 bars,
— le dimensionnement de l’installation d’eau chaude de nettoyage (moyenne pression) n’est donc pas adapté aux besoins de la société Cocagne.
S’agissant des désordres affectant les circuits d’eau froide et eau chaude basse pression, l’expert observe que la pression est trop importante en raison de la distribution par le surpresseur d’entrée, ajouté après la mise en service des installations, et qui alimente tous les circuits à 6 bars alors que le cahier des clauses techniques particulières établi par la société Cecia prévoit une pression à 4 bars.
Quant à la fuite d’eau sur l’installation de production d’eau chaude, l’expert indique que :
— de l’eau chaude est rejetée par la soupape de sécurité du réservoir de 10.000 litres,
— le cahier des clauses techniques particulières fixait pour le circuit de nettoyage moyenne pression une température d’eau de 50° C, une puissance de chauffage de 400 kW/H et un débit de 8 m3/h pour le seul circuit de nettoyage alors que la société Camus a installé un dispositif de production d’eau chaude de 340 kW pour 7 m3/h à 52 °C,
— dès lors, en raison du sous-dimensionnement du système de production d’eau chaude, l’eau de lavage moyenne pression provient intégralement du réservoir de production d’eau chaude sans être mélangée à l’eau froide, ce qui entraîne un puisage important d’eau chaude dans le réservoir, simultanément compensé par de l’eau froide élevée à la température requise par le dispositif thermique,
— par ailleurs, la société Camus n’ayant pas prévu de dispositif de variation de compensation de la variation du volume d’eau (liée à la dilatation de l’eau froide chauffée), une importante quantité d’eau est rejetée à l’extérieur du réservoir par la soupape de sûreté,
— outre une consommation excessive d’eau et d’énergie, lorsque la température de l’eau se refroidit, celle-ci se rétracte, de l’air est aspiré dans l’installation, et d’autres désordres surviennent, notamment une corrosion dans l’installation.
Selon l’expert, pour remédier aux désordres portant sur l’utilisation des lances de lavage et les surpressions sur l’eau chaude et l’eau froide basse pression, il convient :
— de revoir la conception des réseaux hydrauliques afin de déterminer les pertes de charges sur les circuits et la cohérence du dimensionnement des équipements installés, notamment la centrale 'Booster 12" ou le surpresseur d’entrée de la canalisation d’eau dans l’usine,
— d’effectuer les travaux préconisés par le BET Technic-Consult, comprenant le déplacement de certains équipements ou la modification de l’installation en vue de réduire les pertes de charge.
Pour les désordres concernant les rejets d’eau sur l’installation de production d’eau chaude, il y a lieu de revoir la production d’eau chaude, ce qui inclut la vérification des tarages des soupapes, l’installation d’un dispositif absorbant la dilatation de l’eau et compensant sa contraction.
L’expert conclut à l’existence de fautes commises :
— que la société Cecia n’a pas vérifié en sa qualité de maître d’oeuvre que les installations proposées et réalisées par la société Camus étaient en parfaite cohérence sur le plan du dimensionnement et en accord avec les besoins de la société Cocagne,
— des incohérences de conception et de réalisation des installations faites par la société Camus (fautes de conception et dimensionnement non approprié de la production d’eau chaude, installation de la centrale 'Booster 12" qui n’est pas en cohérence avec le reste de l’installation hydraulique),
— que la société Ecolab a vendu un matériel, notamment la centrale Booster 12", sans se préoccuper du reste de l’installation hydraulique et de la cohérence du dimensionnement.
La société Camus critique l’analyse de l’expert judiciaire, se fondant notamment sur un avis émis en avril 2008 par l’expert l’ayant assistée lors des opérations d’expertise.
Or, elle a adressé des dires à l’expert judiciaire qui a répondu sur plusieurs des points qu’elle évoque et elle avait toute possibilité, particulièrement à la suite de la diffusion par ce dernier de deux notes valant pré-rapport, de porter à sa connaissance les autres éléments dont elle fait état aujourd’hui, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut donc s’en prévaloir utilement.
Parmi les préjudices retenus par l’expert, figure celui au titre des pertes d’exploitation, chiffré à 107.745 € sur la base de l’étude réalisée Monsieur Y, expert-comptable ayant assisté en qualité de sapiteur Monsieur X.
Ce préjudice correspond au coût résultant du temps perdu par les employés de l’unité de production en raison des nombreuses interruptions de l’installation d’eau dues à des disjonctions du surpresseur installé dans les combles techniques, un employé devant se rendre dans ces combles pour réarmer le surpresseur, un autre devant dans le même temps tenir la lance enclenchée pour la remise en pression, le premier devant à son retour dans l’unité de production passer dans le sas hygiène et se laver les mains avant de rejoindre son poste.
*****
La société Cocagne soutient pour l’essentiel que :
— les installations en cause ne peuvent être qualifiées d’éléments d’équipement car elles sont indissociables de la construction et, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les désordres ne relèvent pas de la garantie biennale mais de ceux visés par l’article 1792-2 du Code civil, voire de l’article 1792 et, par conséquent, de la garantie décennale,
— au surplus la garantie biennale ne peut être retenue que lorsque le désordre affecte le bon fonctionnement d’un élément d’équipement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les désordres n’étant pas dus à un défaut de fonctionnement d’un élément d’équipement mais à un défaut de conception du système ne permettant pas un nettoyage efficace des locaux d’unité de production et entraînant une perte d’exploitation de nature à rendre improductive cette unité,
— si des insuffisances de pression ont été constatées dès la mise en service de l’installation et n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception le 27 janvier 2003, il était prévu d’ores et déjà l’installation d’un surpresseur et ces travaux ne faisaient pas partie de ceux réceptionnés,
— en outre, l’expertise a mis en évidence un défaut de conception même de l’installation d’eau de nettoyage tenant à son sous-dimensionnement et d’autres désordres affectant toutes les installations d’eau chaude et d’eau froide survenus après la réception,
— le vice caché tenant au défaut de conception de l’installation n’a donc pas été purgé par la réception,
— si la cour estime que les problèmes de pression étaient connus au moment de la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Cecia est alors engagée dans la mesure où elle n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’émettre des réserves sur ce point au moment de la réception.
A titre subsidiaire, au cas où la cour écarterait l’application de la garantie décennale, la société Cocagne prétend que :
— la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Camus est engagée pour manquement à son obligation de résultat et à son obligation de conseil,
— outre son manquement à son obligation de conseil lors de la réception des travaux, la société Cecia a commis d’autres fautes engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun et elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des clauses figurant dans le projet de contrat d’ingénierie, celui-ci n’ayant pas été signé.
La société Cocagne fait encore valoir que la société Ecolab avait été consultée par la société Camus et connaissait l’installation dans laquelle devait être intégré le matériel qu’elle vendait, qu’elle a manqué à son obligation de conseil et que sa faute a contribué à l’apparition des désordres, qu’elle est donc tenue, in solidum avec les sociétés Cecia et Camus, de l’indemniser des préjudices résultant de ces désordres.
*****
— Sur la réception
L’absence de réserves lors de la réception des travaux ne peut couvrit un dommage apparent que si sa manifestation, ses causes et ses conséquences étaient apparentes et s’il s’était révélé dans toute son ampleur.
En l’espèce, si la société Cocagne n’a pas émis de réserves lors de la réception des travaux de la société Camus, le 27 janvier 2003, pour des difficultés tenant à une pression d’eau insuffisante pourtant connues à cette date, il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant l’installation d’eau chaude de nettoyage (difficultés d’utilisation des lances des postes de lavage) sont en relation avec un dimensionnement inadapté, que d’autres désordres sont apparus postérieurement à la réception : pression trop importante provenant de l’installation après la réception du surpresseur sur l’alimentation d’eau à l’entrée de l’unité de production pour remédier à l’insuffisance de pression, rejet d’eau chaude par la soupape de sécurité du réservoir.
C’est donc à tort que la société Camus prétend que les désordres étant apparents au moment de la réception des travaux et n’ayant pas fait l’objet de réserves, sa responsabilité ne peut plus être recherchée.
— Sur la nature des désordres
La société Cecia et son assureur Z font valoir que tous les dommages affectant des éléments d’équipement non indissociables, ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble, relèvent de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil, qu’en règle générale un équipement industriel n’est pas un ouvrage relevant des dispositions de l’article 1792 du même code, qu’en l’espèce l’installation de production et de distribution d’eau chaude en cause ne constitue pas un élément d’équipement indissociable et relève de la garantie de bon fonctionnement instituée par l’article 1792-3 du Code civil, que l’action de la société Cocagne est donc prescrite, plus de deux ans s’étant écoulés entre l’ordonnance de référé ayant désigné un expert et l’assignation au fond.
La Sagena, la société Camus et son assureur prétendent également que sont en cause des éléments d’équipement dissociables et que l’action de la société Cocagne est prescrite, la société Camus ajoutant que l’installation litigieuse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Selon les dispositions de l’article 1792-2 alinéa 1 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du même code s’étend aux dommages affectant les éléments d’équipement d’un bâtiment mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et, selon l’alinéa 2, un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa 1 lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Ainsi que le relève la société Cocagne, dans le cahier technique des clauses particulières du lot 11 établi par la société Cecia, au chapitre 'Interfaces avec les autres corps d’état’ il était notamment prévu pour ce lot, dans la catégorie gros oeuvre, la réalisation de travaux de pénétration dans le bâtiment et sous les dallages ainsi que la traversée de parois et plafonds.
Dans le paragraphe C.2.6, concernant notamment la production d’eau, il était indiqué qu’une partie du réseau était souterraine.
Le cahier des clauses techniques particulières établi par la société Technic Consult pour les travaux de reprise des désordres mentionne notamment 'la réalisation des adaptations nécessaires du bâti pour la mise en place des équipements ou le passage des réseaux (trous, traversée de planchers…)'.
La société Cocagne soutient donc à juste titre que l’installation d’eau chaude de nettoyage, les circuits d’eau froide et d’eau chaude et l’installation de production d’eau chaude ne peuvent être considérés comme des éléments d’équipement dissociables, les travaux nécessités par la reprise des désordres les affectant impliquant nécessairement une détérioration ou un enlèvement de matière d’ouvrages mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 1792-2, qu’en conséquence ne peuvent s’appliquer les dispositions de l’article 1792-3 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, régissant la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables.
Les désordres portant sur les circuits d’eau froide et d’eau chaude basse pression desservant le bâtiment, sur le réservoir de production d’eau chaude en raison d’un rejet d’eau par la soupape de sécurité, sur l’installation de production d’eau chaude par suite de sa corrosion, rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Il en est de même des désordres affectant l’installation d’eau chaude de nettoyage, le nettoyage efficace de l’unité de fabrication de produits traiteurs et apéritifs surgelés ne pouvant être assuré.
Ces désordres relèvent donc de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil pour les désordres affectant des éléments d’équipement et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
— Sur les responsabilités
La société Cecia, en sa qualité de maître d’oeuvre des opérations de réalisation de l’unité de production, et la société Camus, qui à l’exception de la fourniture de la centrale de lavage, a réalisé l’ensemble des installations en cause sont, en application de l’article 1792 du Code civil, responsables de plein droit des désordres sauf à démontrer l’absence de lien de causalité entre ces désordres et les prestations dont elles étaient chargées ou l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité.
Selon le projet de contrat d’ingénierie dont la société Cecia se prévaut, sa mission de maîtrise d’oeuvre comprenait l’étude d’avant-projet comprenant une spécification technique, un projet incluant les plans de principe et les schémas détaillés de la ventilation du chauffage ou de la climatisation, de la plomberie, des fluides (air comprimé, eau chaude, eau froide, lavage haute pression), la rédaction des marchés de travaux des entreprises, la coordination de chantier, la direction des travaux et la vérification de la conformité des ouvrages avec les documents d’exécution et les stipulations des marchés, la réception des travaux.
Ses honoraires étaient fixés à 7% du marché global hors taxes des travaux hors process sélectionnés par le maître d’ouvrage et hors valeur terrain.
La société Cocagne devait pour sa part fournir au maître d’oeuvre tous les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission et, notamment, l’informer des contraintes liées à son activité.
La société Cecia et son assureur Z font état des fautes commises par la société Camus et la société Ecolab.
Elles font également valoir que la société Cecia n’a pas été informée des caractéristiques de la station de lavage directement commandée par la société Cocagne à la société Ecolab et qui s’est avérée surmendimensionnée par rapport à la capacité de l’installation, que la société Cocagne doit donc supporter les conséquences du choix de ce matériel fait sans tenir compte de l’insuffisance hydraulique du réseau public, soulignant qu’aux termes de l’article 6 .1.1 du projet de contrat d’ingénierie étaient exclus de l’assiette des honoraires de la société Cecia les travaux de process sélectionnés par le maître d’ouvrage, que sa responsabilité ne peut donc être recherchée pour des travaux exclus de son champ d’intervention.
La Sagena fait également observer que la société Cecia avait une mission limitée, excluant le process.
Cependant, les désordres ne concernent pas uniquement l’installation d’eau chaude de nettoyage mais également les circuits d’eau froide et d’eau chaude basse pression et la production d’eau chaude.
Par ailleurs, en réponse à un dire de la société Cecia, qui faisait notamment valoir que sans l’en avertir la société Cocagne avait acheté une centrale de lavage surdimensionnée, l’expert notait, s’agissant des difficultés d’utilisation des lances des postes de lavage et des problèmes de pression d’eau froide et d’eau chaude, que les essais réalisés au cours de l’expertise établissaient sans conteste les insuffisances de pression de l’installation par rapport aux objectifs fixés, la pression chutant avec deux lances de 1,8 m3/h, alors que le marché de la société Camus prévoyait trois postes de lavage pouvant être utilisés simultanément, que la société Cecia avait pourtant procédé à la réception de l’installation.
Il résulte également du rapport d’expertise que ni la société Cecia (à qui la société Cocagne avait communiqué le 16 février 2001 les informations fournies par la communauté de communes sur les caractéristiques du réseau hydraulique) ni la société Camus n’ont réalisé d’études s’agissant du bilan hydraulique, aucune d’elles ne s’est assurée de la cohérence entre les valeurs de débit d’eau données par la société Cocagne et les besoins inhérents à l’installation conçue par la société Cecia et réalisée par la société Camus, la société Cecia n’a pas effectué d’études de conception et d’exécution lui permettant de vérifier que les installations proposées par la société Camus étaient cohérentes sur le plan du dimensionnement et adaptées aux besoins du maître d’ouvrage et elle n’a pas fait état de réserves au moment au moment de la réception alors que ces ouvrages étaient générateurs de désordres.
Au surplus, comme le souligne la société Cocagne, la société Cecia ne peut se retrancher derrière une clause exonératoire de responsabilité prévue dans le projet de contrat d’ingénierie qui n’a pas été signé par le maître d’ouvrage.
La société Cecia doit donc répondre des désordres résultant de ses fautes tant au niveau de la conception que de l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre, et elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité envers le maître d’ouvrage en se retranchant derrière celles commise par la société Camus ou la société Ecolab, ni davantage prétendre à une atténuation de sa responsabilité en invoquant une faute du maître d’ouvrage liée au choix fait par ce dernier de la station de lavage.
Aux termes du marché de la société Camus, faisaient partie des documents contractuels le cahier des clauses techniques particulières établi par la société Cecia en décembre 2001, ainsi que la liste des modifications apportées à ce document lors de la réunion du 8 mars 2002, parmi lesquelles l’exclusion du chapitre spécifique au surpresseur d’eau et ses satellites, les tuyauteries de distribution et d’alimentation restant toutefois dans le marché de base.
En vertu des clauses de ce cahier, la société Camus avait notamment la charge des plans et documents d’exécution relatifs à sa prestation, ces plans devant être établis durant la période préparatoire du chantier et transmis au maître d’oeuvre pour validation avant exécution.
Ainsi que le font valoir la société Cecia et son assureur Z, elle devait vérifier les calculs et dessins mentionnés dans le cahier des clauses techniques et particulières, s’assurer de leur compatibilité sur place avant exécution et le respect des normes en vigueur et vérifier le dimensionnement du débit ou puissances ou diamètres délivrés par le maître d’ouvrage.
Les fautes alléguées par la société Camus à l’encontre de la société Cecia dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre, ou à l’encontre de la société Ecolab, n’exonèrent pas la société Camus de sa responsabilité de plein droit envers le maître d’ouvrage .
Si la société Camus expose que le cahier des clauses techniques particulières n’a pas été modifié et ne correspondait pas à son marché établi à partir des préconisations techniques données par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage prévoyant un système de traitement d’eau de 10 m3/h, la société Cocagne observe justement que, conformément au cahier des clauses techniques particulières constituant un document contractuel, cette entreprise devait vérifier le dimensionnement de tous les réseaux permettant le fonctionnement de ses installations et leur compatibilité avec celles-ci.
Comme le soulignent les sociétés Cecia et Z, la société Camus ne s’est pas assurée de la faisabilité du projet par rapport aux caractéristiques du réseau d’eau public, n’a pas pris en considération les contraintes de la société Cocagne ni vérifié que les capacités du réseau d’eau permettaient de parvenir aux objectifs fixés par ce maître d’ouvrage.
Enfin, si la société Camus reproche à la société Cocagne d’avoir fait le choix d’un système de lavage inadapté, elle a pourtant installé ce matériel et mis en service l’installation alors qu’il lui incombait, au titre de son obligation de conseil, de refuser de poser ce matériel ou, à tout le moins, de mettre en garde le maître d’ouvrage sur les problèmes pouvant résulter du choix de ce système de lavage.
La société Ecolab, dont la responsabilité contractuelle est mise en cause par la société Cocagne au titre d’un manquement à son obligation de conseil, estime n’avoir commis aucune faute.
Avant de contracter directement avec la société Cocagne, la société Ecolab avait été sollicitée par la société Camus pour la fourniture de la centrale de lavage et l’un de ses représentants s’était rendu dans les locaux de la société Cocagne avant de lui adresser un devis .
Elle connaissait donc les besoins de la société Cocagne et il lui appartenait de la conseiller sur l’adaptation à ces besoins et à l’installation hydraulique du matériel qu’elle lui vendait.
Or, comme l’a constaté l’expert, elle a vendu ce matériel sans s’intéresser au reste de l’installation hydraulique et à la cohérence du dimensionnement, et sa faute est également à l’origine des désordres relevés par l’expert concernant l’installation de lavage .
Elle doit donc être condamnée in solidum avec elles à indemniser la société Cocagne de ses préjudices.
— Sur les préjudices
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres à 36.150 € : 2.150 € pour les travaux d’urgence réalisés en avril 2005 sur l’installation de production d’eau chaude, 34.000 € pour ceux préconisés par la société Technic Consult.
La société Cocagne fait valoir que cette estimation a été dépassée et que c’est une somme de 39.904,16 € qui a été exposée.
Si elle n’a pas fait exécuter ces travaux dans les délais indiqués lors des opérations d’expertise, le devis réactualisé de ces travaux étant daté de janvier 2007, elle n’était pas tenue de procéder au préfinancement des désordres et il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme de 39.904,16 €.
Elle sollicite une somme de 146.974,84 € au titre de son préjudice économique.
Cette somme correspond au total des sommes retenues par l’expert au titre du préjudice d’exploitation (107.745 €), du préjudice économique durant la période des travaux de reprise des désordres (3.901,48 €), des dépenses engagées par la société Cocagne jusqu’à l’exécution des travaux (27.538,36 €), et des frais qu’elle a exposés en cours d’expertise ( honoraires de la société Technic-Consult et intervention du laboratoire Costic qui a effectué les mesures de débit d’eau (7.790 €).
Le sapiteur de l’expert, après avoir examiné les éléments communiqués par la société Cocagne, a chiffré à 107.745 € la perte d’exploitation qu’elle a subie pendant 44 mois (de la mise en service de l’unité de production jusqu’au mois de juillet 2006, date à laquelle elle projetait de faire procéder aux travaux de reprise) .
Pour ce faire, il a évalué le temps perdu tant par le salarié amené à quitter son poste de travail pour remédier manuellement aux disjonctions du surpresseur d’eau situé dans les combles techniques, que par celui devant tenir la lance de lavage enclenchée pour la remise en pression, cette situation se produisant plusieurs fois par jour, et il a chiffré le coût de ce temps perdu.
La société Cecia et son assureur Z, tout en ne contestant pas que les disjonctions du surpresseur nécessitaient l’intervention de salariés plusieurs fois par jour, soutiennent notamment que la société Cocagne ne justifie pas d’une perte de production du fait de l’indisponibilité de ces salariés pendant le temps nécessaire au réarmement de l’installation de lavage, que l’évaluation du coût de main d’oeuvre retenue par l’expert constitue une charge fixe de l’entreprise.
Elles prétendent encore, comme l’avait fait valoir la société Cecia dans ses dires à l’expert, que la société Cocagne ne peut demander l’indemnisation de ce préjudice après le 21 juillet 2005, date à laquelle avait été arrêté le principe des travaux de remise en état ou, à tout le moins, après le mois de février 2006, la société Cocagne ayant indiqué à l’expert qu’elle ferait procéder aux travaux de remise en état entre les 11 et 19 février 2006.
L’étude réalisée par le sapiteur de l’expert repose sur une analyse précise du temps perdu par les salariés de la société Cocagne pour remettre en marche l’installation de lavage et les intimées n’expliquent pas en quoi l’évaluation de cette perte de temps serait manifestement surestimée.
Ce temps perdu par le personnel de la société Cocagne a bien été pour elle source d’un préjudice, les salariés occupés aux opérations de remise en route de l’installation de lavage ne pouvant se consacrer à l’activité de fabrication à laquelle ils étaient affectés.
La société Cocagne n’ayant pas l’obligation de faire l’avance du prix des travaux de remise en état, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir réalisés à la date indiquée lors des opérations d’expertise.
Enfin, si les sociétés Cecia et Z font valoir qu’elle s’opposait au paiement des honoraires de la société Cecia d’un montant de plus de 53.000 € et correspondant globalement au montant des dommages matériels, cette argumentation est dénuée de portée dès lors que la société Cocagne contestait non sans raison la qualité des prestations de ce maître d’oeuvre.
En sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil, la société Cecia doit indemniser la société Cocagne de l’ensemble de ses préjudices et pas uniquement du montant des travaux de reprise des désordres.
Elle ne peut donc invoquer l’article 10.1.3 du projet de contrat d’ingénierie excluant les préjudices immatériels de ceux dont le maître d’ouvrage peut demander réparation, ce contrat n’ayant au demeurant jamais été signé par les parties.
L’évaluation faite par l’expert du préjudice économique de la société Cocagne durant l’exécution des travaux, des dépenses engagées jusqu’à exécution des travaux et des frais qu’elle a exposés en cours d’expertise n’est pas discutée.
La société Cocagne ne donnant aucune explication sur sa demande en paiement d’une somme de 35.100 € pour frais de gestion de contentieux, elle doit être rejetée.
Le montant de son préjudice doit donc être fixé à 186.878,94 € (146.974,84 € et 39.904,10 €), et les sociétés Cecia, Camus et Ecolab sont tenues in solidum de l’en indemniser, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 du Code civil.
— Sur les garanties des assureurs
La société Z en sa qualité d’assureur de la société Camus ne conteste pas devoir garantir son assurée.
La société Z est aussi l’assureur de la société Cecia au titre de la responsabilité civile professionnelle pour son activité bureau d’études d’installations industrielles dans le domaine agro-alimentaire hors bâtiment qui n’est pas en cause dans le présent litige, les désordres dont la société Cecia doit répondre relevant de la garantie décennale des constructeurs.
La société Cecia est assurée par la Sagena pour sa responsabilité décennale par une convention spéciale responsabilité professionnelle de l’ingénierie bâtiment.
La Sagena fait valoir que l’article 3.3.2 de cette convention exclut de sa garantie les 'équipements (matériels, machines, organes de transformation de l’énergie) installés pour permettre, exclusivement, l’exercice d’une quelconque activité professionnelle dans le bâtiment', qu’en l’espèce les désordres affectent l’installation de nettoyage, que sa garantie ne peut donc être mise en oeuvre.
Comme l’observe la société Cocagne, c’est toute l’installation d’eau comprenant différents circuits de production d’eau froide et chaude qui est en cause, et pas uniquement des équipements au sens de l’article précité, et cette installation s’intègre dans une opération de construction dont la société Cecia était le maître d’oeuvre.
A titre surabondant, il doit être noté que l’article 3.3.1 vise la garantie décennale et l’article 3.2.2 les autres garanties.
La Sagena doit donc sa garantie.
La société Z, en sa qualité d’assureur de la société Camus, et la société Sagena seront condamnées à garantir leurs assurées de leur condamnation au paiement de 186.878,94 € dans la limite de leurs contrats.
— Sur les recours en garantie
Les manquements des sociétés Cecia, Camus et Ecolab à leurs obligations contractuelles ont tous contribué à l’apparition des désordres et au vu des éléments recueillis par l’expert leur part de responsabilité est identique.
Dans le cadre du recours entre elles et leurs assureurs respectifs, chacune d’elles doit donc supporter un tiers de responsabilité.
— Sur les demandes des sociétés Cecia et Camus
La société Cocagne ne conteste pas le montant du solde des honoraires réclamés par la société Cecia (44.865,91 € hors taxes) ni celui demandé par la société Camus au titre de sa facture relative au surpresseur installé en octobre 2003 (14.352 € TTC) .
Elle estime toutefois ne pas devoir ces sommes compte tenu des fautes commises par la société Cecia dans l’exécution de sa maîtrise d’oeuvre et de l’inutilité du surpresseur installé par la société Camus, soulignant que l’installation de ce matériel a contribué à créer des désordres.
Cependant, elle ne peut tout à la fois solliciter l’indemnisation des désordres résultant des manquements de ces sociétés à leurs obligations contractuelles et, en raison de ces mêmes manquements, refuser de régler le coût de leurs prestations.
Le jugement sera donc confirmé du chef de sa condamnation à payer à la société Camus la somme de 12.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2004.
Il sera infirmé du chef du montant de la condamnation prononcée au profit de la société Cecia, celle-ci pouvant prétendre au paiement de l’intégralité de ses honoraires, le point de départ des intérêts fixé par le tribunal étant toutefois confirmé faute de preuve de l’envoi d’une mise en demeure le 6 janvier 2006.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances entre elles.
— Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé du chef des dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés Cecia, Camus et Ecolab seront condamnées in solidum à payer à la société Cocagne la somme de 15.000 € sur le fondement de cette disposition.
Les autres demandes faites à ce titre seront rejetées.
XXX, Z en sa qualité d’assureur de la société Camus et la Sagena seront condamnées in solidum aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné la société Cocagne à payer à la société Camus la somme de 12.000 € hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2004,
— en ce qu’il a fixé au 12 février 2008 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme due par la société Cocagne à la société Cecia Ingénierie au titre du solde de ses honoraires,
L’infirmant pour le surplus,
Condamne la société Cocagne à payer à la société Cecia Ingénierie la somme de 44.865,91 € hors taxes au titre du solde de ses honoraires,
Condamne in solidum la société Cecia Ingénierie, la société Camus et la société Ecolab à payer à la société Cocagne :
— la somme de 39.904,16 € hors taxes au titre des travaux de reprise,
— la somme de 146.974,84 € au titre de son préjudice économique,
Condamne la société générale d’assurances à garantir la société Cecia Ingénierie de la condamnation prononcée au profit de la société Cocagne au paiement des sommes de 39.904,16 € hors taxes et 146.974,84 €,
Condamne la société Z France Iard à garantir la société Camus de la condamnation prononcée au profit de la société Cocagne au paiement des sommes de 39.904,16 € hors taxes et 146.974,84 €,
Dit dans le cadre des recours entre elles, la part de responsabilité restant à la charge des sociétés Cecia Ingénierie, Camus et Ecolab est d’un tiers pour chacune d’elles,
En conséquence, condamne in solidum et dans ces limites :
— la société Camus et son assureur la société Z – dans les limites de son contrat – et la société Ecolab à garantir la société Cecia Ingénierie et la société générale d’assurances de la condamnation principale prononcée au profit de la société Cocagne,
— la société Cecia Ingénierie et la société générale d’assurances- dans les limites de son contrat – la société Camus et son assureur la société Z – dans les limites de son contrat – à garantir la société Ecolab de la condamnation principale prononcée au profit de la société Cocagne,
— la société Cecia Ingénierie à garantir la société Camus de la condamnation principale prononcée au profit de la société Cocagne,
Ordonne la compensation entre la créance de la société Cocagne et celle de la société Camus, et entre la créance de la société Cocagne et celle de la société Cecia Ingénierie,
Condamne in solidum les sociétés Cecia Ingénierie, Camus et Ecolab à payer à la société Cocagne la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés Cecia Ingénierie, Camus , Ecolab, Z en sa qualité d’assureur de la société Camus, et la société générale d’assurances aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, et accorde aux avoués de la cause droit de recouvrement dans les conditions fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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