Infirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 mars 2014, n° 13/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 juin 2013, N° 13/00178 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat UL CGT CHATOU c/ SAS SP3 NETTOYAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2014
R.G. N° 13/03318
AFFAIRE :
E B C D
Syndicat UL CGT CHATOU
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Juin 2013 par le conseil de prud’hommes de NANTERRE
Section : Référé
N° RG : 13/00178
Copies exécutoires délivrées à :
E B C D
Syndicat UL CGT CHATOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E B C D
XXX
XXX
Comparant
Assisté de M. X Y, délégué syndical ouvrier
Syndicat UL CGT CHATOU
XXX
XXX
Représenté par M. X Y, délégué syndical ouvrier
APPELANTS
****************
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de M. Z A, directeur des ressources humaines, en vertu d’un pouvoir de M. Patrick QUINTEIRO, président, en date du 06 décembre 2010
Assistée de Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel formé par M. E B C D à l’encontre de l’ordonnance de référé, en date du 28 juin 2013, par laquelle le conseil de prud’hommes de Nanterre -en présence du syndicat Union locale CGT Chatou- a dit n’y avoir lieu à référé, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, sur les demandes de l’appelant dirigées contre la société SP3 NETTOYAGE ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 10 janvier 2014 par M. B C D qui sollicite l’infirmation de la décision dont appel et prie la cour de condamner la société SP3 NETTOYAGE à lui verser :
— une indemnité provisionnelle de 30 827,16 € au titre de la nullité de son licenciement, subsidiairement de 15 413,58 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— une indemnité provisionnelle de 5000 € pour violation du statut protecteur,
— une indemnité provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés,
— la somme de 7706,79 € à titre d’indemnité de préavis , outre 770,67 € de congés payés afférents ou, subsidiairement, 5137,86 € de préavis et 513,78 € de congés payés afférents,
— la somme de 16 783,67 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— une indemnité provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur par l’évocation de faits mensongers non vérifiés,
— la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux capitalisés, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Le syndicat UL CGT Chatou réclamant, de son côté, à la société SP3 NETTOYAGE, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 2000 € et la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures développées à la barre par la société SP3 NETTOYAGE, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de M. B C D au paiement de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que M. B C D , embauché en 1987 comme agent d’ entretien, était devenu chef d’équipe au sein de la société SP3 NETTOYAGE, lorsque celle-ci l’a licencié pour faute grave le 21 décembre 2010, après l’avoir convoqué, le 15 novembre, à un entretien préalable à son éventuel licenciement , fixé au 24 novembre, puis, à un nouvel entretien fixé au 15 décembre sur convocation du 2 décembre 2010'; que la société SP3 NETTOYAGE reprochait à M. B C D d’avoir eu des gestes déplacés envers l’une des salariées placées sous son autorité ;
Que M. B C D a saisi le conseil de prud’hommes, à la fois en référé et au fond, pour voir prononcer la nullité de son licenciement ; qu’après une ordonnance d’incompétence territoriale rendue le 11 juillet 2011 par le conseil de prud’hommes de saint Germain en Laye, M. B C D, le 8 août 2011, a saisi, en référé, le conseil de prud’hommes de Nanterre qui, par l’ordonnance dont appel, a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que M. B C D a eu la qualité de délégué syndical FO, de 2005 jusqu’au 24 novembre 2009'; qu’en vertu des dispositions de l’article L 2411-3 du code du travail, le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail – cette autorisation étant également requise si le licenciement intervient durant les douze mois suivant la date de cessation des fonctions syndicales, dès lors que le délégué syndical a exercé ces fonctions pendant au moins un an, ce qui était le cas de M. B C D ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que la convocation initiale, du 15 novembre 2010, de M. B C D, à l’entretien préalable à son éventuel licenciement , qui, seule, traduit l’engagement de la procédure de licenciement est intervenue durant la période de protection de M. B C D laquelle expirait le 24 novembre 2010'; qu’il s’ensuit que la société SP3 NETTOYAGE ne pouvait licencier M. B C D dans le cadre de cette procédure, sans avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail ;
Qu’en outre, l 'autorisation administrative de licenciement doit être requise pour les faits commis par le salarié protégé, non seulement, pendant son mandat mais également durant la période de protection faisant suite à l’expiration de celui-ci ; qu’en l’espèce, les faits reprochés dans la lettre de licenciement à M. B C D, justifiant la convocation préalable du 15 novembre 2010, étaient antérieurs à la date d’expiration de la protection du salarié ; qu’ils auraient dû être soumis à l’appréciation de l’inspecteur du travail ;
Considérant qu’ainsi, M. B C D soutient doublement, à bon droit, que son licenciement est intervenu dans des circonstances dont l’illicéité est manifeste et qui justifient incontestablement son indemnisation ;
Considérant que s’agissant, tout d’abord, de l’indemnité forfaitaire, réclamée au titre de la violation du statut protecteur, la demande de M. B C D apparaît toutefois se heurter à une contestation sérieuse, dès lors que cette indemnité correspond aux salaires dus entre l’éviction du salarié et l’expiration de la période de protection et qu’en l’espèce, cette période a pris fin le 24 novembre 2010 soit, antérieurement à la date du licenciement de l’appelant ; que ce premier chef de demande sera rejeté ;
Qu’en revanche, M. B C D a droit aux indemnités de rupture et à l’indemnisation du préjudice consécutif à l’illicéité de son licenciement ;
Qu’au titre des indemnités de rupture, il sera alloué à l’appelant la somme provisionnelle de 5137, 86 € du chef du préavis, majoré de la somme de 513,78 € de congés payés afférents – M. B C D n’établissant pas que le «'préavis cadre'» de trois mois lui soit dû, en raison d’une prétendue inégalité de traitement qui n’apparaît pas incontestable ; qu’en ce qui concerne l’indemnité de licenciement , la somme requise de 16 783,67 € net résulte, en revanche, d’un calcul indiscutable et non discuté d’ailleurs, les deux parties étant d’accord sur le montant du salaire mensuel de M. B C D, soit 2568,93 € brut ;
Qu’enfin, l’indemnité compensatrice du préjudice subi à raison du caractère illicite du licenciement s’élève à la somme minimale de 6 mois de salaire ; qu’au cas d’espèce , la cour est en mesure de fixer cette indemnité à la somme provisionnelle de 25 000 € ;
Considérant que les autres chefs de préjudice invoqués par M. B C D s’avèrent soit, sérieusement contestables, dès lors qu’ils ont trait aux motifs du licenciement dont l’appréciation ne peut relever que de la compétence du juge du fond, ou sont déjà réparés par l’octroi des indemnités qui précèdent ;
Considérant que compte tenu de leur nature salariale, les sommes allouées au titre des indemnités de rupture produiront intérêts à compter de la date de convocation de la société SP3 NETTOYAGE devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 16 août 2011,'tandis que l’ indemnité de 25 000 € accordée ci-dessus à l’appelant portera intérêt à compter de ce jour ; que ces divers intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la société SP3 NETTOYAGE versera à M. B C D la somme de 2000 € qu’il réclame ;
Considérant que le syndicat UL CGT Chatou qui a pour charge de défendre les intérêts collectifs de la profession justifie d’un intérêt propre à intervenir aux côtés de M. B C D, pour défendre avec lui, le respect des dispositions légales relatives au statut des salariés protégés ; qu’il y lieu de condamner la société SP3 NETTOYAGE à lui verser, au titre de ce préjudice, une indemnité de 1000 € et, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , la somme de 500 € qu’elle sollicite ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SP3 NETTOYAGE à verser à M. B C D les indemnités provisionnelles suivantes :
— 5137,86 € (CINQ MILLE CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre du préavis, outre la somme de 513,78 € (CINQ CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
— 16 783,67 € (SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) net, au titre de l’indemnité de licenciement ;
— lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2011
— et 25 000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice résultant de l’illicéité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts ci-dessus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes de M. B C D ;
CONDAMNE la société SP3 NETTOYAGE à verser au syndicat UL CGT Chatou une indemnité provisionnelle de 1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, et la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SP3 NETTOYAGE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, au profit de M. B C D, de la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT
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